Irrecevabilité d’un recours en matière de rétablissement personnel : respect des délais et procédures en jeu

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Irrecevabilité d’un recours en matière de rétablissement personnel : respect des délais et procédures en jeu

Démarche de surendettement

Monsieur [D] [I] a sollicité l’aide de la commission de surendettement des particuliers de Paris pour bénéficier du régime prévu par le code de la consommation. Son dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.

Mesure de rétablissement personnel

La commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, notifiée à Monsieur [D] [I] le 24 mai 2024. Ce dernier a contesté cette décision le 26 juin 2024.

Audience et irrecevabilité du recours

Les parties ont été convoquées à une audience le 7 octobre 2024. Lors de cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité du recours, Monsieur [D] [I] n’ayant pas formulé d’observations. La CAF, présente, n’a pas non plus commenté la recevabilité, et les autres créanciers n’ont pas comparu.

Décision finale

La décision a été mise en délibéré pour le 14 novembre 2024. Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, le recours devait être formé dans un délai de trente jours après notification. Étant donné que le recours a été déposé après l’expiration de ce délai, il a été déclaré irrecevable. Le juge a ordonné que le dossier soit transmis à la commission de surendettement de Paris pour la suite de la procédure, laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

Quelle est la nature de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection ?

La décision rendue par le juge des contentieux de la protection est réputée contradictoire et est rendue en premier ressort.

Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Dans le cas présent, la notification a eu lieu le 24 mai 2024, et le recours a été formé le 26 juin 2024, soit après l’expiration du délai légal.

Ainsi, le juge a déclaré le recours irrecevable, ce qui signifie que la décision de la commission de surendettement des particuliers est maintenue.

Le jugement a été mis à disposition au greffe, ce qui permet aux parties de prendre connaissance de la décision.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [D] [I] ?

L’irrecevabilité du recours a plusieurs conséquences juridiques importantes.

Tout d’abord, cela signifie que la décision de la commission de surendettement des particuliers, qui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, reste en vigueur.

Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation, cette mesure vise à permettre aux débiteurs en situation de surendettement de bénéficier d’un rétablissement de leur situation financière sans passer par une liquidation judiciaire.

En déclarant le recours irrecevable, le juge des contentieux de la protection a également ordonné que le dossier de Monsieur [D] [I] soit transmis à la commission de surendettement de Paris pour la poursuite de la procédure.

Cela signifie que Monsieur [D] [I] devra se conformer aux mesures imposées par la commission et ne pourra pas contester cette décision.

Quels sont les délais de recours applicables en matière de surendettement ?

Les délais de recours en matière de surendettement sont clairement définis par le code de la consommation.

L’article R. 741-1 stipule que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

Dans le cas de Monsieur [D] [I], la notification a été faite le 24 mai 2024, ce qui signifie que le délai pour contester la décision expirait le 24 juin 2024.

Le recours formé le 26 juin 2024 est donc intervenu après l’expiration de ce délai, rendant le recours irrecevable.

Il est essentiel pour les débiteurs de respecter ces délais afin de garantir leurs droits et d’éviter des décisions défavorables.

Quelles sont les implications de la décision sur les créanciers de Monsieur [D] [I] ?

La décision du juge des contentieux de la protection a des implications significatives pour les créanciers de Monsieur [D] [I].

En déclarant le recours irrecevable, le juge a confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui signifie que les créanciers ne pourront pas récupérer leurs créances par le biais d’une liquidation des biens de Monsieur [D] [I].

L’article L. 711-1 du code de la consommation permet aux débiteurs de bénéficier d’un rétablissement de leur situation financière, ce qui peut inclure des remises de dettes ou des plans de remboursement adaptés.

Les créanciers, qui n’ont pas comparu ni par écrit ni à l’audience, n’ont pas eu l’opportunité de défendre leurs intérêts, ce qui pourrait limiter leurs options pour récupérer les sommes dues.

En conséquence, la décision renforce la position de Monsieur [D] [I] dans le cadre de sa procédure de surendettement.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/00455
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPZ

N° MINUTE :
24/00443

DEMANDEUR :
[D] [I]

DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société RIVP
Société FITNESS PARK PLACE CLICHY
S.A.S. VIRTUO TECHNOLOGIES
Société BNP PARIBAS

DEMANDEUR

Monsieur [D] [I]
30 Bld de Strasbourg
75010 PARIS 10
comparant

DÉFENDERESSES

Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
représenté par Madame [N] [K]

Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE
8 BD BERTHIER
75838 PARIS CEDEX 17
non comparante

Société FITNESS PARK PLACE CLICHY
1 AV DU GENERAL DE GAULLE
92800 PUTEAUX
non comparante

S.A.S. VIRTUO TECHNOLOGIES
112 rue Cardinet
75017 PARIS
non comparante

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [D] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 24 mai 2024 à Monsieur [D] [I] qui l’a contestée le 26 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.

A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [D] [I] qui n’a pas formulé d’observation.

La CAF, représentée, n’a pas formulé d’observations sur la recevabilité du recours.

Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 24 mai 2024 de sorte que le délai légal de recours expirait le 24 juin 2024. Ainsi, le recours en date du 26 juin 2024 a été formé après l’expiration de ce délai.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [I] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [D] [I] ;

DIT que le dossier de Monsieur [D] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE


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