Conflit relatif au recouvrement des cotisations sociales et à l’application des aides exceptionnelles en période de crise sanitaire

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Conflit relatif au recouvrement des cotisations sociales et à l’application des aides exceptionnelles en période de crise sanitaire

Contexte de l’affaire

Le 15 février 2023, le directeur de l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de la société [6] pour un montant de 19 249 euros, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 22 février 2023.

Opposition à la contrainte

La société [6] a formé opposition à cette contrainte par courrier daté du 7 mars 2023, adressé au tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été examinée lors d’une audience le 26 juin 2024, où les parties ont été régulièrement convoquées.

Demandes de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de constater la régularité de la contrainte, de débouter la société [6] de ses demandes, de valider le montant de la contrainte, et de condamner la société à régler les frais de signification. L’URSSAF a également affirmé que la société n’avait pas respecté l’échéancier de paiement convenu et que les aides Covid-19 ne pouvaient pas être imputées sur les sommes dues.

Arguments de la société [6]

En défense, la société [6] a soutenu sa bonne foi et a demandé le respect de l’échéancier initial, ainsi qu’une condamnation de l’URSSAF à lui verser 2 081 euros. Elle a affirmé que l’URSSAF avait interrompu l’échéancier de manière injustifiée et que les aides Covid-19 devaient être prises en compte pour le paiement des cotisations.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a déclaré l’opposition de la société [6] recevable, ayant été formée dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte.

Incompétence du tribunal sur les délais de paiement

Le tribunal a statué qu’il était incompétent pour accorder des délais de paiement, cette compétence relevant uniquement du directeur de l’URSSAF.

Bien-fondé de la créance

Concernant le bien-fondé de la créance, le tribunal a noté que la société [6] n’avait pas contesté les chefs de redressement notifiés par l’URSSAF, et a donc débouté la société de sa demande de réduction du montant des cotisations.

Demande d’aides Covid-19

La société [6] a également demandé le versement d’une aide de 2 081 euros pour le paiement des cotisations sociales. Le tribunal a rejeté cette demande, soulignant que l’URSSAF n’était pas responsable des aides non déduites et que la société n’avait pas prouvé que ces sommes n’avaient pas été imputées.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de la société [6], s’est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement, a débouté la société de toutes ses demandes, et a condamné la société à payer la somme de 19 249 euros ainsi que les dépens de l’instance. La décision est exécutoire à titre provisoire et un appel doit être formé dans un délai d’un mois.

Quelle est la régularité de la contrainte décernée par l’URSSAF PACA ?

La régularité de la contrainte décernée par l’URSSAF PACA est encadrée par l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que la contrainte émise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard a les mêmes effets qu’un jugement, à moins que le débiteur ne forme opposition dans les délais impartis.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 22 février 2023, et la société [6] a formé opposition le 7 mars 2023, respectant ainsi le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Cela signifie que la contrainte est considérée comme régulière, car elle a été notifiée conformément aux exigences légales, et l’opposition a été faite dans le délai imparti.

Ainsi, le tribunal a déclaré recevable l’opposition formée par la société [6].

Le tribunal est-il compétent pour statuer sur la demande de reprise de l’échéancier initial ?

Le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de reprise de l’échéancier initial, conformément à l’article 1244-1 du code civil. Cet article permet au juge civil d’accorder des délais de paiement, mais il n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.

En effet, l’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.

Ainsi, le tribunal ne peut pas statuer sur la demande de la société [6] visant à faire respecter l’échéancier initial, car cela dépasse ses prérogatives.

Le tribunal a donc rejeté cette demande pour incompétence.

Quelle est la charge de la preuve dans le cadre de l’opposition à la contrainte ?

La charge de la preuve repose sur l’opposant à la contrainte, comme le souligne la jurisprudence constante. Cela signifie que la société [6] doit prouver que la contrainte est injustifiée ou que les montants réclamés ne sont pas dus.

Dans le cas présent, la société [6] a soutenu qu’elle était à jour de ses paiements et que l’URSSAF PACA avait interrompu l’échéancier de manière injustifiée. Cependant, l’URSSAF a justifié cette interruption par un contrôle ayant révélé des cotisations dues, qui n’ont pas été contestées par la société [6].

Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse sur le bien-fondé et le quantum de la créance, le tribunal a débouté la société [6] de sa demande de réduction du montant des cotisations.

Les aides « Covid-19 » peuvent-elles être imputées sur les cotisations dues ?

Les aides « Covid-19 » sont régies par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020. Cet article prévoit que les cotisations dues peuvent faire l’objet d’une exonération totale dans certaines conditions, notamment pour les employeurs de moins de 250 salariés dans des secteurs particulièrement touchés par la crise.

Cependant, la société [6] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les aides n’avaient pas été imputées sur les cotisations dues. De plus, l’URSSAF PACA ne peut pas être considérée comme redevable des aides non déduites, car celles-ci sont assimilées à une mesure de réduction.

En conséquence, le tribunal a débouté la société [6] de sa demande de condamnation de l’URSSAF PACA au paiement des aides « Covid-19 ».

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?

La société [6], ayant succombé dans ses prétentions, est condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Cela inclut les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes postérieurs nécessaires à son exécution.

Les dépens sont à la charge de la partie qui perd le procès, ce qui signifie que la société [6] devra assumer les frais liés à la procédure, y compris les frais d’huissier et autres coûts associés à la signification de la contrainte.

Ainsi, la décision du tribunal entraîne des conséquences financières pour la société [6], qui devra régler ces dépens en plus du montant de la contrainte.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/00764
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/04480 du 14 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00764 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F4J

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par madame [N] [V], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la société [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 19 249 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les années 2019, 2020 et 2021.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 22 février 2023.
Par courrier expédié le 7 mars 2023, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2024.

En demande, l’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures reprises oralement par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de :

Constater que la contrainte est régulière ; Débouter la SAS [6] de ses demandes ; Valider la contrainte du 5 février 2023 d’un montant de 19 249 euros soit 19 058 euros en cotisations et 158 euros en majorations de retard ; Condamner la SAS [6] à régler les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,33 euros ;Déclarer que seul le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour accorder des délais de paiement ; S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait principalement valoir que la société [6] n’a pas réglé les sommes dues au titre du redressement opéré le 20 juin 2022 de sorte qu’elle a mis un terme à l’échéancier convenu. Elle ajoute que les aides dites « Covid-19 » sollicitées ne sont pas imputables sur les sommes dues dans la mesure où elles correspondent aux comptes de deux établissements distincts de la société.

En défense, la société [6], reprenant oralement ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :

Constater sa bonne foi ;Condamner l’URSSAF à respecter l’échéancier initial et à recevoir le montant des cotisations tel que cela avait été prévu dans l’échéancier du 6 mai 2022 quant au nombre d’échéances à respecter ; Condamner l’URSSAF à régler la somme de 2 081 euros à la société [6] ; Ordonner au besoin la compensation entre les sommes dues.
Au soutien de ses prétentions, le société [6] fait valoir que l’URSSAF PACA a mis un terme à l’échéancier litigieux de manière injustifiée dans la mesure où elle était à jour des échéances dues. Elle soutient par ailleurs que les aides « covid-19 » sont imputables à toutes les sommes dues par la société [6] à l’URSSAF PACA peu important qu’elles aient été obtenues en vertu d’une déclaration effectuée sur un établissement particulier.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition,

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, la société [6] a formé opposition le 7 mars 2023 à la contrainte signifiée le 22 février 2023 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.

L’opposition de la société [6] sera donc déclarée recevable.

Sur la demande de reprise de l’échéancier initial,

Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1244-1 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans, n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.

L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée et non du pôle social.

Dès lors, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de la société [6] à ce titre.

Sur le bien-fondé de la créance et son quantum,

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

Au soutien de son opposition, la société [6] fait valoir qu’un échéancier de paiement exceptionnel lui a été accordé au titre de la crise sanitaire du Covid-19 par l’URSSAF PACA le 6 mai 2022 sur 2 ans et 3 mois en règlement d’une dette d’un montant total de 21 954 euros à devoir pour la période écoulée entre le mois de février 2020 et le mois de février 2022.

Elle ajoute que le 7 octobre 2022, l’URSSAF PACA lui a indûment notifié l’interruption de l’échéancier au motif de « cotisations courantes non réglées ».

La société [6] indique en effet qu’à cette date, elle était à jour du règlement des échéances prévues ce que reconnaît expressément l’URSSAF PACA dans ses écritures.

En conséquence, elle sollicite que le montant des cotisations soit maintenu au montant prévu dans l’échéancier du 6 mai 2022.

L’URSSAF PACA justifient cependant, selon lettre d’observations en date du 20 juin 2022, de la réalisation d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la société [6] sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 à l’issue duquel elle a sollicité un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 2 069 euros.

Les chefs de redressement n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société [6] alors même que l’URSSAF PACA justifie de la bonne réception par cette dernière de la lettre d’observations.

A défaut de mise en paiement, les sommes dues au titre dudit redressement ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 29 septembre 2022, dont la société a accusé réception le 30 et des majorations de retard ont été appliquées.

Le 9 novembre 2022, l’URSSAF PACA a adressé à la société [6] une mise en demeure récapitulative s’agissant des sommes restant dues à la suite de l’interruption de l’échéancier de paiement.

La contrainte objet du litige fait référence à ces deux mises en demeure.

Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation sérieuse tant quant au bien-fondé qu’au quantum de la créance, il y a lieu de débouter la société [6] de sa demande de réduction du montant des cotisations à l’échéancier initial.

Sur la demande en condamnation de l’URSSAF au paiement des aides « Covid-19 »,

Aux termes de l’article 65 de loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues ci-dessous.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.

Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.

Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 (réduction générale des cotisations sociales) du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues ci-dessus ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l’exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

En l’espèce, la société [6] sollicite la condamnation de l’URSSAF PACA à lui régler la somme de 2 081 euros d’aide au paiement des cotisations sociales qui n’aurait pas été déduite des cotisations appelées.

Outre le fait que, s’agissant d’une mesure assimilée à une mesure de réduction, l’URSSAF PACA ne saurait être considérée comme redevable des aides qui n’auraient pas été déduites et condamnée en conséquence au versement desdites aides, la société [6] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que les sommes en question n’ont pas été imputées et auraient pu l’être sur la créance totale pour laquelle l’échéancier a été mis en place.

Dans ces conditions, la société [6] sera déboutée de sa demande en condamnation de l’URSSAF PACA ainsi que de sa demande subséquente de compensation entre les sommes dues.

Sur les demandes accessoires,

La société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition formée le 7 mars 2023 par la société [6] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 15 février 2023 et signifiée le 22 février 2023 ;

SE DECLARE INCOMPETENT pour accorder des délais de paiement à la société [6] ;

DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [6] au paiement de la somme de 19 249 euros correspondant au montant de la contrainte ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT


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