Contexte de la mise en demeureUne mise en demeure a été émise le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] pour le recouvrement d’un montant de 60 770 euros, correspondant à des majorations de retard pour l’année 2006. Décision de la commission de recours amiableLe 26 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] visant à annuler la mise en demeure, décision qui a été notifiée le 15 octobre 2019. Contestation devant le Tribunal judiciaireLe 12 décembre 2019, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire pour contester le refus de remise des majorations de retard. Demande de la société [5]Lors de l’audience du 26 juin 2024, la société [5] a demandé l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des majorations, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Arguments de la société [5]La société [5] a soutenu que la mise en demeure ne précisait que des majorations de retard, sans mentionner le montant des cotisations, ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Position de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA, en réponse, a renoncé à demander une condamnation, se contentant de demander la constatation de l’annulation des majorations complémentaires. Régularité de la mise en demeureSelon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure doit être envoyée pour le recouvrement de cotisations, et celle-ci doit permettre au débiteur de connaître la nature et l’étendue de son obligation. Validité de la mise en demeureLa jurisprudence indique que si la mise en demeure renvoie à une lettre d’observations, sa validité n’est pas affectée. Cependant, dans ce cas, la mise en demeure ne précisait pas les cotisations concernées, rendant son contenu insuffisant. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable le recours de la société [5], annulé la mise en demeure, débouté les parties de leurs autres prétentions, et a condamné l’URSSAF PACA aux dépens, sans appliquer l’article 700 du Code de procédure civile. Possibilité d’appelLes parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel, conformément à l’article 538 du Code de procédure civile. |
Quelle est la régularité de la mise en demeure délivrée à la société [5] ?
La régularité de la mise en demeure est encadrée par l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que toute action de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure, sous peine de nullité.
Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il est établi par la jurisprudence que si la mise en demeure renvoie à une lettre d’observations notifiée, sa validité n’est pas affectée, même si elle ne détaille pas chaque chef de redressement.
Cependant, dans le cas présent, la mise en demeure ne mentionne que des majorations de retard sans indiquer la nature et le montant des cotisations concernées.
Cela ne permet pas à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, ce qui entraîne l’annulation de la mise en demeure.
Quelles sont les conséquences de l’annulation de la mise en demeure ?
L’annulation de la mise en demeure a des conséquences directes sur le recouvrement des créances.
En effet, selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans l’instance supporte les dépens.
Dans ce cas, l’URSSAF PACA, ayant été déboutée de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat, mais le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer ces dispositions dans cette affaire.
Cela signifie que la société [5] ne recevra pas d’indemnisation pour ses frais, ce qui est une décision fondée sur l’équité.
Quels sont les délais pour interjeter appel de la décision ?
Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.
Ce délai est crucial car il détermine la possibilité pour les parties de contester la décision rendue par le tribunal.
Il est important de respecter ce délai, car un appel tardif peut entraîner le rejet de la demande d’appel.
Ainsi, la société [5] et l’URSSAF PACA doivent être vigilantes quant à la date de notification de la décision pour s’assurer qu’elles agissent dans le cadre légal prévu.
Le respect de ces délais est essentiel pour garantir le droit à un recours effectif.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04571 du 14 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06936 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBZR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par madame [S] [F], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Une mise en demeure a été délivrée le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 60 770 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 ».
Par décision rendue le 26 juin 2019, notifiée le 15 octobre 2019, la commission de recours amiable rejeté le recours en annulation de la mise en demeure de la société [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2019, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024.
La société [5], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les majorations complémentaires, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que l’acte ne visant que des majorations de retard et aucune autre précision, notamment aucun montant de cotisation, la cause et l’étendue de son obligation n’ont pas été valablement portées à sa connaissance
En réplique, l’URSSAF PACA, ne demande plus condamnation mais de constater que les majorations complémentaires ont fait l’objet d’une annulation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Sur la régularité de la mise en demeure,
En application des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l’encontre de l’employeur ; il est tout aussi constant que la mise en demeure comportant seulement mention au titre du motif de mise en recouvrement qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires, visant à ce titre l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et précisant la période concernée ainsi que le montant composé uniquement de majorations sans indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, ne permet pas à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, (2e Civ. 14 février 2019, 17-31.796 ; 2e Civ. 4 avril 2018, 17-15.093).
Or en l’espèce, la mise ne demeure litigieuse ne comporte n’a en réalité plus aucun contenu puisque les majorations complémentaires ont fait l’objet d’une annulation.
Dès lors, la mise en demeure ne peut qu’être annulée.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
L’URSSAF PACA sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ;
ANNULE la mise en demeure délivrée le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 60 770 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 » ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour interjeter appel de la présente décision.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT