Invalidité d’une mise en demeure de l’URSSAF

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Invalidité d’une mise en demeure de l’URSSAF

Contexte de la mise en demeure

Une mise en demeure a été émise le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] pour le recouvrement d’un montant de 60 770 euros, correspondant à des majorations de retard pour l’année 2006.

Décision de la commission de recours amiable

Le 26 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] visant à annuler la mise en demeure, décision qui a été notifiée le 15 octobre 2019.

Contestation devant le Tribunal judiciaire

Le 12 décembre 2019, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire pour contester le refus de remise des majorations de retard.

Demande de la société [5]

Lors de l’audience du 26 juin 2024, la société [5] a demandé l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des majorations, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Arguments de la société [5]

La société [5] a soutenu que la mise en demeure ne précisait que des majorations de retard, sans mentionner le montant des cotisations, ce qui ne lui permettait pas de connaître la nature et l’étendue de son obligation.

Position de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA, en réponse, a demandé au tribunal de constater l’annulation des majorations complémentaires, sans demander de condamnation.

Régularité de la mise en demeure

Le tribunal a examiné la régularité de la mise en demeure, soulignant que celle-ci doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, conformément aux articles du Code de la sécurité sociale.

Validité de la mise en demeure

Il a été établi que la mise en demeure ne contenait pas d’informations suffisantes pour que la société [5] puisse comprendre ses obligations, ce qui a conduit à sa nullité.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable le recours de la société [5], annulé la mise en demeure, débouté les parties de leurs autres prétentions, et a condamné l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance, sans appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.

Possibilité d’appel

Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour interjeter appel de la décision rendue par le tribunal.

Quelle est la régularité de la mise en demeure délivrée à la société [5] ?

La mise en demeure délivrée à la société [5] doit respecter les dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que toute action de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée.

Cette mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, conformément à l’article R.244-1 du même code.

Il est établi par la jurisprudence que si la mise en demeure renvoie à une lettre d’observations notifiée, sa validité n’est pas affectée, même si elle ne reprend pas en détail la cause et l’étendue des redressements.

Cependant, dans le cas présent, la mise en demeure ne mentionne que des majorations de retard sans indiquer la nature et le montant des cotisations auxquelles elles se rapportent.

Cela ne permet pas à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, ce qui entraîne l’annulation de la mise en demeure.

Quelles sont les conséquences de l’annulation de la mise en demeure ?

L’annulation de la mise en demeure a pour conséquence directe que la société [5] n’est plus tenue de payer la somme de 60 770 euros au titre des majorations de retard complémentaires.

En effet, la mise en demeure étant considérée comme nulle, cela signifie qu’aucune obligation de paiement ne peut être exigée de la société.

De plus, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans l’instance supporte les dépens.

Dans ce cas, l’URSSAF PACA sera condamnée aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra rembourser les frais engagés par la société [5] pour sa défense.

Il est également précisé que l’équité ne commande pas une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui signifie que la société [5] ne recevra pas d’indemnisation pour ses frais de justice.

Quels sont les délais pour interjeter appel de la décision ?

Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Cela signifie que si l’URSSAF PACA souhaite contester la décision du tribunal, elle doit le faire dans ce délai d’un mois.

Le respect de ce délai est crucial, car un appel tardif peut entraîner le rejet de la demande d’appel.

Il est donc essentiel pour l’URSSAF PACA de prendre les mesures nécessaires pour préparer son appel dans les temps impartis, afin de préserver ses droits.

En résumé, la mise en demeure a été annulée, et l’URSSAF PACA doit agir rapidement si elle souhaite contester cette décision.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
19/06936
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/04571 du 14 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06936 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBZR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par madame [S] [F], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,

DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,

L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Une mise en demeure a été délivrée le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 60 770 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 ».

Par décision rendue le 26 juin 2019, notifiée le 15 octobre 2019, la commission de recours amiable rejeté le recours en annulation de la mise en demeure de la société [5].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2019, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024.

La société [5], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les majorations complémentaires, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que l’acte ne visant que des majorations de retard et aucune autre précision, notamment aucun montant de cotisation, la cause et l’étendue de son obligation n’ont pas été valablement portées à sa connaissance

En réplique, l’URSSAF PACA, ne demande plus condamnation mais de constater que les majorations complémentaires ont fait l’objet d’une annulation.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la mise en demeure,

En application des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

S’il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l’encontre de l’employeur ; il est tout aussi constant que la mise en demeure comportant seulement mention au titre du motif de mise en recouvrement qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires, visant à ce titre l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et précisant la période concernée ainsi que le montant composé uniquement de majorations sans indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, ne permet pas à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, (2e Civ. 14 février 2019, 17-31.796 ; 2e Civ. 4 avril 2018, 17-15.093).

Or en l’espèce, la mise ne demeure litigieuse ne comporte n’a en réalité plus aucun contenu puisque les majorations complémentaires ont fait l’objet d’une annulation.

Dès lors, la mise en demeure ne peut qu’être annulée.

Sur les demandes accessoires,

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.

L’URSSAF PACA sera donc condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ;

ANNULE la mise en demeure délivrée le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 60 770 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 » ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour interjeter appel de la présente décision.

L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT


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