Constitution des prêtsLa SA COFIDIS a accordé à M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] un premier prêt personnel de 10.000€ le 2 septembre 2019, remboursable sur 43 mois avec un taux fixe de 3,25% par an. Un second prêt, d’un montant de 13.800€, a été consenti le 16 octobre 2020 pour un regroupement de crédits, remboursable sur 48 mois à un taux fixe de 5,05% par an. Assignation en justiceAprès avoir prononcé la déchéance du terme des prêts suite à une mise en demeure restée sans réponse, la SA COFIDIS a assigné M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection le 5 août 2024. Elle a demandé le paiement de 2.724,07€ pour le premier prêt et 8.880,43€ pour le second, ainsi que la capitalisation des intérêts et la résiliation judiciaire des prêts. Audience et absence des défendeursL’affaire a été entendue le 17 septembre 2024, où la SA COFIDIS a maintenu ses demandes. M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni été représentés. L’affaire a été mise en délibéré pour le 14 novembre 2024. Recevabilité de l’actionLe juge a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs, considérant que l’action en paiement était recevable. Les délais de forclusion n’ayant pas été dépassés, la SA COFIDIS a respecté les délais légaux pour engager son action. Analyse des contrats de prêtLes contrats de prêt ont été jugés réguliers, et la SA COFIDIS a prouvé que M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] avaient cessé de payer depuis septembre 2022. La mise en demeure du 9 septembre 2023 a été considérée comme valide, entraînant la déchéance du terme. Condamnation des emprunteursM. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] ont été condamnés solidairement à payer 2.724,07€ pour le premier prêt et 8.880,43€ pour le second, avec intérêts au taux contractuel respectif. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée. Décision finaleLe jugement a confirmé la déchéance du terme pour les deux prêts, a ordonné le paiement des sommes dues, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et a condamné les emprunteurs aux dépens. Le jugement est exécutoire à titre provisoire. |
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en paiement de la SA COFIDIS ?
La recevabilité de l’action en paiement est régie par plusieurs dispositions législatives. Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond, à condition que la demande soit recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] ont été régulièrement assignés, ce qui permet au juge de statuer malgré leur absence.
De plus, l’article 122 du Code de procédure civile stipule que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir d’ordre public, que le juge doit soulever d’office, conformément à l’article 125 du même code.
Pour les actions en paiement liées à la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation, l’article R 312-35 du Code de la consommation impose que ces actions soient formées dans un délai de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à l’action.
Dans ce cas, le premier incident de paiement non régularisé pour le prêt n°28947000858452 date du 12 septembre 2022, et pour le prêt n°28969001038643, il est également daté de septembre 2022.
Ainsi, l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans, rendant l’action de la SA COFIDIS recevable.
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la consommation ?
L’article L. 312-39 du Code de la consommation précise les conséquences de la défaillance de l’emprunteur. En cas de défaillance, le prêteur peut exiger :
1. Le capital dû à la date de la défaillance,
2. Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme,
3. L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, conformément à l’article D.312-16,
4. Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif,
5. Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38.
Cette liste est limitative, ce qui signifie qu’aucune autre indemnité ou coût ne peut être imposé à l’emprunteur en cas de remboursement anticipé ou de défaillance, ce qui empêche l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Dans le cas présent, la SA COFIDIS a justifié la défaillance des emprunteurs par la cessation des paiements, ce qui lui permet d’exiger le remboursement immédiat des sommes dues.
Quelles sont les obligations précontractuelles de l’établissement bancaire ?
Les obligations précontractuelles de l’établissement bancaire sont régies par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Ces articles imposent au prêteur de fournir des informations claires et précises sur les conditions du crédit, notamment sur le coût total du crédit, le taux d’intérêt, et les modalités de remboursement.
Dans le cas présent, aucune anomalie n’a été relevée concernant les obligations précontractuelles de la SA COFIDIS. Le contrat de prêt apparaît régulier, et les emprunteurs ont été dûment informés des conditions de leur crédit.
Cela signifie que la SA COFIDIS a respecté ses obligations d’information et de transparence envers M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R], ce qui renforce la validité des contrats de prêt en question.
Quelles sont les conséquences de la mise en demeure sur la déchéance du terme ?
Selon les articles 1224 et 1225 du Code civil, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier qu’après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette mise en demeure doit préciser le délai dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation.
Dans le cas présent, la SA COFIDIS a mis en demeure M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 septembre 2023. Cette mise en demeure a été effectuée avant la déchéance du terme, et les emprunteurs ont été informés du risque de déchéance.
Ainsi, la déchéance du terme a été régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS, permettant à l’établissement de réclamer le remboursement des sommes dues.
Quelles sont les implications de la décision de justice rendue par le Juge des Contentieux de la Protection ?
La décision rendue par le Juge des Contentieux de la Protection a plusieurs implications. Tout d’abord, elle constate que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA COFIDIS pour les deux prêts concernés.
Les époux [T] sont condamnés solidairement à payer les sommes dues, soit 2.724,07€ pour le prêt n°28947000858452 et 8.880,43€ pour le prêt n°28969001038643, avec intérêts au taux contractuel respectif à compter de l’assignation.
De plus, la décision précise qu’il n’y a pas lieu à la capitalisation annuelle des intérêts, ce qui signifie que les intérêts ne seront pas cumulés sur les montants dus.
Enfin, la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée, et les époux [T] devront supporter les dépens.
Cette décision est exécutoire à titre provisoire, ce qui permet à la SA COFIDIS de commencer à recouvrer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 5]
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 14 Novembre 2024
N° RG 24/00371 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKS6
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS :
M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Mme [U] [R] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HAUSSMANN
délivrée(s) le :
Selon une offre acceptée le 2 septembre 2019, la SA COFIDIS a consenti à M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] un prêt personnel d’un montant de 10.000€ remboursable sur 43 mois au taux fixe de 3,25% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,28% l’an (prêt n°28947000858452).
Selon une seconde offre acceptée le 16 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 13.800€ remboursable sur 48 mois au taux fixe de 5,05% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,78% l’an (prêt n°28969001038643).
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme de chaque prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA COFIDIS a, par acte du 5 août 2024, assigné M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de [Localité 5] aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] à lui payer, au titre du prêt n°28947000858452, la somme de 2724,07€ avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l’an à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;Condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] à lui payer, au titre du prêt n°28969001038643, la somme de 8880?43 € avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil et condamner alors solidairement M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] à lui payer :la somme de 2724,07€ au titre du prêt n°28947000858452 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,la somme de 8880,43€ au titre du prêt n°28969001038643 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,En tout état de cause, condamner solidairement M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle la SA COFIDIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt n°28947000858452 souscrit le 2 septembre 2019 par les époux [T] laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 septembre 2022.
L’historique du prêt n°28969001038643 souscrit le 16 octobre 2022 laisse apparaître un premier incident de paiement non régularisé à la même date.
Par conséquent, l’action en paiement a bien été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA COFIDIS est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme,
L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°28947000858452 du 2 septembre 2019
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparaît régulier.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, la SA COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparaît qu’à compter de septembre 2022, M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 2 septembre 2019. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA COFIDIS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2023, de sorte qu’ils ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS.
En conséquence, M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil et aux stipulations contractuelles, à verser à la SA COFIDIS la somme de 2.724,07€, avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l’an à compter de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier notifiant la déchéance du terme aux emprunteurs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts pour les raisons susmentionnées.
Sur la demande en paiement au titre du prêt n°28969001038643 du 16 octobre 2020
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparaît régulier.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, la SA COFIDIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparaît qu’à compter de septembre 2022, M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 16 octobre 2020. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA COFIDIS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2023, de sorte qu’ils ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA COFIDIS.
En conséquence, M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du Code civil et aux stipulations contractuelles, à verser à la SA COFIDIS la somme de 8.880,43€, avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de l’assignation, celle-ci valant mise en demeure en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier notifiant la déchéance du terme aux emprunteurs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts pour les raisons susmentionnées.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, les époux [T] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA COFIDIS tant s’agissant du prêt n°28947000858452 conclu le 2 septembre 2019 que s’agissant du prêt n°28969001038643 conclu le 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt n°28947000858452 la somme de 2.724,07€ (deux-mille-sept-cent-vingt-quatre euros et sept centimes) avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l’an à compter de l’assignation du 5 août 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt n°28969001038643 la somme de 8.880,43€ (huit-mille-huit-cent-quatre-vingts euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux contractuel de 5,05% l’an à compter de l’assignation du 5 août 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à la capitalisation annuelle des intérêts ;
REJETTE la demande de la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [U] [T] née [R] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La Greffière La juge