ProcédureLes articles 480 et suivants du code de Procédure civile régissent la présente affaire, avec un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe. Faits de l’affaireMonsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] ont commandé une installation aérovoltaïque auprès de la société SVH ENERGIE pour un montant de 23.891 euros, financée par un crédit de la société FRANFINANCE. La société SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021. En novembre 2023, les demandeurs ont assigné le liquidateur judiciaire et FRANFINANCE pour obtenir la nullité du contrat principal et du contrat de prêt. Demandes des partiesLes demandeurs souhaitent que le tribunal déclare la nullité des contrats en raison d’irrégularités et de dol, et demandent la restitution du matériel installé, ainsi que des dommages-intérêts. La société FRANFINANCE conteste les demandes, arguant qu’elle n’a pas commis de faute et que les contrats sont valides. Arguments des demandeursLes demandeurs soutiennent que le contrat est nul en raison d’irrégularités dans le bon de commande et d’un manquement à l’obligation d’information. Ils affirment également avoir été trompés sur la rentabilité de l’installation, qui devait être autofinancée, mais qui ne l’est pas. Arguments de la société FRANFINANCEFRANFINANCE argue que les demandeurs avaient toutes les informations nécessaires et que le bon de commande était conforme. Elle conteste également l’existence d’un dol et soutient que l’installation fonctionne correctement. Décision du tribunalLe tribunal prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ordonnant la restitution de l’installation au liquidateur judiciaire. Les demandeurs sont déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et de privation de créance. Ils doivent rembourser à FRANFINANCE la somme de 11.779,97 euros, après déduction des paiements effectués. Conséquences de la décisionLe liquidateur judiciaire doit procéder à la dépose de l’installation dans un délai de deux mois, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à la reprise. La société FRANFINANCE est condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de Procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03887 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YP6E
[R] [W], [U] [B] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. ATHENA, S.A. FRANFINANCE
– Expéditions délivrées à
– FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Anne-sophie VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 15 novembre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [U] [B] [E]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] – CAMEROUN
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE,
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
prise en la personne de Me [K] [P]
es qualité mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE
RCS BOBIGNY SIREN 833 656 218
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Absente
S.A. FRANFINANCE
RCS NANTERRE SIREN 719 807 406
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Septembre 2024
Articles 480 et suivants du code de Procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement réputé contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Faits CONSTANTS, Procédure, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 16 novembre 2018 Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] ont passé commande auprès de la société SVH ENERGIE d’une installation aérovoltaïque en autoconsommation au prix de 23.891 euros.
Ils ont accepté une offre préalable de crédit d’un montant de 23.891 euros, émise par la société FRANFINANCE , destinée au financement de cette installation, remboursable au taux de 4,70% (taux annuel effectif global : 4,80%) en 170 mensualités après un différé d’amortissement de 5 mois.
La société SVH ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 23 juin 2021.
Par actes délivrés les 8 et 10 novembre 2023, Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] ont fait assigner la SELARL ATHENA -représentée par Maître [K] [P] – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, et la société FRANFINANCE pour faire prononcer la nullité du contrat principal et par suite la nullité du contrat de prêt et faire statuer sur les conséquences de cette nullité.
Après plusieurs reports pour échanges des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2024.
Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E], représentés par avocat, qui visent les articles L.111-1, L.111-.2, L.111-8, L.121-2, L.121-3, L.221-1 , L.221-5,L.221-7, L.221-9, L.221-18, L.221-29, L.242-1, L.312-5, L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-48, L.312-55, R.221-1 du Code de la consommation, 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1, 2224 du Code civil, demandent au juge des contentieux de la protection de :
* les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit ;
* prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société SVH ENERGIE à titre principal, en raison des irrégularités affectant la vente, et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
* en conséquence,
– condamner la SELARL ATHENA -représentée par Maître [K] [P] – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
– dire et juger que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre à ses frais l’ensemble
du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise
– prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société FRANFINANCE
– dire et juger que la société FRANFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande
– dire et juger que la société FRANFINANCE a manqué a ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les acquéreurs et la société SVH ENERGIE
– en conséquence condamner la société FRANFINANCE à leur verser la somme de 23.891 € correspondant au coût du matériel acquis, sans compensation avec la restitution du capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt
– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse
* à titre infiniment subsidiaire si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
– condamner la société FRANFINANCE à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de 1’arrêt, puis à établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ;
* En tout état de cause,
– condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi
– condamner solidairement la SELARL ATHENA – représentée par Maître [K] [P] – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVI-I ENERGIE, et la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
– condamner la SELARL ATHENA – représentée par Maître [K] [P] – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENE GIE et la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent avoir la qualité de consommateurs et que le contrat a été conclu hors établissement. Ils font valoir que le contrat est nul en raison des irrégularités du bon de commande qui ne respectent pas les dispositions du code de la consommation (désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens ou services, indication incomplète du prix de l’installation, non indication des conditions d’exécution du contrat), et dans la mesure où l’obligation générale d’information n’a pas été respectée par la société SVH ENERGIE.
Ils font valoir qu’aucune confirmation de l’acte nul n’est intervenue s’agissant d’une nullité d’ordre public et absolue non susceptible de confirmation, et en tout état de cause qu’aucun acte ne révèle qu’ils ont eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Subsidiairement ils soutiennent avoir signé le contrat dans la mesure où l’achat leur a été présenté comme un investissement rentable et autofinancé, que le rendement de l’installation est entré dans le champ contractuel, mais qu’il s’est avéré que l’autofinancement est impossible. Ils invoquent le mensonge de la société SVH ENERGIE sur cette rentabilité impossible à atteindre. Ils invoquent des manoeuvres de la société dont la volonté de les tromper est manifeste. Ils observent que la nullité du contrat principal entraîne celle du contrat de prêt, ce qui a pour conséquence de replacer les parties dans leur état antérieur aux conventions sous réserve en l’espèce du fait que la société SVH ENERGIE est en liquidation judiciaire et ne peut restituer les fonds perçus.
Ils font valoir que les fautes de la banque qui ne les a pas informés des irrégularités du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté, et ne s’est pas assurée de l’exécution complète de la prestation, justifient qu’elle soit privée de sa créance de restitution. Ils soutiennent que l’obligation de rembourser n’a pas pris effet et que dès lors ils n’ont pas l’obligation de reverser le capital prêté tandis que la banque doit leur restituer les sommes qu’ils ont versées, sans qu’ils aient à démontrer l’existence d’un préjudice. Ils indiquent au demeurant qu’ils subissent, en lien direct avec la faute de la banque, un préjudice résultant d’un endettement pour une opération non profitable et de la mise en liquidation judiciaire de la société SVH ENERGIE qui les prive du régime légal des restitutions. Ils invoquent en outre un préjudice moral distinct de ces préjudices. Enfin, subsidiairement, ils invoquent les manquements de la banque à ses obligations précontractuelles et des irrégularités de l’offre de prêt qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels et oblige la société FRANFINANCE à leur restituer les sommes indûment perçues.
La société FRANFINANCE, représentée par avocat, vise les articles L.311-30 et suivants du Code de la Consommation, et demande au juge des contentieux de la protection de :
* à titre principal déclarer mal fondées les demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] dirigées contre la société FRANFINANCE
* à titre subsidiaire en cas d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté,
– juger qu’elle n’a pas commis de faute lors du déblocage du capital emprunté
– condamner solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] à s’acquitter du capital restant dû sous déduction des mensualités versées
– rejeter les demandes indemnitaires et subsidiairement les réduire
* en tout état de cause,
– condamner Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– condamner Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] aux entiers dépens de la Procédure
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle précise avoir débloqué les fond après signature de l’attestation de livraison et réception d’une attestation de conformité de l’installation de production établie par le Consuel. Elle relève le caractère tardif de l’action, en limite du délai de prescription, l’absence de toute plainte sur la rentabilité de l’installation jusqu’à l’assignation, et la fonctionnalité de l’installation qui remplit son objet, à savoir l’autoconsommation. Elle conteste l’irrégularité du bon de commande, en observant que Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] disposaient de toutes les informations essentielles concernant les produits commandés, que le bon de commande n’est pas une fiche technique, que s’agissant d’une offre groupée il est normal qu’il n’y ait pas de ventilation du prix, que le bon de commande était complété quant aux délais de livraison, la société SVH ENERGIE ne pouvant s’engager sur les délais de raccordement dépendant d’EDF, que le bon de commande comporte le bordereau de rétraction et qu’en cas d’erreur sur le délai, la sanction est que le consommateur peut à tout moment se rétracter. Elle ajoute que Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir été informés au vu des énonciations du bon de commande et qu’au surplus le défaut d’information précontractuelle n’est pas sanctionné par la nullité du contrat. Elle rappelle au demeurant que la nullité est relative et qu’aucun grief n’est démontré. S’agissant du dol invoqué elle relève l’absence d’engagement de la société SVH ENERGIE sur un autofinancement, dont Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] ne démontrent pas qu’il soit tacitement entré dans le champ contractuel. Elle conteste tout caractère probant au rapport dit d’expertise produit aux débats et relève que Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] ne démontrent pas des manoeuvres dolosives. En cas d’annulation elle indique que Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] devront restituer le capital prêté sous déduction des sommes versées et dénie toute faute susceptible de la priver de sa créance de restitution lors de la délivrance des fonds alors qu’elle n’est pas tenue de s’assurer de la validité du bon de commande. Elle allègue l’absence de préjudice, dès lors que l’installation est fonctionnelle et qu’il n’est pas démontré l’existence de préjudice. Elle observe en outre qu’elle n’est tenue à aucune obligation de conseil concernant la rentabilité de l’installation. Enfin elle soutient avoir satisfait à ses obligations d’information et de conseil.
La SELARL ATHENA -représentée par Maître [K] [P] – prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
À titre préalable, il convient de constater que le contrat a été conclu le 16 novembre 2018 et que lui sont donc applicables les dispositions du code de la consommation en vigueur à cette date, et par suite selon la codification entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur l’absence d’un défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, applicable selon l’article L641-3, à la Procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de
l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’action ayant pour objet la nullité du contrat n’est pas visée par les dispositions précitées et dès lors elle est recevable, nonobstant la liquidation judiciaire de la SAS SVH ENERGIE intervenue le 23 juin 2021. Au demeurant aucune demande financière n’est formée à l’encontre de la société en liquidation.
La SELARL ATHENA, liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation
L’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit :
» Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 111-1 dans sa version applicable au litige, dispose :
» Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R.111-1 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoit que pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative qui n’est pas subordonnée à la démontrastion d’un grief. S’agissant d’une nullité relative, la régularisation est possible, cependant les conditions de celle-ci pour qu’elles soient remplies impliquent,dès lors que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte, que l’acquéreur ait eu l’intention de réparer le vice, et par conséquent qu’il en ait eu une connaissance effective, qui ne peut résulter de la seule mention de dispositions légales dans les conditions générales de vente.
En l’espèce, les demandeurs invoquent plusieurs irrégularités du bon de commande : désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens ou services, indication incomplète du prix de l’installation, non indication des conditions d’exécution du contrat.
Il est constant que le contrat litigieux a été conclu hors établissement et que la législation précitée s’y applique.
Selon le bon de commande la désignation des produits vendus est libellée comme suit :
– composition de l’offre Packagée “GSE TRANSITION ENERGETIQUE:
* pack GSE SOLAR comprenant 8 modules photovoltaïques, 1 onduleur/micro-onduleur, 1 kit GSE INTEGRATION, 1 boîtier AC, 1 câblage, 1 installation, 1 raccordement, les démarches en vue du raccordement et les démarches administratives suivant mandat,
* Pack GSE PAC’SYSTEME comprenant pompe à chaleur A/C incluant une centrale de traitement de l’air installation incluse
*Pack GSE LED comprenant un pack de 26 ampolues LED ( 11 ampoules Bulb E27, 5 ampoules bulb E14, 5 ampoules flamme E14, 5 Spot GU10
* Pack GSE E-CONNECT comprenant un pack de 6 prises WI-FI domotiques
* CHOIX DU RACCORDEMENT : autoconsommation
* Pack batterie de stockage Enphase technologie LFP puissance : 1,2 KWh
– caractéristiques des modules photovoltaïques :GSE SOLAR puissance 295WC, cellule Mono, cadre noir
– caractéritiques des onduleurs : Micro-onduleur Enphase
– montant total TTC : 23.891 euros.
– Modalités de paiement : crédit d’un montant de 23891 euros auprès de FRANFINANCE avec indication du taux débiteur fixe, du TAEG, de la durée du contrat, du nombre d’échéances et du coût total du crédit hors assurances facultatives.
Le bon de commande est assorti d’un bordereau de rétraction et les conditions générales rappellent le délai de rétractation de 14 jours.
Les délais de livraison et d’exécution de la prestation, en l’espèce libellés en mois, ce qui n’est pas en soit interdit, ont été renseignés.
Cependant il convient de relever que le bon de commande ne renseigne pas sur les modalités de pose de l’installation et son poids, ce qui constitue une caractéristique essentielle du bien, ni sur le taux de TVA appliquée, ce qui manque à l’obligation d’information sur le prix.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant dans la recherche des irrégularités du bon de commande, que le contrat est entaché de causes de nullité.
Aucun élément n’établit que Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] aient entendu confirmer le contrat nul, puisqu’ils n’ont pas été informés par le vendeur prestataire ou le prêteur des causes de nullité.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la nullité du contrat en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat pour dol
Á titre liminaire, nonobstant l’accueil de la demande en nullité pour irrégularités du bon de commande, il est utile d’examiner le second moyen de nullité invoqué par les demandeurs, dès lors qu’il a un impact sur les conséquences à tirer de la nullité du contrat principal.
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes et l’article 1137 dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1139 du même code prévoit que l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] arguent de la nullité du contrat pour avoir été trompés par leur cocontractant sur la rentabilité de l’opération présentée comme s’autofinançant.
Si la rentabilité économique d’une installation aérovoltaïque entre nécessairement dans le champ contractuel, le choix de l’acquéreur n’est pas uniquement guidé par cette considération, notamment lorsque l’installation procure une indépendance en matière de consommation énergétique en cas d’option pour une autoconsommation, ce qui était le cas en l’espèce selon les documents contractuels, et car cette installation relève aussi d’un choix écologique, d’ailleurs mis en avant dans le courrier du 18 décembre 2018 de la société SVH ENERGIE qui indique : “nous souhaitons vous féliciter pour votre implication dans ce projet ambitieux et écologique qui contribuera à améliorer le bien être de notre planète”.
De plus la recherche d’une rentabilité économique ne s’assimile pas un autofinancement.
Á cet égard, la simulation produite à l’en-tête de SVH ENERGIE rappelle qu’il s’agit d’un document fourni à titre indicatif qui ne revêt aucun caractère contractuel et le manuscrit joint, dont on ignore qui l’a établi, est insuffisant pour établir des manoeuvres ou une réticence dolosive ayant conduit Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] à s’engager par erreur.
Au surplus les demandeurs, sur lesquels reposent la charge de la preuve, ne produisent pas d’éléments pertinents pour justifier de leur allégation d’erreur sur la rentabilité économique.
En effet ils ne produisent pas de justificatifs exhaustifs sur leur consommation énergétique antérieure et postérieure à l’installation dont la date de mise en service n’est pas précisée, tandis que le rapport en date du 24 août 2023 dit “Expertise sur investissement” de M. [S] qu’ils produisent, émane d’une personne dont rien ne permet d’apprécier les qualités professionnelles lui permettant de fournir une étude qualifiée, de sorte qu’il est insuffisant pour établir le défaut de rentabilité allégué. Du reste M. [S] est dans l’incapacité d’indiquer si les habitudes de consommation des demandeurs ont changé depuis la mise en place de l’installation. Ce rapport est donc insuffisant pour établir la preuve des Faits allégués.
Dès lors l’erreur résultant de manoeuvres ou d’une réticence dolosive n’est pas établie et ce moyen de nullité ne peut être accueilli.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal
En conséquence de l’annulation du contrat les parties doivent être replacées en leur état antérieur.
Il appartiendra à Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] de tenir l’installation à la disposition du liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE aux fins de dépose et d’enlèvement aux frais de la liquidation. Dans la mesure où il est peu vraisemblable que le liquidateur dispose de fonds pour procéder à cet enlèvement et à la remise en état des lieux, il convient de prévoir qu’à défaut d’enlèvement dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé y avoir renoncé au profit de Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E].
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de crédit
En application de l’article L.312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat est annulé par suite de sa non conformité à des dispositions du code de la consommation.
Dès lors cette annulation emporte celle du contrat de prêt.
L’annulation d’un contrat de prêt affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté et pour celui-ci celle de restituer les intérêts et frais de toute nature perçus.
Néanmoins le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution. Néanmoins il incombe à l’emprunteur de justifier avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] invoquent des fautes du prêteur, pour obtenir de celui-ci le paiement de la somme de 23.891 euros correspondant au coût de l’installation, sans compensation avec la restitution du capital prêté.
La SA FRANFINANCE, qui est une professionnelle du crédit, à même de connaître les évolutions législatives en matière de contrats conclus hors établissement, était en mesure, par une simple vérification du bon commande, de relever que le contrat principal était susceptible de nullité. Elle a donc commis une faute en délivrant les fonds malgré ces causes de nullité.
En revanche, elle établit avoir délivré les fonds après établissement de l’attestation de livraison et exécution de la prestation en date du 17 décembre 2018 et délivrance du consuel le 12 décembre 2018, ce qui démontre que le matériel a bien été livré et que la prestation a été réalisée. Il n’y a donc pas de faute de ce chef, l’obligation de rembourser le prêt étant née.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que le comportement fautif résultant du défaut de vérification de la validité du bon de commande a entraîné à leur égard un préjudice, lequel priverait ainsi la société de crédit de son droit de se voir restituer le capital emprunté et l’obligerait à leur verser le prix de l’installation.
Or si le bon de commande est annulé, force est de constater qu’il n’est pas allégué que l’installation ne fonctionne pas ou soit la source de désordres, le rapport en date du 24 août 2023 étant dépourvu de toute force probante et ne démontrant nullement un dysfonctionnement ou un défaut de production. Il résulte de plus de ce qui a été jugé concernant la demande en nullité fondée sur le dol que les demandeurs n’établissent pas avoir été trompés sur la rentabilité économique de l’installation.
De plus, ils ont bien bénéficié de l’information selon laquelle ils disposaient d’un délai de 14 jours pour se rétracter, le bon de commande étant muni du bordereau de rétractation aisément détachable sans altération du bon de commande.
Par ailleurs la fiche de dialogue qu’ils ont complétée et qui était assortie de justificatifs, ne fait pas apparaître une situation d’endettement excessif résultant du prêt contracté pour l’installation puisqu’ils ont déclaré des revenus mensuels de 3.703 euros et avoir la charge de mensualités de prêt immobilier à hauteur de 425 euros par mois.
D’ailleurs ils ne justifient pas de difficulté pour honorer les mensualités de 228,51 euros par mois assurance incluse depuis le 30 juin 2019.
Enfin, la société SVH ENERGIE étant en liquidation judiciaire depuis 2021, Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] conserveront l’installation aérovoltaïque, car le liquidateur ne sera pas en mesure d’assurer la dépose et la remise en état des lieux aux frais de la liquidation judiciaire.
En conséquence un préjudice indemnisable n’est pas caractérisé, et il n’y a pas lieu de condamner la SA FRANFINANCE à régler à Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] le coût de l’installation ou le capital prêté.
Á l’inverse, la société FRANFINANCE est fondée à réclamer à Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] le remboursement du capital prêté, soit la somme de 23.891 euros, dont il sera déduit la somme de 12.111,03 euros (53X228,51) versée par Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] au titre des échéances de juin 2019 à octobre 2023 inclus.
Ils seront donc tenus de reverser à la SA FRANFINANCE la somme de 11.779,97 euros, sous déduction des sommes versées postérieurement au mois d’octobre 2023, étant précisé que l’annulation du contrat ne leur permet plus de bénéficier de l’échéancier contractuel.
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société FRANFINANCE
Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] réclament la condamnation de la société FRANFINANCE à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter et celle de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
Cependant il ne peut être considéré que la seule connaissance des irrégularités du bon de commande auraient conduit Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] à ne pas s’engager dans cet investissement. Dès lors que les autres moyens de nullité ne sont pas retenus, il n’est pas démontré la perte sérieuse d’une chance de ne pas contracter. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice moral, il n’est nullement démontré que l’opération constitue une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur.
Dès lors la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera elle aussi rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de Procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SA FRANFINANCE, dès lors que les contrats sont annulés et que la SAS SVH ENERGIE est en liquidation judiciaire.
La SA FRANFINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code Procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de Procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat portant sur l’installation aérovoltaïque selon bon de commande en date du 16 novembre
2018 ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la société FRANFINANCE à Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2018 ;
ORDONNE la restitution de l’installation aérovoltaïque à la SELARL ATENA en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE, à charge pour le liquidateur, es qualité, de faire son affaire personnelle de la dépose et de l’enlèvement au domicile de Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] et de la remise en état des lieux en leur état antérieur aux frais de la liquidation ;
DIT qu’à défaut de dépose dans le délai de deux mois suivants la signification du jugement, le liquidateur judiciaire sera réputé avoir renoncé à la reprise du matériel ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] en leurs demandes en privation de la SA FRANFINANCE de sa créance de restitution et en dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] à rembourser à la SA FRANFINANCE la somme de 11.779,97 euros correspondant au solde du capital en octobre 2023 après déduction des échéances réglées jusqu’au mois d’octobre 2023 inclus, sauf à déduire le montant des échéances versées par Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] postérieurement au mois d’octobre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [U] [B] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE CHARGÉE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION