ProcédureDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 07 Juin 2024, en vertu des articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE L’ORDONNANCELa demande est indéterminée, mais relève d’un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité. L’ordonnance de référé sera rendue en premier ressort, les défendeurs ayant comparu, ce qui rendra l’ordonnance contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGEMonsieur [M] [N] a acquis un véhicule d’occasion MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 11], pour 5800 euros, avec un kilométrage affiché de 265 904 kilomètres. Des désordres sont apparus peu après l’achat, incluant des chocs, des fuites d’huile, des jantes non conformes, et un compteur en miles, indiquant en réalité un kilométrage de 432 732 kilomètres. L’acquéreur reproche également à la société CTATT de ne pas l’avoir informé des défaillances lors des contrôles techniques. ASSIGNATION EN RÉFÉRÉAucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [N] a assigné en référé Monsieur [F] et la société CTATT le 7 juin 2024, pour une audience prévue le 19 juillet 2024, afin de désigner un expert pour évaluer les désordres du véhicule et les responsabilités. AUDIENCE DU 27 SEPTEMBRE 2024Lors de l’audience, Monsieur [N] a confirmé l’échec des tentatives amiables et maintenu ses demandes. Monsieur [F] a déclaré n’avoir détecté aucun dysfonctionnement lors de son acquisition du véhicule et a exprimé son accord pour une expertise. L’EURL CTATT a fait part de ses réserves concernant sa responsabilité. ÉVALUATION DES DÉSORDRESUn devis de réparation a été établi, chiffrant les désordres à 14 301,01 euros. Une expertise amiable a confirmé les fuites d’huile et l’insincérité du kilométrage affiché. DECISION DU TRIBUNALLe Tribunal a ordonné une expertise du véhicule, désignant Monsieur [D] [Y] pour procéder à l’examen. L’expert devra évaluer l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres, et donner son avis sur les réparations nécessaires et les responsabilités. PROVISION ET CONSIGNATIONUne provision de 2 500,00 euros a été fixée, que Monsieur [N] doit consigner dans un délai de deux mois, sous peine de caducité de l’expertise. Le Tribunal a également précisé les modalités de l’expertise et les obligations de l’expert. CONCLUSIONLe jugement est exécutoire par provision, et chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01154 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI5X
[M] [N]
C/
E.U.R.L. CTATT, [H] [F]
– Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Cécile RIDE
Monsieur [H] [F]
2 copies au service des expertises,
– FE délivrée à
Le 15/11/2024
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Cécile RIDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le 30 Novembre 1976 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté Maître PAVIE, l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
E.U.R.L. CTATT – RCS Bordeaux n° 804 563 989 *
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile RIDE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [H] [F]
né le 13 Juin 1982 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 07 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [N] a acheté le 7 décembre 2023 à Monsieur [H] [F], un véhicule d’occasion MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 11], pour un prix de 5800 euros, avec un kilométrage affiché de 265 904 kilomètres.
Un litige est intervenu dans les semaines qui ont suivies l’achat, en raison de désordres affectant le véhicule. Lors des premières constatations expertales amiables, il a été indiqué que le véhicule litigieux souffrait de divers désordres ; chocs en partie avant au niveau du soubassement, présence d’une fuite d’huile moteur, d’une fuite d’huile à la boîte, jantes supérieures à la dimension d’origine, bloc moteur gras, compteur en miles et non en kilomètres, ce qui induit un kilométrage de 432 732 kilomètres.
En outre, l’acquéreur reproche à la société CTATT, qui a procédé à deux contrôles techniques sur le véhicule vendu, les 10 novembre 2023 et 1er décembre 2023, de ne pas l’avoir alerté sur les défaillances litigieuses.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [N] a assigné en référé Monsieur [F] en sa qualité de vendeur du véhicule, et la société CTATT, en sa qualité d’entreprise intervenante sur le véhicule, pour l’audience du 19 juillet 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités, et réserver les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2024 pour convocation des défendeurs par lettres RAR.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [N], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, Monsieur [F] comparait en personne. Il expose avoir lui-même acquis le véhicule en 2021 et n’avoir détecté aucun dysfonctionnement. Il précise qu’il ignorait que le compteur du véhicule exprimait la distance en milles et non en kilomètres. Il indique ne pas être opposé à la mesure d’expertise.
L’EURL CTATT, représentée par son conseil, demande au Tribunal de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité.
Le demandeur expose qu’il fait établir un devis MERCEDES du 17 janvier 2024, lequel évalue le coût de la réparation des désordres à la somme de 14 301,01 euros. L’expertise amiable du cabinet [Localité 10] EXPERTISE, du 2 avril 2024, décrit des fuites d’huile moteur et confirme l’insincérité du comptage, en réalité de 432 732 kilomètres.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 avril 2024.
Sur la nature de la décision :
En application des dispositions de l’article 467 du code de Procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de Faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les éléments produits par le demandeur corroborent l’existence de désordres mais les positions des parties divergent sur les causes et l’antériorité des dysfonctionnements et les responsabilités de chacune des parties.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, le Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution du conflit.
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons Monsieur [D] [Y], [Adresse 7], tel : [XXXXXXXX01], adresse électronique : “[Courriel 12]” pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents, utiles, examiner le véhicule MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 11],
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres, vérifier l’existence des problèmes mécaniques allégués et ceux découverts dans le cadre de réunions d’expertise,
Dire si ces désordres sont ou non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, ou à un défaut d’entretien, décrire les pannes ou accidents dont le véhicule a pu faire l’objet,
Déterminer l’origine de ces désordres,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si le véhicule est atteint d’un vice ou d’une fragilité susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
Donner tous éléments techniques permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
Donner son avis sur l’existence ou non d’un manquement professionnel de la société CTATT quant à ses diagnostics techniques effectués sur le véhicule avant la cession,
Donner tous éléments techniques permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de Procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELONS que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT