Recours inapproprié et nécessité d’une Procédure préalable dans l’évaluation des droits des personnes handicapées

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Recours inapproprié et nécessité d’une Procédure préalable dans l’évaluation des droits des personnes handicapées

Circonstances de la Cause

Mme [D] [K] a formé un recours le 29 janvier 2022 contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3]. Cette décision, rendue le 11 janvier 2022, a fixé le taux d’incapacité de sa fille, [O] [S], entre 50 et 79 %, tout en rejetant sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de carte mobilité inclusion.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 27 janvier 2023, accueillant le recours de Mme [D] [K] mais déboutant l’ensemble de ses demandes. Il a également décidé que les dépens seraient recouvrés comme matière d’aide juridictionnelle. Le tribunal a constaté que la MDPH avait évalué le taux d’incapacité sur la base d’une expertise pluridisciplinaire et que la requérante n’avait pas fourni d’éléments médicaux suffisants pour contester cette évaluation.

Appel de Mme [D] [K]

Le jugement a été notifié à Mme [D] [K] le 1er février 2023, qui a interjeté appel le 8 février 2023. Dans ses conclusions, elle demande la réforme du jugement, la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % pour sa fille, ainsi qu’une expertise judiciaire médicale. Elle sollicite également le versement rétroactif de l’AEEH et de son complément depuis 2019.

Arguments de la MDPH

La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] a demandé à la cour de constater que Mme [D] [K] n’avait pas exercé de recours administratif préalable obligatoire avant son recours contentieux. Elle a également demandé le rejet de l’appel et a souligné que Mme [O] [S] ne fréquentait pas un établissement d’enseignement adapté et ne nécessitait pas de dispositifs d’accompagnement.

Irrecevabilité du Recours

La MDPH a précisé qu’aucun recours n’avait été déposé contre sa décision de rejet du 11 janvier 2022, rendant ainsi le recours de Mme [D] [K] irrecevable. Selon les articles du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles, un recours devant le tribunal judiciaire doit être précédé d’un recours préalable devant la MDPH.

Décision Finale

La cour a déclaré recevable l’appel de Mme [D] [K] mais a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Elle a statué à nouveau en déclarant irrecevable le recours de Mme [D] [K] contre la décision de la MDPH et a condamné cette dernière aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/01188
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 15 Novembre 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01188 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDZG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 22/00358

APPELANTE

Madame [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003058 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.P.A. MDPH DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Madame [D] [K] Madame

Mere et la representante legale de sa fille [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0726

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023003058 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [D] [K] en sa qualité de représentante légale de Mme [O] [S] d’un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH).

Faits, Procédure, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [D] [K] a formé un recours le 29 janvier 2022 à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] qui, ayant fixé le taux d’incapacité de sa fille, [O] [S], entre 50 et 79 %, a rejeté le 11 janvier 2022 la demande d’AEEH et de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Par jugement en date du 27 janvier 2023, le tribunal :

reçoit Mme [D] [K] en son recours ;

déboute Mme [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

dit que les dépens seront recouvrés comme matière d’aide juridictionnelle.

Le tribunal, relevant que la MDPH avait fixé le taux d’incapacité à partir d’une évaluation faite par une équipe pluridisciplinaire, a jugé que la requérante ne justifiait pas d’éléments médicaux pour remettre en cause l’évaluation, l’expertise médicale n’ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 1er février 2023 à Mme [D] [K], en sa qualité de représentante légale de [O] [S], qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 février 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [O] [S], représentée par Mme [D] [K], demande à la cour de :

réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2023 ;

dire Mme [D] [K] représentant l’enfant [O] [S] recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit :

reconnaître à Mme [O] [S] un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80 % ;

ordonner l’expertise judiciaire médicale de Mme [O] [S] ;

prononcer le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément au bénéfice de la mère de l’enfant et cela de manière rétroactive de 2019 à ce jour ;

ordonner l’exécution provisoire.

Mme [D] [K] expose que sa fille présente un handicap ophtalmologique et que son ‘il droit à une acuité visuelle de 4 sur 10 ; qu’elle a subi une intervention chirurgicale en décembre 2019 ; qu’elle est suivie régulièrement pour ses troubles visuels ; qu’en raison de la progression du handicap, elle estime que le taux retenu par la MDPH est sous-évalué.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] demande à la cour de :

à titre principal :

constater que Mme [D] [K] n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire préalablement à son recours contentieux pour sa fille ;

rejeter l’appel formé par Mme [D] [K] pour Mme [O] [S] contre le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris ;

constater que Mme [D] [K] est invitée à formuler une nouvelle demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] ;

à titre subsidiaire :

constater que Mme [O] [S] présentait à la date de sa demande un taux d’incapacité comprise entre 50 % et 79 % ;

constater que Mme [O] [S] ne fréquentait pas un établissement d’enseignement adapté et qu’elle ne nécessitait pas un dispositif d’accompagnement ou des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH ;

rejeter l’appel formé par Mme [D] [K] pour sa fille Mme [O] [S] contre le jugement du 27 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris ;

constater que Mme [D] [K] est invitée à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH de [Localité 3].

La Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] expose qu’aucun recours n’a été déposé à l’encontre de sa décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 11 janvier 2022 concernant l’AEEH et la carte mobilité inclusion ; que dès lors, le recours est irrecevable ; que les éléments présentés démontrant une aggravation de la situation de l’enfant, une nouvelle demande devrait être déposée.

SUR CE :

En application conjointe des articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, L. 241-9 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la saisine du tribunal judiciaire à la suite d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant sur l’état ou le taux d’incapacité d’une personne handicapée doit être précédée obligatoirement d’un recours préalable devant la Maison départementale des personnes handicapées.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu une décision de rejet de l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que de la carte mobilité inclusion le 11 janvier 2022.

Mme [D] [K] a saisi directement le tribunal judiciaire sans former de recours devant la Maison départementale des personnes handicapées.

Ce recours est donc irrecevable.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Mme [D] [K], en sa qualité de représentante légale de Mme [O] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE recevable l’appel de Mme [D] [K] en qualité de représentante légale de Mme [O] [S] ;

INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;

STATUANT À NOUVEAU :

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mme [D] [K], en sa qualité de représentante légale de Mme [O] [S], à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Ville de [Localité 3] ;

CONDAMNE Mme [D] [K] en sa qualité de représentante légale de Mme [O] [S] aux dépens ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

La greffière Le président


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