Accident de travail de Monsieur [L] [W]Le 15 février 2016, Monsieur [L] [W], employé en tant que maçon par la S.A. [5], a subi un accident en tentant de soulever une pompe, ce qui lui a causé une blessure au bas du dos. Prise en charge par la CPAMLe 22 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels. Attribution du taux d’incapacité permanenteLe 3 février 2018, la CPAM a notifié à la société [5] qu’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 % avait été attribué à Monsieur [W], en raison d’une lombosciatalgie gauche résiduelle. Contestation du taux d’IPPLe 5 juillet 2019, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes pour contester le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [W] à partir du 10 juin 2018. Audience et expertise médicaleUne audience a eu lieu le 13 mars 2024, où le Docteur [Z] a été désigné comme médecin expert pour évaluer le taux d’IPP de Monsieur [W]. L’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2024. Observations de la S.A. [5]Lors de l’audience, la S.A. [5] a déclaré s’en remettre au rapport du Docteur [Z]. Demandes de la CPAMDans ses conclusions du 17 septembre 2024, la CPAM a demandé l’homologation du rapport du Docteur [Z], la confirmation du taux d’IPP de 10 %, et la condamnation de la S.A. [5] aux dépens. Évaluation médicale du taux d’IPPLe Docteur [Z] a conclu que la gêne du rachis lombaire justifiait un taux d’IPP de 10 %, en se basant sur les barèmes indicatifs d’invalidité. Éléments médicaux et appréciation du tauxLes examens médicaux ont révélé des limitations fonctionnelles et une hypoesthésie, et tant le médecin conseil que le médecin consultant ont évalué le taux d’IPP à 10 %, considéré comme discret. Décision du tribunalLe tribunal judiciaire de Nantes a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % et a condamné la S.A. [5] aux dépens, y compris les frais de consultation judiciaire. Appel de la décisionLes parties ont un délai d’un mois à partir de la notification de la décision pour interjeter appel, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 19/04287 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KFA4
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valérie SCETBON, avocate au barreau de PARIS, susbtituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Le 15 février 2016, monsieur [L] [W], salarié de la S.A. [5] en qualité de maçon, a été victime d’un accident. En voulant soulever une pompe, il s’est bloqué le bas du dos.
Par courrier en date du 22 février 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 février 2018, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [W] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10 %, la notification indiquant « Lombosciatalgie gauche résiduelle sur état antérieur ».
Le 5 juillet 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 10 % attribué à monsieur [W] à compter du 10 juin 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [W].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 septembre 2024.
La S.A. [5], aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, s’en rapporte au rapport du Docteur [Z].
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2024, de :
– Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Z] ;
– Confirmer le taux d’incapacité de 10 % attribué à monsieur [W] dans les suites de son accident du travail du 15 février 2016 ;
– Déclarer opposable à la société [5] ledit taux de 10 % ;
– Débouter la société [5] de toutes ses demandes ;
– Condamner la société [5] aux dépens.
Elle rappelle que tant le médecin conseil que le médecin consultant ont fixé le taux d’IPP de monsieur [W] à 10 % et que la société demanderesse n’a fait parvenir ni conclusions, ni éléments après la réception du rapport du Docteur [Z].
Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, la gêne discrète du rachis lombaire justifie, au regard du chapitre 3.2. du barème, de retenir un taux d‘IPP de 10 %.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [L] [W]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que le médecin conseil a mis en évidence lors de son examen du 16 juillet 2018 :
– Une distance doigt-sol de 15 cm
– Hyperextension : 20° (la normale étant d’environ 30°)
– Inclinaison latérale droite : 25° (la normale étant de 70°)
– Inclinaison latérale gauche : 25° (la normale étant de 70°)
– Test de Schöber : 10/14, soit un écart de 4 cm alors que la normale est d’au moins 5 cm
Il existe par ailleurs une hypoesthésie à la face antérieure de la cuisse gauche et du dos du pied.
Le chapitre 3.2. du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit pour la persistance de douleurs notamment et d’une gêne fonctionnelle discrètes, un taux d’IPP de 5 à 15 %.
Tant le médecin conseil que le médecin consultant ont qualifié la gêne du rachis lombaire présentée par monsieur [W] de discrète compte tenu de l’état antérieur et évalué le taux d’IPP à 10 %.
L’ensemble des parties étant en accord avec ce taux et celui-ci se situant dans la fourchette prévue par le barème, il y a lieu de le confirmer.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de Procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, n’est applicable qu’aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de la consultation judiciaire.
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [L] [W] le 15 février 2016, opposable à la S.A. [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, est fixé à 10 % ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens, y compris les frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de Procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE