Circonstances de l’AffaireLa SA [6] a contesté le taux d’incapacité fixé suite à un accident du travail survenu le 9 novembre 2019, concernant Mme [S] [P]. La décision de la commission médicale de recours amiable, qui avait fixé ce taux à 10 %, a été contestée par la SA [6] devant une juridiction spécialisée en contentieux de la sécurité sociale. Le jugement a été rendu le 22 novembre 2023. Décision du TribunalLe tribunal a débouté la SA [6] de sa demande principale visant à réduire le taux d’incapacité permanente à 5 % et a également rejeté sa demande d’expertise. Les dépens ont été mis à la charge de la SA [6], et l’exécution provisoire a été ordonnée. Appel de la SA [6]La SA [6] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le même jour, demandant à la cour d’infirmer la décision et de ramener le taux d’incapacité à 5 %. Elle a également sollicité une expertise pour évaluer les lésions et séquelles liées à l’accident. Arguments de la SA [6]La SA [6] a soutenu que le médecin-conseil n’avait pas correctement évalué l’impact de la douleur sur la mobilité de l’épaule de Mme [S] [P]. Elle a contesté l’affirmation de la caisse concernant la perte d’emploi de la salariée, arguant qu’aucune preuve n’avait été fournie pour justifier cette perte. Position de la Caisse Primaire d’Assurance MaladieLa Caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines a demandé la confirmation du jugement initial, affirmant que le taux de 10 % était justifié par les limitations fonctionnelles observées. Elle a précisé que la gêne dans les gestes professionnels de Mme [S] [P] était prise en compte dans l’évaluation. Éléments Médicaux et ÉvaluationLes examens médicaux ont révélé des limitations légères des mouvements de l’épaule droite, avec des douleurs persistantes. Le médecin-conseil a conclu à un taux d’incapacité de 10 %, en tenant compte de l’absence d’état antérieur et de l’incidence professionnelle sur la capacité de travail de Mme [S] [P]. Conclusion de la CourLa cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que le taux d’incapacité de 10 % était justifié par les éléments médicaux et l’incidence professionnelle. La SA [6] a été condamnée aux dépens, et l’appel a été déclaré recevable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 15 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07438 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQYR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01986
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Lola CHAYETTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [6] (la société) d’un jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines (la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [6] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant rejeté sa contestation du taux d’incapacité fixé à la suite de l’accident du travail dont Mme [S] [P] a été victime le 9 novembre 2019, prise en charge par la caisse et déclarée consolidé le 7 janvier 2022.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal :
déboute la SA [6] de sa demande principale tendant à fixer le taux d’incapacité permanente à 5 % ;
déboute la SA [6] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
met les dépens à la charge de la SA [6] ;
ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise à une date indéterminée à la SA [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 22 novembre 2023.
Par conclusions écrites visées, modifiées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [6] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
ramener le taux d’IPP à 5% dans les rapports Caisse / Employeur ;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée :
ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces ou une expertise confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 9 novembre 2019 déclaré par M. Mme [S] [P] ;
déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 9 novembre 2019 ;
dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la SA [6], le Docteur [U] [G], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
à réception de la consultation ou de l’expertise,
ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par fa concluante.
La SA [6] expose que les informations apportées par le médecin-conseil ne permettent pas de caractériser l’influence de la symptomatologie douloureuse sur la mobilité de l’épaule qui, en tout état de cause, reste d’excellente qualité avec des mouvements principaux dépassant largement l’horizontale ne permettant pas de justifier le taux d’incapacité de 10 % ; que lors de son examen clinique, le médecin conseil de la caisse a décrit une limitation très légère des mouvements de l’épaule droite ; que la mobilité passive de l’épaule n’a pas été étudiée et, en mobilité active les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent, respectivement, 140° et 130°; que la caisse soutient dans ses écritures que le médecin conseil a tenu compte de l’incidence professionnelle, dans le sens où la salariée aurait perdu son emploi ; que la caisse procède par pure affirmation ; qu’elle ne verse aucune pièce susceptible de prouver ses dires et notamment aucune lettre de licenciement qui serait en lien avec le sinistre déclaré ; qu’il lui appartient non seulement de prouver l’existence d’un préjudice économique, mais également que ce préjudice résulterait de du sinistre déclaré ; qu’en tout état de cause, la caisse confond incidence professionnelle et taux socio-professionnel ; qu’au vu de la faible limitation des mouvements de l’assurée, qui avait également été déclarée guérie par son propre médecin traitant, on ne peut que contester l’analyse de la caisse comme des juges de première instance visant à « gonfler » le taux d’IPP en raison d’une prétendue incidence professionnelle.
Par conclusions écrites visées, modifiées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines demande à la cour de :
à titre principal
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu à 10 % le taux d’IPP de Mme [S] [P], opposable à la SA [6] consécutif à l’accident du travail survenu le 9 novembre 2019 ;
à titre subsidiaire .
débouter la SA [6] de sa demande d’expertise ;
débouter la SA [6] de toutes ses demandes.
La Caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines expose que le rapport d’évaluation établi par le Médecin Conseil conclut qu’à la date de consolidation, Mme [S] [P] présentait une « Limitation légère de tous les mouvements d’épaule droite dominante. » ; que le taux de 10% retenu correspond à la fourchette basse du barème ; qu’un taux inférieur ne saurait se justifier d’autant plus que au vu de la gêne et de la profession de l’assurée, celle-ci a pu reprendre son poste mais en délégant certaines taches ce qui équivaut à un poste aménagé ; qu’il existe une gêne dans les gestes effectués lors de son activité professionnelle ; que, bien que l’examen n ‘ait pas été réalisé en passif du fait de la douleur, l’examen clinique est tout à fait suffisant pour déterminer le retentissement fonctionnel et professionnel de cette assurée ; que l’existence de l’activité professionnelle nécessite l’utilisation de mouvements actifs et non passifs ; que le médecin conseil met en exergue l’absence d’état antérieur interférant avec les séquelles propres à l’accident du travail survenu le 9 novembre 2019 ; que l’attribution d’un taux socioprofessionnel nécessite que soit rapportée la preuve d’une perte de salaire réelle, évaluée au plus juste ; que l’assurée travaillait en qualité de chef de cabine ; que la limitation de l’utilisation de son épaule dominante a rendu l’exercice de son métier extrêmement difficile, d’autant plus qu’elle était âgée de 55 ans à la date de consolidation ; qu’elle a effectivement repris le travail, pour le compte de la SA [6] ; que, toutefois, cette reprise n’a été possible qu’avec des aménagements de poste ; que, sur ce point, le médecin conseil précise que « l’assurée délègue les tâches qu’elle ne peut plus réaliser à ses collègues, ce qui équivaut en pratique à un poste aménagé » ; qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, d’attribuer un taux socio-professionnel ; que c’est à juste titre que le médecin conseil a pris en compte le retentissement professionnel dans l’évaluation du taux de l’assurée ; que celle-ci n’a pas pu poursuivre son activité au sein de la société ; qu’elle a finalement perdu son emploi et est au chômage depuis le 1er novembre 2020 ; que la société n’apporte pas d’élément objectif susceptible de remettre en question le taux de retenu par la Caisse et entériné par la commission médicale de recours amiable et le Tribunal ; qu’en conséquence, au regard de l’ensemble des éléments susvisés, la Cour ne saurait ordonner la mise en ‘uvre d’une expertise/consultation médicale.
L’article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Le barème précise, s’agissant des épaules que :
« Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
– Normalement, élévation latérale : 170° ;
– Adduction : 20° ;
– Antépulsion : 180° ;
– Rétropulsion : 40° ;
– Rotation interne : 80° ;
– Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ».
La limitation légère de tous les mouvements détermine un taux d’incapacité compris de 10 à 15 % pour le membre dominant.
En la présente espèce, Mme [S] [P] a été victime le 9 novembre 2019 d’un accident du travail qui a été déclaré consolidé au 7 janvier 2022. Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2019 précise qu’elle est victime d’une douleur à l’épaule droite de type tendineuse ayant nécessité une échographie. L’arthroscanner du 28 janvier 2021 fait mention d’une fissure de la coiffe du sus épineux avec un foyer de chondropathie du pôle supérieur de la tête humérale, sans rupture de la coiffe apparente. Le certificat médical de consolidation mentionne des douleurs persistantes de l’épaule droite et une limitation d’amplitude des mouvements malgré la kiné, du repos et quatre infiltrations.
L’examen clinique réalisé le 5 février 2022 mentionne que les mouvements complexes des épaules sont tous réalisés et symétriques avec un freinage en fin de mouvements de l’épaule droite, une prono-supination normale et symétrique, une antépulsion active de l’épaule droite complète mais freinée à partir de 140° à cause des douleurs, une élévation latérale active droite, limitée à 130° à cause des douleurs, et normale à gauche, une rétropulsion active symétrique à 40°. L’analyse du mouvement de rotation interne des épaules met en évidence une limitation des mouvements dès lors que l’assurée atteint la base de son omoplate contro-latérale avec la main droite et le haut de l’espace inter scapulaire avec sa main gauche.
Le médecin-conseil détermine ainsi un taux de 10 % que le médecin-consultant de la société conteste, exposant que les limitations décrites sont qualifiables de très légères.
La commission médicale de recours amiable confirme la décision en prenant en compte les constatations médicales, la nature des traumatismes, l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l’épaule et de l’incidence professionnelle.
L’analyse médicale démontre que les mouvements d’antépulsion sont limités, avec un déficit marqué ‘ 140° au lieu de 180° à cause des douleurs – et une limitation du mouvement de rotation interne de l’épaule qui n’est pas symétrique avec l’épaule gauche. Le médecin décrit ainsi que la main ne se porte pas avec aisance derrière les lombes et que la circumduction s’effectue avec gêne.
Si le médecin consultant de la société s’appuie sur l’absence de mesures d’une limitation à 110° pour critiquer le rapport, cette critique n’apparaît pas pertinente au regard du barème.
Le barème ajoute :
« On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».
L’assuré a en outre justifié à la caisse être sans emploi, en déposant une attestation Pôle emploi du 2 novembre 2020 justifiant de son inscription à compter du 1er novembre 2020, soit antérieurement à la consolidation. Il existe donc une incidence professionnelle pour une assurée âgée de 55 ans à l’âge de consolidation qui n’est donc plus dans la capacité d’exercer son emploi antérieur.
Dès lors la fixation d’un taux d’incapacité à 10 % prenant en considération les séquelles médicales ainsi que cette incidence professionnelle prend en compte la réalité de l’état de l’assurée et est justifiée. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SA [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SA [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens.
La greffière Le président