Responsabilité du prestataire de pare-brises : enjeux d’une expertise en cas de défaillance dans l’exécution

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Responsabilité du prestataire de pare-brises : enjeux d’une expertise en cas de défaillance dans l’exécution

Procédure

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 11 Juin 2024, en vertu des articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE

La demande est indéterminée, mais relève de la compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité. L’ordonnance de référé sera rendue en premier ressort. Le défendeur ne comparant pas, la décision sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [O] est propriétaire d’un véhicule LAND ROVER, modèle Sport HSE, immatriculé [Immatriculation 9], acheté neuf le 18 juin 2022. Après un bris de glace le 7 septembre 2023, il a confié à la société PARE BRISE [Localité 10] le remplacement du vitrage. Un litige a surgi concernant un défaut d’étanchéité du pare-brise, entraînant des infiltrations et des dommages aux équipements électriques du véhicule. En octobre 2023, Monsieur [O] a saisi sa protection juridique, et le cabinet BCA a été missionné pour une expertise amiable, rendant son rapport le 5 février 2024, qui a confirmé des désordres liés à la pose défectueuse.

DEMANDE EN RÉFÉRÉ

Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [O] a assigné la SASU PARE BRISE [Localité 10] en référé le 11 juin 2024, demandant la désignation d’un expert pour diagnostiquer les désordres et chiffrer les réparations. L’affaire a été renvoyée au 27 septembre 2024 pour la convocation de la société défenderesse.

AUDIENCE DU 27 SEPTEMBRE 2024

Lors de l’audience, Monsieur [O] a informé le Tribunal de l’échec des tentatives amiables et a maintenu ses demandes. La SASU PARE BRISE, dûment convoquée, n’a pas comparu ni été représentée. La date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Concernant la non-comparution de la société défenderesse, le juge a statué sur le fond, considérant que la demande était recevable et bien fondée. La défenderesse a été régulièrement assignée et a eu le temps d’organiser sa défense.

DEMANDE D’EXPERTISE

Monsieur [O] a produit plusieurs documents, dont la facture d’acquisition du véhicule et le rapport d’expertise amiable, indiquant que le véhicule est non roulant et que les infiltrations se sont aggravées. Le rapport de BCA a confirmé des défauts dans la pose du pare-brise. Le juge a estimé qu’il y avait un intérêt légitime à ordonner une mesure d’expertise.

ORDONNANCE D’EXPERTISE

Le Tribunal a ordonné une expertise du véhicule, désignant Monsieur [E] [N] pour procéder à l’examen. L’expert devra évaluer l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres, et donner des éléments techniques sur la responsabilité de la société défenderesse.

PROVISION ET CONSIGNATION

Une provision de 2.500,00 euros a été fixée, que Monsieur [O] devra consigner avant le 15 janvier 2025. À défaut de consignation, l’expertise sera déclarée caduque.

DISPOSITIONS FINALES

L’expert devra entendre les parties, dresser un programme d’investigations, et adresser un pré-rapport. Il devra également déposer son rapport dans un délai de cinq mois, et en cas de conciliation, il devra constater que sa mission est devenue sans objet. Les dépens et frais resteront provisoirement à la charge de chaque partie. La décision est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/01170
Du 15 novembre 2024

56C

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01170 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJNO

[P] [O]

C/

S.A.S. PARE BRISE [Localité 10]

– Expéditions délivrées à
Me Vincent MAYER
2 copies au service des expertises,

– FE délivrée à

Le 15/11/2024

Avocats : Me Vincent MAYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [O]
né le 25 Mars 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Vincent MAYER (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A.S. PARE BRISE [Localité 10] – RCS Bordeaux 948 128 962 –
[Adresse 4]
[Localité 10]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Septembre 2024

Procédure :

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 11 Juin 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,

le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [P] [O] est propriétaire d’un véhicule LAND ROVER, modèle Sport HSE, immatriculé [Immatriculation 9], acheté neuf le 18 juin 2022.

A la suite d’un bris de glace survenu le 7 septembre 2023, il a confié à la société PARE BRISE [Localité 10] le soin de remplacer le vitrage dudit véhicule.

Un litige est intervenu dans les jours ont suivis cette intervention, sur un défaut d’étanchéité du pare-brise nouvellement posé. Se plaignant des conséquences des inondations et infiltrations subis sur les équipements, notamment électriques, de son véhicule, Monsieur [O] saisissait sa protection juridique en octobre 2023. C’est dans ce contexte qu’était missionné le cabinet BCA à l’effet de réalisation d’une expertise amiable. Ce dernier rendait son rapport le 5 février 2024, lequel décrivait de nombreux désordres consécutifs à la pose défectueuse du pare-brise.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée (constat de carence du 6 mai 2024), Monsieur [O], par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, a assigné en référé la SASU PARE BRISE [Localité 10] pour l’audience du 19 juillet 2024, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités.

L’affaire a été renvoyée au 27 septembre 2024 pour convocation de la société défenderesse en lettre RAR.

A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [O], représenté par son conseil, informe le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.

En défense, la SASU PARE BRISE [Localité 10], dument convoquée par lettre RAR du 19 juillet 2024, distribuée le 23 juillet 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024.

Motifs de la décision

Sur la non comparution de la société défenderesse

En application des dispositions de l’article 472 du code de Procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante a été régulièrement assignée à sa personne même, et a disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de Faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Monsieur [O] produit notamment la facture d’acquisition du véhicule litigieux, la facture d’intervention de la SASU PARE BRISE [Localité 10] du 8 septembre 2023, un devis AUTO REAL RN 20 du 27 septembre 2023 pour une évaluation financière des dégâts (4394,72 euros), le constat de carence du 6 mai 2024, et le rapport d’expertise amiable BCA du 5 février 2024.

Il expose que le véhicule est désormais non roulant et que les conséquences des infiltrations se sont aggravées depuis le dernier devis du 27 septembre 2023.

Le rapport expertal BCA décrit que la pose du pare-brise n’a pas été faite dans les règles de l’art, et décrit notamment la présence d’humidité dans l’habitacle, sur les tapis, que le système GPS ne fonctionne pas, que le système autoradio est désactivé.

Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

En l’espèce, les pièces et explications versées aux débats ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, le Tribunal.

Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise pour la résolution future du conflit.

Par ces motifs

Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise du véhicule et désignons Monsieur [E] [N], [Adresse 6], tel : [XXXXXXXX01], adresse électronique : “[Courriel 8]” pour y procéder, avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents, utiles, examiner le véhicule LAND ROVER, modèle Sport HSE, immatriculé [Immatriculation 9],
Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres, vérifier l’existence des problèmes de défaut d’étanchéité allégués et ceux découverts dans le cadre de réunions d’expertise,
Déterminer l’origine de ces désordres,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
Donner tous éléments techniques permettant d’établir si les travaux réalisés par la société défenderesse ont respecté les règles de l’art,
Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
Donner tous éléments techniques permettant au juge de se prononcer sur la responsabilité de la société défenderesse dans les désordres constatés,
Donner tous éléments techniques permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,

FIXONS à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [P] [O] devra consigner avant le 15 janvier 2025, par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de Procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,

DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,

DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,

DISONS qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,

DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,

DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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