ProcédureMonsieur [I] [P] a introduit une demande en référé le 1er août 2024 concernant un prêt contracté pour l’installation d’une pompe à chaleur. La demande est indéterminée mais relève de la compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité. L’ordonnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ayant comparu. EXPOSÉ DU LITIGEMonsieur [I] [P] a contracté un crédit affecté de 24.900€ auprès de la SA COFIDIS pour financer l’installation d’une pompe à chaleur via la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE. Il a assigné la SA COFIDIS pour suspendre l’exécution du contrat de prêt et demander 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il a exposé des désordres liés à l’installation et le rejet de sa demande de prime MA PRIME RENOV, affirmant que le contrat de crédit est indivisible du contrat principal. POSITION DE LA SA COFIDISLa SA COFIDIS a reconnu la recevabilité de la demande de suspension des échéances du crédit, tout en demandant le débouté de la demande de Monsieur [I] [P] au titre de l’article 700, arguant qu’elle ne s’opposait pas à la suspension et que le tribunal n’avait pas encore statué sur le fond. MOTIFS DE LA DECISIONL’article L312-55 du Code de la consommation permet la suspension de l’exécution du contrat de crédit en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal. Monsieur [I] [P] a justifié sa demande par la conclusion d’un contrat de crédit affecté et le rejet de la prime MA PRIME RENOV. La SA COFIDIS ne s’opposant pas à la suspension, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de suspension. CONCLUSIONS DE L’ORDONNANCEL’ordonnance suspend l’exécution du contrat de crédit jusqu’à l’issue de la Procédure judiciaire. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [I] [P], qui est débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01509 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTY
[I] [P]
C/
S.A. COFIDIS
– Expéditions délivrées à la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Eléonore TROUVE
– FE délivrée à Me Eléonore TROUVE
Le 15/11/2024
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Eléonore TROUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eléonore TROUVE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
Autres demandes relatives au prêt en date du 01 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [P] a, par l’intermédiaire de la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, contracté auprès de la SA COFIDIS, pour le financement de l’installation d’une pompe à chaleur au sein de son logement, le prêt suivant :
* crédit affecté n°28956001563013
-montant : 24.900€
– taux d’intérêt : 5,46%
– durée : 180 mois
Par acte introductif d’instance du 1er août 2024, Monsieur [I] [P] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 septembre 2024 aux fins de :
-Ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [P] et la SA COFIDIS le 11 mars 2023,
-Condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [I] [P], représenté par conseil, maintient les termes de sa demande initiale et expose avoir contracté avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE afin que soit installée à son domicile une pompe à chaleur, que le contrat était conclu sous réserve de l’obtention de subventions destinées à financer ces travaux.
Il indique que des désordres sont apparus suite à l’installation défaillante de la pompe à chaleur et qu’il a découvert que sa demande de prime MA PRIME RENOV était rejetée dans la mesure où les travaux d’installation de la pompe à chaleur ne répondaient pas aux critères techniques spécifiés dans l’arrêté du 17 novembre 2020, que cette information contrevenait en tout point avec la confirmation de l’attribution des subventions par la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE.
Il fait valoir que d’une part que le contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS est indivisible du contrat principal conclu avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et d’autre part, que la SA COFIDIS a commis une faute en ne s’assurant pas de la régularité du contrat principal ainsi que de sa bonne exécution. Il précise avoir assigné les deux sociétés susvisées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et que dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond devant le tribunal judiciaire, il convient de suspendre les versements des mensualités du contrat de crédit.
En défense, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite du juge saisi de :
-Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions
En conséquence,
-Prendre acte que la SA COFIDIS ne s’oppose pas à la demande de suspension des échéances du crédit le temps de la Procédure judiciaire,
-Débouter Monsieur [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens,
-Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Elle expose ne pas s’opposer à la demande de suspension du paiement du crédit le temps de la Procédure judiciaire. Elle sollicite en revanche le débouté de la demande de Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile dès lors que rien ne justifie qu’elle soit condamnée à payer la somme de 1.500€ à ce titre, celle-ci ne s’opposant pas à la demande de suspension et le tribunal judiciaire n’ayant pas encore statué sur le fond.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
L’article L312-55 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [I] [P] demande la suspension de l’exécution du contrat de prêt affecté conclu avec la SA COFIDIS le 11 mars 2023.
Au vu des éléments versés aux débats, Monsieur [I] [P] justifie de :
-la conclusion d’un contrat de crédit affecté aux fins de l’installation d’une pompe à chaleur et de ce que la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE prenait en charge la gestion du dossier ainsi que la réception des aides ainsi qu’il résulte du courriel du 8 mars 2023,
-de ce que Monsieur [P] a conditionné la conclusion du contrat, « sous réserve d’acceptation de la partie technique et aide financière d’un montant de 23.725€, nul et caduc en cas de refus », le procès-verbal de constat de Madame [T], Clerc habilité aux constats, confirmant l’existence de cette mention manuscrite dans le contrat,
-du rejet de la demande de prime MA PRIME RENOV suivant courrier de la directrice de l’ANAH du 6 septembre 2023,
-de la saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 1er août 2024 délivrés à la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et de la SA COFIDIS aux fins notamment de voir constater la défaillance de la condition suspensive inscrite dans le bon de commande signé avec la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et de prononcer la caducité du contrat conclu entre Monsieur [P] et la société GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ainsi que celui conclu entre Monsieur [P] et la SA COFIDIS.
Par ailleurs, la SA COFIDIS ne s’oppose pas à la demande de suspension des échéances du crédit.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit.
Les dépens seront supportés par Monsieur [I] [P], dans l’intérêt duquel est prise la présente ordonnance. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code Procédure civile.
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS, jusqu’à l’issue de la Procédure judiciaire intentée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, l’exécution du contrat de crédit conclu entre Monsieur [I] [P] et la SA COFIDIS à savoir :
* crédit affecté n°28956001563013
-montant : 24.900€
– taux d’intérêt : 5,46%
– durée : 180 mois
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [P],
DEBOUTONS Monsieur [I] [P] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION