Acquisition du véhiculeLe 12 décembre 2022, Monsieur [O] [N] a acheté un véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN auprès de la société BGD AUTOMOBILES pour un montant de 25 000 €, dont 18 000 € provenaient de la reprise de son ancien véhicule. Le gérant de la société était Monsieur [X] [Y] [W], tandis que le véhicule appartenait à Monsieur [E] [M]. Désordres constatésPeu après l’achat, Monsieur [O] [N] a remarqué des problèmes avec le véhicule et a informé le vendeur par lettre recommandée le 29 décembre 2022, lettre qui n’a pas été retirée. Il a ensuite sollicité l’avis d’un expert, qui a remis un rapport le 3 avril 2023, sans que le vendeur ne se présente aux convocations. Expertise judiciaireLe 7 juillet 2023, le Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les désordres du véhicule. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 1er mars 2024. Assignation en justiceMonsieur [O] [N] a assigné Monsieur [E] [M] et Monsieur [X] [Y] [W] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 et 8 avril 2024, demandant la résolution de la vente du véhicule. Il a également sollicité des indemnités pour divers frais et troubles de jouissance. Arguments de Monsieur [O] [N]Monsieur [O] [N] a soutenu que le véhicule présentait des défaillances majeures, que le kilométrage était falsifié et que les frais de réparation dépassaient le prix d’achat. Il a affirmé qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance de son état réel. Défaut de comparution des défendeursMessieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] n’ont pas comparu ni présenté de défense, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur le fond de l’affaire. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la résolution de la vente du véhicule, condamnant les défendeurs à rembourser le prix de vente de 25 000 euros à Monsieur [O] [N]. Ils ont également été condamnés à payer des frais exposés, des troubles de jouissance et des frais d’avocat. Exécution provisoireLe tribunal a décidé que la décision serait exécutée provisoirement, conformément aux dispositions du Code de Procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01988 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ7U
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [O] [N]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122
DEFENDEURS
M. [E] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [X] [W], exerçant sous l’enseigne BGD AUTOMOBILES, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Le 12 décembre 2022 Monsieur [O] [N] a acquis auprès de la société BGD AUTOMOBILES un véhicule de marque VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 5] moyennant un prix de 25 000 €, dont 18 000 € étaient constitués par la reprise de son ancien véhicule. Il apparaissait que le gérant de cette société était Monsieur [X] [Y] [W] et que le véhicule acquis était la propriété de Monsieur [E] [M].
Rapidement Monsieur [O] [N] constatait des désordres sur son véhicule, de sorte que le vendeur a été informé de ces derniers par lettre recommandée le 29 décembre 2022, sans que le recommandé ne soit retiré.
Par suite, Monsieur [O] [N] a sollicité le conseil technique de son assureur, le cabinet EXPERTS GROUPE, lequel a remis le 3 avril 2023 un rapport, en l’absence de l’intervention du vendeur qui ne s’est pas présenté aux convocations.
*
Par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 7 juillet 2023, un expert judiciaire a été mandaté afin de constater les désordres éventuels affectant le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 5], lequel a remis son rapport définitif le 1er mars 2024.
*
Par exploit d’huissier en date du 3 et 8 avril 2024 pour tentative de remise, puis 8 avril 2024 pour régularisation, Monsieur [O] [N] a assigné Monsieur [E] [M] ainsi que Monsieur [X] [Y] [W] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de résolution de la vente du véhicule acquis.
Au titre de son assignation, valant dernières conclusions, Monsieur [O] [N], sollicite de la juridiction saisie de céans de :
– Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 4] en date du 12 décembre 2022 ;
– Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] [W] et Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 25 000 € avec intérêts de droit courus à compter de l’assignation ;
– Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] [W] et Monsieur [E] [M] à payer la somme de 2 770,28 € au titre des frais exposés ;
– Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] [W] et Monsieur [E] [M] à la somme de 2 500 € en réparation des troubles de jouissance ;
– Condamner solidairement Monsieur [X] [Y] [W] et Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [O] [N] indique que le véhicule a très rapidement montré des défaillances alors même que le bon de commande mentionnait un véhicule ayant bénéficié d’une révision complète, comprenant quatre pneumatiques neufs ainsi qu’un kilométrage de 136 000 kms. Le demandeur allègue que les kilométrages sont nettement supérieurs à ceux indiqués lors de l’achat, affectant le véhicule de vices le rendant impropre à sa destination, de sorte que les frais de réparation seraient supérieurs à ceux du prix de vente du véhicule à ce jour.
Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M], valablement cités par acte d’huissier au regard de l’article 659 du Code de Procédure civile permettant de dresser procès-verbal de recherche infructueuse, n’ont pas comparu. Ils n’ont fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente Procédure.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de Procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignés dans le cadre de la présente Procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de Procédure civile, ces derniers n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du Code civil précise que « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».
L’article 1641 du Code civil prévoit enfin que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En l’espèce Monsieur [O] [N] a acquis auprès de la société BGD AUTOMOBILES, gérée par Monsieur [X] [Y] [W], un véhicule de marque VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 4]. Il apparaît que la propriété du véhicule était auparavant celle de Monsieur [E] [M] qui l’avait confié à son mandataire, tel que cela résulte du certificat de cession et du certificat d’immatriculation régularisés au nom de ce dernier.
Si le 17 décembre 2022 le véhicule était directement livré au domicile de Monsieur [O] [N] par Monsieur [E] [N], et dès le 29 décembre 2022 l’acquéreur informait le vendeur par courrier recommandé de la présence de trous dans le toit et d’autres désordres, demandant la restitution du véhicule et le remboursement du prix ainsi que des frais engagés.
L’expertise judiciaire diligentée des suites de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 7 juillet 2023 permet de constater, selon l’expert que « le véhicule présente un kilométrage au compteur fortement erroné, avec un carnet d’entretien falsifié pour justifier le faible kilométrage inscrit au compteur ». L’expert précise « Nous estimons aussi que le véhicule présente de nombreux désordres importants, antérieurs à l’achat par Monsieur [O] [N], non décelables par un profane et qui rendent le véhicule impropre à son usage ou non conforme ».
Il apparaît ainsi que le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN est affecté de désordres importants dont l’acquéreur ne pouvait avoir connaissance lors de l’achat, lesquels induisent une immobilisation immédiate et durable du véhicule ainsi que l’engagement de frais importants au titre de l’ensemble des réparations à réaliser évaluées à la somme de 3 747,12 euros, outre les frais d’immobilisation. Il est aussi à noter la falsification du kilométrage ainsi que la valeur moindre du véhicule en découlant, qui est estimée par l’expert à la somme de 6 000 euros contrairement aux 25 000 euros de l’achat.
Il apparaît que Monsieur [O] [N] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu l’information complète de l’état de ce dernier ainsi que son kilométrage réel, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Eu égard à l’article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Face à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] [N] sollicite la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix du véhicule, son droit étant pleinement acquis eu égard aux vices affectant le véhicule et desquels il ne pouvait nullement avoir connaissance alors même qu’ils sont antérieurs à la vente.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule VOKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 5] sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, et en vertu de l’article 1645 du Code civil, Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] seront condamnés à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 25 000 euros, correspondant à la restitution du prix de vente.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais exposés
Monsieur [O] [N] sollicite la somme de 2 770,28 euros au titre des frais exposés, arguant que ces sommes découlent des réparations effectuées depuis l’achat.
Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] ne répondent pas à ce moyen, en raison de leur défaillance.
En l’espèce il apparaît que Monsieur [O] [N] a dû engager divers frais des suites de l’acquisition du véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN, à savoir pour l’immatriculation du véhicule, mais également au titre de remplacement et de réparations diverses face aux problématiques rencontrées. Il produit à ce titre l’ensemble des pièces attestant des frais avancés pour le véhicule, à savoir le certificat d’immatriculation, les frais de remplacement d’essuie-glace, ainsi que des factures de réparation en date du 4 et 16 février 2023, 17 mars 2023 ainsi que 2 août 2023.
Le préjudice du demandeur est parfaitement établi et il serait inéquitable de laisser à sa charge ces derniers.
Ainsi Messieurs [X] [Y] [W] et Monsieur [E] [M] seront condamnés à payer solidairement la somme de 2 770,28 euros au titre des frais exposés par Monsieur [O] [N].
Sur le trouble de jouissance
Monsieur [O] [N] sollicite la somme de 2 500 euros au titre des troubles de jouissance depuis le 16 novembre 2023.
Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] ne répondent pas à ce moyen, en raison de leur défaillance.
Il convient de rappeler que cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement.
Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur, ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce Monsieur [O] [N] ne produit aucun élément au débat permettant d’apprécier son préjudice de jouissance et l’usage quotidien du véhicule, sans qu’il soit de plus possible de savoir s’il disposait d’autres véhicules et s’il s’agissait donc d’un véhicule de loisir pour le demandeur.
Toutefois la somme sollicitée par ce dernier, eu égard à l’importance des vices, à la nécessité d’immobilisation immédiate du véhicule et à la durée des désordres, est adaptée et il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [O] [N] en l’état.
Ainsi, Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du trouble de jouissance de Monsieur [O] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de Procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la Procédure en référé du 7 juillet 2023 ainsi que les frais d’honoraires de Monsieur [D] [L], distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique JEAY, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de Procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M], succombant aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 12 décembre 2022 entre Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M], vendeurs, et Monsieur [O] [N], acquéreur ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] ainsi que des clefs et documents administratifs y afférant contre remboursement du prix de vente, soit 25 000 euros, entre les mains de Monsieur [O] [N] ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] à régler la somme de 2 770,28 euros à Monsieur [O] [N] au titre des frais exposés ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] à régler la somme de 2 500 euros à Monsieur [O] [N] en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] à régler la somme de 3 500 euros à Monsieur [O] [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [X] [Y] [W] et [E] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la Procédure en référé du 7 juillet 2023 ainsi que les frais d’honoraires de Monsieur [D] [L], distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique JEAY, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT