Clarté des obligations contractuelles et protection des emprunteurs face aux modifications de taux d’intérêt

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Clarté des obligations contractuelles et protection des emprunteurs face aux modifications de taux d’intérêt

Contexte de la convention bancaire

M. [L] [B] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA SOCRAM BANQUE le 6 février 2018, avec un solde créditeur rémunéré à 0,25% jusqu’à 5 000 euros. Une autorisation de découvert de 150 euros sans agios lui a été accordée, avec des agios de 12,87% en cas de dépassement.

Notification de clôture de compte

Le 2 octobre 2023, M. [L] a reçu une lettre recommandée l’informant de la clôture de son compte et lui réclamant le paiement d’un solde débiteur de 5 660,74 euros dans un délai de 30 jours.

Assignation en justice

Le 8 janvier 2024, la SA SOCRAM BANQUE a assigné M. [L] pour obtenir le paiement de 5 739,44 euros, ainsi que des intérêts au taux de 14% à partir du 2 octobre 2023 et 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de Procédure civile.

Absence de M. [L] à l’audience

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse a présenté son dossier, mais M. [L] n’était pas présent ni représenté.

Rappel des obligations du prêteur

Selon l’article L312-92 du code de la consommation, le prêteur doit informer l’emprunteur des conditions de dépassement de découvert, y compris le taux débiteur et les frais applicables, sur support durable.

Historique du compte et dépassement

L’historique du compte montre que M. [L] a connu un découvert significatif à partir du 16 août 2023, dépassant les 150 euros autorisés, et ce, pendant plus d’un mois.

Modification des taux d’intérêt

Les intérêts débiteurs au 30 septembre 2023, calculés à un TAEG de 11,47%, indiquent une modification du taux initial de 14%. Cependant, il n’a pas été prouvé que M. [L] ait été informé de ce changement.

Non-respect des formalités par le prêteur

Le prêteur n’a pas respecté les obligations d’information concernant le dépassement, ce qui empêche la réclamation des intérêts et frais associés au découvert.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné M. [L] à payer 5 660,61 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 5 octobre 2023, ainsi que 300 euros pour les frais de justice, et a ordonné qu’il soit responsable des dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG
24/00439
N° RG 24/00439 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPH2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]

11ème civ. S4

N° RG 24/00439
N° Portalis DB2E-W-B7I-MPH2

Minute n°

Copie exec. à :
– Me Marc JANTKOWIAK
– défendeur

Le

Le Greffier
Marc JANTKOWIAK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
15 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES A CARACTÈRE MUTUEL SOCRAM devenue SOCRAM BANQUE
Immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 682 014 865
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 94

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (RUSSIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors du prononcé
et en présence d’[K] [G], Auditrice de justice

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2024, prorogé au 15 Novembre 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention intitulée « Compte Bleu Anis » signée le 6 février 2018, M. [L] [B] est titulaire d’un compte de dépôt auprès de la SA SOCRAM BANQUE, rémunéré jusqu’à un solde créditeur de 5 000 euros, au taux annuel brut de 0,25% ; il lui était également consenti une autorisation de découvert de 150 euros sans agios, avec la précision que « le découvert non autorisé ou le dépassement du découvert autorisé » entraînait l’application d’agios au taux nominal de 12,87 % (TAEG de 14%) « selon les modalités figurant dans les conditions générales ».

Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 octobre 2023, reçue le 5 octobre 2023, il lui a été notifié la clôture de la convention et réclamé paiement sous 30 jours du solde débiteur de 5 660,74 euros.

Puis par acte du 8 janvier 2024, la SA SOCRAM BANQUE a assigné M. [L] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 739,44 euros, outre les intérêts au taux de 14 % l’an à compter du 2 octobre 2023 et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile.

A l’audience du 16 septembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et indiqué produire un historique complet du compte.

M. [L], assigné à étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS

La présente décision étant rendue en premier ressort, elle sera réputée contradictoire.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de Procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation concernant les opérations de découvert en compte, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

Aux termes de l’article L312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4°) de l’article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte qu’il était créditeur le 14 août 2023 et que la première position débitrice suivante est survenu le 16 août 2023 pour 1 190,50 euros ; ce découvert avait duré plus d’un mois mais moins de trois mois au 2 octobre 2023, date de la lettre de notification de la clôture du compte.

Au 05 octobre 2023, il ressort de l’historique du compte que le solde débiteur s’élève à 5 739,44 euros.

La SOCRAM produit le détail de sa créance pour 5 739,44 euros en principal au 11 décembre 2023.

Les conditions générales de la Banque ont été acceptées lors de la signature des conditions particulières. Il est justifié de celles en vigueur au 01/07/2017, prévoyant, à l’article 4.3, les intérêts et frais de gestion dus au titre de l’utilisation du découvert ; il est indiqué que les taux d’intérêts figurant dans les conditions particulières sont susceptibles d’être modifiés, que le client est informé de chaque modification par tous moyens et que les intérêts figurent sur le relevé de compte correspondant, sous une ligne précisant la période de facturation et le TAEG.

En l’espèce, selon l’historique du compte, les intérêts débiteurs au 30/09/23 calculés au TAEG de 11,47 % sont de 78,73 euros. Il en résulte que le taux d’intérêt a été modifié puisque le TAEG initial était de 14%.

Or il n’est pas justifié de l’information du défendeur de la modification du taux d’intérêt.

De plus, il n’est pas justifié de l’information du défendeur, sur support papier ou sur un autre support durable, dès le 17 septembre 2023, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables, alors qu’un dépassement significatif se prolongeait au-delà d’un mois, puisque le découvert était de 5 652,39 euros (dépassement de 5 502,39 €, soit plus de 36 fois le découvert autorisé de 150 €) au 16 août 2023, puis de 5 660,74 euros du 5 septembre au 16 septembre 2023.

En vertu de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

Au vu de ces éléments, M. [L] sera condamné au paiement du solde débiteur à la clôture du compte, sous déduction de celle de 78,73 euros débités au titre des intérêts, soit la somme de 5 660,61 euros (5 739,44 – 78,73), avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.

Le défendeur, succombant, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [L] [B] à verser à la SA SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
– 5 660,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,

– 300 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI


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