Reconnaissance de la faute inexcusable et évaluation des préjudices liés à un accident du travail

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Reconnaissance de la faute inexcusable et évaluation des préjudices liés à un accident du travail

Engagement de Mme [F] [S]

Mme [F] [S] a été engagée par la société [11] en tant qu’agent de propreté à partir du 1er juin 2007.

Accident du travail

Le 19 août 2014, elle a subi un accident du travail, entraînant un blocage lombaire et une sciatalgie tronquée gauche, comme l’a confirmé un certificat médical.

Reconnaissance de l’accident

La caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident par courrier du 28 novembre 2014.

Consolidation de l’état de santé

L’état de santé de Mme [S] a été jugé consolidé le 26 août 2015.

Demande de reconnaissance de faute inexcusable

Le 6 juillet 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître la faute inexcusable des sociétés [11] et [12].

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 18 octobre 2019, le conseil a déclaré son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Rouen.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire a déclaré la demande de Mme [S] recevable, a mis hors de cause la société [12], et a débouté Mme [S] de ses demandes, la condamnant à verser 500 euros à chaque société.

Appel de Mme [S]

Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2021.

Arrêt de la cour

Le 10 novembre 2023, la cour a infirmé partiellement le jugement du tribunal judiciaire, reconnaissant la faute inexcusable de la société [11] et ordonnant la majoration de la rente versée à Mme [S].

Expertise médicale

La cour a désigné un expert pour évaluer les préjudices allégués par Mme [S], en précisant les différents types de préjudices à examiner.

Conclusions de Mme [S]

Le 7 mai 2024, Mme [S] a présenté ses conclusions, demandant des indemnités pour divers préjudices, y compris des souffrances endurées et des aménagements nécessaires.

Conclusions de la société [11]

La société [11] a demandé à la cour de réduire les montants sollicités par Mme [S] et a proposé des indemnités pour ses propres préjudices.

Conclusions de la caisse

La caisse a demandé le rejet des demandes de Mme [S] basées sur une date de consolidation différente et a proposé d’évaluer les préjudices dans les limites de la date fixée par le médecin.

Décision sur la date de consolidation

La cour a déclaré irrecevable la demande de Mme [S] de fixer la date de consolidation au 28 février 2017, en raison de l’absence de recours contre la décision de la caisse.

Évaluation des préjudices

La cour a évalué les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique, et d’autres préjudices, en se basant sur le rapport d’expertise.

Indemnisation finale

La cour a fixé l’indemnisation totale de Mme [S] à plusieurs montants spécifiques pour chaque type de préjudice, tout en ordonnant à la caisse de faire l’avance des sommes allouées.

Condamnation de la société [11]

La société [11] a été condamnée à rembourser à la caisse les sommes versées à Mme [S] et à lui verser des frais irrépétibles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
21/02938
N° RG 21/02938 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2VL

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/01858

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Juillet 2021

APPELANTE :

Madame [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

Société [11]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [F] [S] a été engagée par la société [11] (la société) en qualité d’agent de propreté à compter du 1er juin 2007.

Le 19 août 2014, elle a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial a constaté un blocage lombaire de L4 à S1 avec sciatalgie tronquée gauche.

Par avenant du 1er novembre 2014, son contrat de travail a été repris par la société [12].

Par courrier du 28 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], [Localité 10], [Localité 9] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel dudit accident.

L’état de santé de Mme [S] a été considéré comme consolidé le 26 août 2015.

Le 6 juillet 2017, cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] et de la société [12] dans la réalisation de son accident du travail.

Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.

Mme [S] a alors saisi le tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, de cette même demande, lequel a, par jugement du 9 juillet 2021 :

déclaré sa demande recevable,

dit que la société [12] était hors de cause,

débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,

condamné Mme [S] à verser la somme de 500 euros à chacune des sociétés, la société [11] et la société [12], au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Mme [S] a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2021.

Par arrêt du 10 novembre 2023, la présente cour a notamment :

infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et mis hors de cause la société [12],

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

dit que la société [11] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de Mme [F] [S] ;

ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [S] ;

dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à Mme [S] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 10] [Localité 9] qui pourra les récupérer auprès de la société ;

Avant dire droit sur les préjudices allégués par Mme [S] :

– désigné le docteur [X] [Z], hôpital [8] [Adresse 1] en qualité d’expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d’examiner Mme [S], de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par lui au titre :

– des souffrances endurées avant consolidation de son état,

– du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

– du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

– du déficit fonctionnel temporaire,

– du préjudice sexuel,

– de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,

– du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

– de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

– de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;

– enjoint à Mme [S] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne serait établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;

– fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devrait être versée par la caisse primaire d’assurance maladie à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;

– dit que la caisse devrait verser à Mme [S] une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

– condamné la société [11] à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné la société [11] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà avancés.

Le rapport du docteur [Z] a été déposé le 17 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 puis renvoyée à celle du 26 septembre 2024, lors de laquelle elle a été évoquée.

Par conclusions remises le 7 mai 2024, soutenues oralement, Mme [S] demande à la cour de :

– à titre principal,

– fixer la date de la consolidation de son état au 28 février 2017,

– condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :

6 915 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

15 000 euros au titre des souffrances endurées,

. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,

. 51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

5 508 euros au titre de l’aménagement et de l’adaptation du logement,

46,20 euros au titre des frais du véhicule adapté,

7 111,80 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,

– à titre subsidiaire, condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :

. 2 738,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

. 15 000 euros au titre des souffrances endurées,

2 000 euros au titre du préjudice esthétique,

51 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,

2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

. 5508 euros au titre de l’aménagement et de l’adaptation du logement,

46,20 euros au titre des frais du véhicule adapté,

2 808 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,

– en tout état de cause, dire que la caisse devra faire l’avance de ces sommes,

– condamner la société [11] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 5 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande à la cour de :

– fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [S] de la façon suivante :

– 2 139 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

– 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

– 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,

– 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

– 2 544 euros au titre de la tierce personne,

Soit un total de 27 963 euros 

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour en ce qui concerne l’aménagement du véhicule,

– débouter Mme [S] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de l’aménagement de son logement,

– ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, 

à titre subsidiaire,

– fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 1 000 euros et celle du préjudice sexuel à hauteur de 500 euros.

Par conclusions remises le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :

A titre principal,

– rejeter l’ensemble des demandes formulées sur la base d’une date de consolidation estimée au 28 février 2017 comme étant des demandes nouvelles,

A titre subsidiaire,

– constater qu’elle s’en rapporte « à la sagesse du tribunal » concernant les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire et l’assistance d’une tierce personne dans les limites de la date de consolidation fixée au 26 août 2015,

– ramener à de plus justes proportions les prétentions formées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique,

– rejeter les demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, des frais d’adaptation de logement et de véhicule,

– évaluer le déficit fonctionnel permanent sur la base des 8 % retenus par l’expert,

– accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [11],

– la condamner à lui rembourser l’intégralité des sommes versées à Mme [S] en ce compris les frais d’expertise.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de bien vouloir faire connaître leurs observations concernant la recevabilité de la demande de fixation de la date de consolidation à la date du 28 février 2017, formée par Mme [S].

Vu les réponses des parties en date des 14, 15 et 23 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la date de consolidation

L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.

Mme [S] demande que la date de consolidation soit fixée au 28 février 2017 et non, à la date du 26 août 2015 fixée par le médecin conseil de la caisse.

Il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas formé de recours contre la décision de ce praticien.

Or, en vertu de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assurée d’une part, et entre la caisse et l’employeur d’autre part, la présente instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, ne saurait, même après expertise, tendre à la remise en cause de fait ou de droit de la décision prise par la caisse dans ses relations avec l’assurée, en ce qu’elle porte sur la date de consolidation, en l’absence de tout recours exercé par cette dernière en temps utile, par les voies de droit dont elle disposait.

Par conséquent, la demande de fixation d’une date de consolidation au 28 février 2017 formée par Mme [S] est irrecevable.

Sur les souffrances endurées

Il convient de rappeler que ce poste de préjudice est caractérisé par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance physique ainsi que morale endurée par la victime jusqu’à la consolidation.

Il ressort du rapport d’expertise que l’appelante a supporté des souffrances physiques résultant des lombosciatalgies qui ont nécessité un traitement antalgique prolongé majeur.

Le médecin expert a fixé le poste à 3/7.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient d’accorder à la victime en réparation la somme de 7 000 euros à ce titre.

Sur le préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.

En l’espèce, l’expert relève « une gêne pour les activités de loisirs nécessitant la marche prolongée, sans incapacité ».

Ainsi, si l’assurée fait part d’une impossibilité de pratiquer une activité physique, l’expert conclut à une gêne en indiquant qu’il n’existe pas d’incapacité. De plus, elle ne démontre aucunement qu’elle s’adonnait régulièrement à une activité sportive ou de loisirs.

Dès lors, il convient de rejeter cette demande.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.

L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Dans son rapport, le médecin expert a évalué à 25 % le déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 19 août 2014 au 26 août 2015, date de la consolidation. Le praticien a tenu compte des difficultés motrices, de la marche avec une canne dans un périmètre limité.

Eu égard à ces éléments et à un montant journalier de 25 euros, il convient d’accorder à ce titre à Mme [S] la somme de 2 325 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire

Dans son rapport d’expertise, le docteur [Z] a évalué ce préjudice à 1/7 au regard de la prise de poids importante.

Il convient d’allouer à l’appelante la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur l’assistance d’une tierce personne

L’expert a retenu un besoin en aide humaine (aide à l’habillement, aux courses, au ménage et aux transports) à hauteur de 3h par semaine jusqu’à la date de consolidation.

Compte tenu du taux horaire de 18 euros sollicité par Mme [S], de l’aide nécessaire sur la période du 19 août 2014 au 26 août 2015 et de la somme sollicitée à ce titre par cette dernière et qui lie la cour, il convient de lui accorder la somme de 2 808 euros à ce titre.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.

Le docteur [Z] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 %, taux qui est discuté par Mme [S] qui fait valoir que son taux d’IPP a été fixé à 20 % dont 8 % de taux professionnel. Elle demande que le DFP soit fixé a minima à 20 %, ce que les intimées contestent.

Or, la cour rappelle que le taux d’IPP ne se confond pas avec le DFP puisque les modalités de calcul fixant ces deux taux sont distinctes.

Aussi, en l’absence d’autre élément pertinent visant à le contester, il convient de retenir ledit taux de DFP et qu’à la date de consolidation, Mme [S] était âgée de 32 ans pour être née le 9 août 1983.

Compte tenu de ces éléments, la valeur du point doit être fixée à 2 035 euros et, partant, la somme allouée au titre du DFP à 16 280 euros.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.

Or, bien que l’expert ne retienne pas de préjudice à ce titre et note que l’assurée a mené à bien une grossesse après consolidation, il relève néanmoins des douleurs lombaires après les rapports sexuels, lesquelles sont constitutives d’un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Sur les frais d’aménagement du véhicule et du logement

Concernant les frais d’aménagement du logement, l’expert note que le logement de l’assurée dispose d’une douche à l’italienne et d’un lit médicalisé prêté par sa famille, ce qui n’est pas discuté.

Dans ces conditions, Mme [S] qui ne justifie pas de frais passés ou à venir pour adapter son logement à ses difficultés motrices, ne peut valablement solliciter le remboursement de ces équipements dont elle disposait pour l’un, avant son accident du travail et pour l’autre, dont elle bénéficie à titre gratuit.

Aussi, la demande formée à ce titre sera rejetée.

Concernant l’aménagement de son véhicule, l’expert note la nécessité d’acquérir un siège pivotant pour lequel un devis d’un montant de 46,20 euros est produit.

Aussi, il y a lieu d’accorder cette somme à Mme [S].

Sur les autres demandes

En application de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la caisse qui fait l’avance des sommes fixées en réparation des préjudices de la victime et des frais d’expertise peut en récupérer le montant contre l’employeur.

Il appartiendra donc à la caisse de faire l’avance des sommes ci-dessus allouées à Mme [S], sauf à déduire la provision de 1 000 euros déjà versée.

Enfin, il convient d’accorder la somme de 2 000 euros à Mme [S] au titre de ses frais irrépétibles et de condamner la société aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déclare irrecevable la demande formée au titre de la date de consolidation par Mme [S],

Fixe l’indemnisation du préjudice de Mme [S] à la suite de la faute inexcusable de la société, aux sommes suivantes :

2 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

7 000 euros au titre des souffrances endurées,

1 000 euros au titre du préjudice esthétique,

16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

2 000 euros au titre du préjudice sexuel,

46,20 euros au titre des frais du véhicule adapté,

2 808 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;

Dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 1 000 euros déjà versée,

Déboute Mme [S] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et de l’aménagement du logement,

Condamne la société [11] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise,

Condamne la société [11] à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société [11] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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