Nullité d’une assignation en raison d’une adresse de siège social erronée

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Nullité d’une assignation en raison d’une adresse de siège social erronée

Attention à bien vérifier que l’assignation d’une société est délivrée à son siège social.

Selon les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs,

– sa date : si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente

– les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice instrumentaire

– si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

En l’espèce, le commissaire de justice qui a assigné la société E-Square devant le JEX du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024 a rédigé un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, aux motifs que la concierge lui a dit que la requérante était partie de cette adresse depuis 2022, que personne n’était présent à cette adresse et que le nom ne figurait pas sur la boîte à lettre. Le nom de cette entreprise n’est pas connu d’un voisin.

La copie du PV est revenue avec la mention inconnu à cette adresse.

De même, lors de la délivrance d’une assignation devant le JEX pour contester la saisie-attribution le 21 mars 2024, le commissaire de justice a dû délivrer un PV de recherches infructueuses à l’adresse du [Adresse 3].

En outre, lors de l’assignation du 22 novembre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à la demande de la société E-Square c’est toujours cette adresse qui y est indiquée. Ce magistrat a d’ailleurs rendu une ordonnance le 17 octobre 2024 dans laquelle il a constaté la nullité de l’assignation délivrée par la société E-Square, faute pour elle d’avoir indiqué comme adresse de son siège social une adresse qui est réelle.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Il apparaît que la société Hauteroque Capital subit un grief du fait de l’absence de connaissance de l’adresse réelle du siège social de la société E-Square car elle empêche la société Hauteroque Capital, qui est créancière de la société E-Square, de pouvoir faire signifier toute décision de justice et de pouvoir la faire exécuter, y compris de force.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullité de l’assignation du 17 juin 2024.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La présente affaire oppose la société S.A.S. Clemax Capital, anciennement dénommée E-Square, à la société S.A.S. Hauteroque Capital. Clemax Capital est représentée par Me Diane Protat, tandis que Hauteroque Capital est représentée par Me Edouard de Mellon. Les débats ont eu lieu lors d’une audience publique le 26 septembre 2024.

Jugement du 14 mai 2024

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 14 mai 2024, déclarant sa compétence pour connaître des demandes. Il a déclaré irrecevable la demande de libération du séquestre et a liquidé l’astreinte à l’encontre de Clemax Capital à 30 000 euros. Clemax a été condamnée à verser cette somme à Hauteroque Capital. La demande de fixation d’une astreinte définitive par Hauteroque a été rejetée, tandis qu’une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour a été imposée à Clemax pour la cession d’actifs. Le jugement a également annulé une saisie-attribution et condamné Clemax à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel et nouvelles assignations

Clemax Capital a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2024. Par la suite, le 17 juin 2024, elle a assigné Hauteroque Capital en référé pour arrêter l’exécution provisoire de la décision et demander 3 000 euros au titre de l’article 700. Hauteroque a contesté cette assignation, demandant sa nullité et la condamnation de Clemax à des dommages et intérêts.

Nullité de l’assignation

Hauteroque Capital a soulevé la nullité de l’assignation du 17 juin 2024, arguant que l’adresse du siège social de Clemax n’était pas correctement indiquée. Clemax a répondu que son siège avait changé et que la nouvelle adresse avait été enregistrée. Cependant, des preuves ont montré que l’assignation était fondée sur une adresse erronée, entraînant la nullité de l’assignation.

Demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Hauteroque Capital a demandé des dommages et intérêts de 20 000 euros pour procédure abusive. Clemax a contesté cette demande, affirmant que sa requête était un exercice normal de ses droits. Le tribunal a rejeté la demande de Hauteroque pour procédure abusive.

Décisions finales

Le tribunal a constaté la nullité de l’assignation du 17 juin 2024, a rejeté les demandes de Clemax, et a condamné cette dernière à verser 2 000 euros à Hauteroque au titre de l’article 700. Les dépens ont été laissés à la charge de Clemax. L’ordonnance a été rendue par M. Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/10384
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRX2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 du Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80085

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. CLEMAX CAPITAL anciennement dénommée E-SQUARE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Diane PROTAT de l’AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084

à

DEFENDEUR

S.A.S. HAUTEROQUE CAPITAL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Edouard DE MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON ([Adresse 2])

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Septembre 2024 :

Par jugement du 14 mai 2024 rendu entre, d’une part, la Sc Hauteroque Capital et d’autre part, la Sas E-Square, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :

– S’est déclaré compétent pour connaître des demandes

– Déclaré irrecevable la demande de libération du séquestre

– Liquidé l’astreinte fixé par le jugement du tribunal de commerce à l’encontre de la société E-Square à la somme de30 000 euros

– Condamné la société E-Square à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 30 000 euros au titre de l’astreint liquidée

– Rejeté la demande de la société Hauteroque Capital de fixation d’une astreinte définitive sans limitation de durée

– Assorti l’obligation incombant à la société E-Square de cession des actifs listés par le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 07 avril 2023 d’une astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois

– Annulé la saisie-attribution du 13 mars 2024

– Annulé la dénonciation du 15 mars 2024

– Condamné la société E-Square à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Rejeté les demandes de la société E-Square formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné la société E-Square aux dépens

– Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 10 juin 2024, la société E-Square a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société E-Square a fait assigner en référé la société Hauteroque Capital devant le premier président de cette cour afin de :

– Arrêter l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour

– Condamner la société Hauteroque Capital à payer à la société E-Square la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, la société Clemax Capital, anciennement dénommée E-Square, a maintenu ses demandes sur le fondement des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 26 septembre 2024, la société Hauteroque Capital a demandé au premier président de :

A titre principal

– Prononcer la nullité de l’assignation

A titre subsidiaire

– Déclarer la demande irrecevable

A titre encore plus subsidiaire

– Débouter la société E-Square, désormais devenue Clemax Capital, de sa demande de sursis à exécution

En toute hypothèse

– Condamner la société E-Square, désormais Clemax Capital à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts

– Condamner la même à payer à la société Hauteroque Capital la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner la société E-Square désormais dénommée Clemax Capital, aux dépens.

Par note en délibéré du 21 octobre 2024, la société Clemax Capital a indiqué que par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté que l’assignation introductive d’instance du 22 novembre 2023 de la société E-Square était nulle, sans se prononcer sur la demande de levée du séquestre. Cette décision a été frappée d’appel.

Par note en délibéré du 22 octobre suivant, la société Hauteroque Capital a produit l’ordonnance de référé précitée en indiquant que le juge des référés avait constaté une nouvelle fois la nullité de l’assignation délivrée par la société E-Square dont le siège social réel n’est pas celui indiqué sur son extrait Kbis.

Par nouvelle note en délibéré du 22 octobre, la société Clemax Capital a précisé qu’elle venait de recevoir une nouvelle assignation à l’adresse indiquée de son siège sans aucune difficulté.

SUR CE,

– Sur la nullité de l’assignation du 17 juin 2024

La société Hauteroque capital demande à ce que soit constatée la nullité de l’assignation du 17 juin 2024, faute pour le requérant d’indiquer l’adresse réelle du siège social de la société E-Square, alors que cette mention est prescrite à peine de nullité par les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile et que cette nullité lui cause grief car elle est dans l’impossibilité de faire signifier à la société E-Square tout acte de procédure, tout assignation en justice et toute signification de jugement rendu aux fins d’exécution forcée.

En réponse, la société E-Square, devenue la société Clemax Capital, indique que le siège social de la société a changé et que cette modification a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2024. Cette nouvelle adresse est le [Adresse 1] et le gérant de cette société a déjà reçu des actes de justice à cette adresse sans difficulté. De plus, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, une irrégularité n’est pas suffisante pour entraîner la nullité d’un acte, encore faut-il que cette irrégularité cause grief à celui qui l’invoque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation.

Selon les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs,

– sa date : si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente

– les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice instrumentaire

– si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »

L’assignation litigieuse du 17 juin 2024 indique que la société E-Square a son siège social au [Adresse 3] et c’est cette adresse qui figure sur l’extrait Kbis de cette entreprise au 17 juin 2024.

Pour autant, le commissaire de justice qui a assigné la société E-Square devant le JEX du tribunal judiciaire de Paris le 18 janvier 2024 a rédigé un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, aux motifs que la concierge lui a dit que la requérante était partie de cette adresse depuis 2022, que personne n’était présent à cette adresse et que le nom ne figurait pas sur la boîte à lettre. Le nom de cette entreprise n’est pas connu d’un voisin. La copie du PV est revenue avec la mention inconnu à cette adresse.

De même, lors de la délivrance d’une assignation devant le JEX pour contester la saisie-attribution le 21 mars 2024, le commissaire de justice a dû délivrer un PV de recherches infructueuses à l’adresse du [Adresse 3].

En outre, lors de l’assignation du 22 novembre 2023 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris à la demande de la société E-Square c’est toujours cette adresse qui y est indiquée. Ce magistrat a d’ailleurs rendu une ordonnance le 17 octobre 2024 dans laquelle il a constaté la nullité de l’assignation délivrée par la société E-Square, faute pour elle d’avoir indiqué comme adresse de son siège social une adresse qui est réelle.

Enfin, à la suite des deux assignations délivrées à la demande de la société Hauteroque Capital à la société E-Square devant le JEX du tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2024 ou celle délivrée devant le JEX du tribunal judiciaire de Rouen le 6 septembre 2024, il est indiqué que la nouvelle adresse de cette société devenue la société Clemax Capital, soit le [Adresse 1], n’était pas non plus l’adresse du siège social de la société E-Square.

C’est ainsi que, bien que la société E-Square ait déposé plainte pour faux et usage de faux contre le commissaire de justice instrumentaire et qu’un fac-similé d’un PV de signification en date du 17 octobre 2024 précise que le nom de cette société figure bien sur la boîte aux lettres et sur l’interphone à cette dernière adresse, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la délivrance de l’assignation litigieuse du 17 juin 2024, le siège social de la société E-Square n’était pas au [Adresse 3], ce qui constitue une irrégularité.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »

Il apparaît que la société Hauteroque Capital subit un grief du fait de l’absence de connaissance de l’adresse réelle du siège social de la société E-Square car elle empêche la société Hauteroque Capital, qui est créancière de la société E-Square, de pouvoir faire signifier toute décision de justice et de pouvoir la faire exécuter, y compris de force.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullité de l’assignation du 17 juin 2024.

– Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Hauteroque Capital sollicite que la société E-Square soit condamnée au paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En réponse, la société E-Square devenue la société Clemax Capital estime qu’il y a lieu de rejeter la demande.

Le fait de formuler une demande de sursis à exécution d’une décision du JEX, prévu par les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, n’est que l’exercice normal d’une voie de recours prévue par la loi et il n’est pas démontré en quoi cet exercice a été effectué de façon manifestement excessive par la société Clemax Capital.

La demande de condamnation pour procédure abusive sera donc rejetée.

– Sur les autres demandes

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Clemax Capital ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Hauteroque Capital ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront laissés à la charge de la société Clemax Capital.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la nullité de l’assignation délivrée le 17 juin 2024 à la demande de la société E-Square devenue la société Clemax Capital ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société E-Square devenue la société Clemax Capital ;

Rejetons la demande de condamnation de la société Clemax Capital pour procédure abusive ;

Rejetons la demande de la société E-Square devenue la société Clemax Capital sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société E-Square devenue la société Clemax Capital à payer à la société Hauteroque Capital une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à la charge de la société E-Square devenue la société Clemax Capital les dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président


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