Devoir de compétence de l’Avocat : uniquement en présence d’un Mandat

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Devoir de compétence de l’Avocat : uniquement en présence d’un Mandat

Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense de son client.

Toutefois, cette obligation n’est applicable que sur preuve de l’existence d’un mandat de représentation.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Madame [K] et monsieur [H] ont été victimes d’actes criminels en 2010. En avril 2013, la cour d’assises de l’Isère a condamné les auteurs à verser des dommages et intérêts à madame [K] et monsieur [H], respectivement 30.000 € et 20.000 €, ainsi qu’une somme de 5.000 € au titre de l’article 475 du code de procédure pénale.

Assistance juridique et démarches

Au cours de la procédure, madame [K] et monsieur [H] ont été assistés par maître [G], qui a été remplacé par maître [D]. En janvier 2020, ils ont contacté le cabinet de maître [I] [G] pour signaler qu’ils n’avaient pas été indemnisés. En juillet 2020, la SELARL [I] [G] a informé les requérants qu’elle allait saisir un huissier pour l’exécution de l’arrêt.

Dissolution de la SELARL et assignation

Maître [I] [G] a pris sa retraite en octobre 2021, et la SELARL a été dissoute peu après. En mars 2023, madame [K] et monsieur [H] ont assigné maître [I] [G] en tant que liquidateur amiable et la société MMA IARD ASSURANCES, leur assureur.

Demandes des requérants

Dans leurs conclusions d’avril 2024, madame [K] et monsieur [H] demandent des indemnités supplémentaires et invoquent des fautes de la SELARL [I] [G] qui auraient compromis leurs chances d’indemnisation. Ils soulignent la négligence dans la saisine de la CIVI et l’absence d’exécution de l’arrêt.

Réponse de la société MMA IARD

La société MMA IARD a rejeté les demandes, arguant que les requérants n’ont pas prouvé l’étendue du mandat donné à maître [G] et que la prescription de l’action s’appliquait. Elle a également contesté l’existence d’une perte de chance.

Position de maître [G]

Maître [G] a également demandé le rejet des demandes à son encontre, affirmant que la SELARL était dissoute et qu’il n’était pas responsable des actions antérieures à la liquidation. Il a soutenu que les requérants avaient été informés de leurs droits et n’avaient pas agi en conséquence.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par maître [I] [G] et a débouté madame [K] et monsieur [H] de leurs demandes. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de maître [G] et a condamné les requérants aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
23/02973
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/384 DU 31 Octobre 2024

Enrôlement : N° RG 23/02973 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DAY

AFFAIRE : Mme [F] [K] (Me Marie-Monique CASTELNAU)
C/ M. [I] [G] (Me Bernard KUCHUKIAN) et autre

DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [F] [K]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 10]

Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (83)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]

représentés par Maître Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître SAVIGNAT

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [I] [G]
en qualité de liquidateur amiable de la SELARL [I] [G], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 493 795 538 radiée le 27 mai 2022 dont le siège social était [Adresse 4] – [Localité 3]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] – [Localité 7]

représenté par Maître Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SELARL [I] [G]
société mutuelle d’assurance immatriculée au RCS de LE MANS N° D 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Maître Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [K] et monsieur [H] ont été victimes courant 2010 d’actes criminels.

Par arrêt du 25 avril 2013, la cour d’assises de l’Isère, statuant sur intérêts civils, a condamné les auteurs à payer à madame [K] la somme de 30.000 € de dommages et intérêts, à monsieur [H] celle de 20.000 €, et la somme de 5.000 € au titre de l’article 475 du code de procédure pénale.

Au cours de cette instance, madame [K] et monsieur [H] étaient, selon leurs conclusions, assistés par maître [G], lequel se serait fait substituer par maître [D].

Ils auraient par la suite pris attache avec le cabinet de maître [I] [G] le 6 janvier 2020, téléphoniquement, puis le 9 janvier par un mail adressé à maître [C] [J], exposant leur dossier et faisant valoir n’avoir toujours pas été indemnisés. Par mail du 15 juillet 2020, la SELARL [I] [G] adressait aux requérants la copie des arrêts civil et pénal, après les avoir réclamés au greffe, et les informait saisir un huissier aux fins d’exécution.

Maître [I] [G] a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé totalement son activité à compter du 31 octobre 2021. La dissolution de la SELARL [I] [G] est intervenue à compter du 31 octobre 2021 et la clôture des opérations de liquidation est en date du 27 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice des 2 et 15 mars 2023 madame [K] et monsieur [H] ont fait assigner maître [I] [G], es qualité de liquidateur amiable de la SELARL [I] [G], et la société MMA IARD ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SELARL [I] [G].

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 avril 2024, madame [K] et monsieur [H] demandent au tribunal de :
condamner la société MMA IARD à payer à madame [K] la somme de 28.500 € et à monsieur [H] celle de 19.000 €, outre 8.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,condamner in solidum la société MMA IARD et maître [G] ès qualités à leur payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs demandes ils font valoir que la SELARL [I] [G] a commis des fautes qui leur ont fait perdre une chance d’obtenir les indemnisations octroyées par la cour d’assises en s’abstenant d’une part de saisir la CIVI dans le délai de l’article 706-5 du code de procédure pénale et en ne s’assurant pas d’autre part de la saisine effective d’un huissier de justice pour procéder à la mise en oeuvre des voies d’exécution.
Ils ajoutent qu’ils ont intérêt à appeler en la cause maître [G] es qualités, afin de lui rendre la décision opposable et de recueillir ses explications, que l’intervention de maître [D] devant la cour d’assises n’est pas en cause mais seulement le suivi de l’exécution de l’arrêt par la SELARL [I] [G], que la SELARL a été négligente dans la saisine de la CIVI alors qu’elle avait apporté les assurances qu’elle y procèderait, que maître [G] es qualité ne peut soulever la prescription de l’action dès lors que cette fin de non recevoir ne relève que de la compétence du juge de la mise en état, que l’existence du mandat donné à la SELARL résulte des échanges de courriels, en particulier celui du 9 janvier 2020, et que maître [D] a confirmé n’être intervenu qu’à la demande de maitre [G].

Le 12 mars 2024 la société MMA IARD a conclu au rejet des demandes de madame [K] et de monsieur [H] et à leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs qu’ils ne démontrent pas l’étendue du mandat qu’ils auraient donné à maître [G], exposant qu’il résulte des arrêts de la cour d’assises de l’Isère qu’ils étaient à l’audience assisté d’un autre avocat du barreau de Versailles, lequel s’est lui même substitué un avocat du barreau de Grenoble lors de l’audience sur intérêts civils. Elle ajoute que le mail attribué à maître [D] lui paraît douteux en ce qu’il n’est pas rédigé sur papier à en-tête non signé et ne fait que reprendre les réponses suggérées, qu’en tout état de cause il résulte du courriel du 9 janvier 2020 que c’est maître [D] qui aurait indiqué aux demandeurs qu’il procèderait à la saisine de la CIVI, que c’est ce dernier que les demandeurs ont contacté par la suite, que maître [G] n’a pour sa part pas reçu mandat de saisir cette commission et que le mandat de ce dernier aurait dont pris fin avec le prononcé de l’arrêt de la cour d’assises. Elle expose encore que les demandeurs étaient informés de la possibilité et des délais de saisine de la CIVI ainsi qu’il résulte des mentions de l’arrêt de la cour d’assises.
Sur le préjudice, la société MMA fait valoir que l’arrêt du 25 avril 2013 pouvait être exécuté jusqu’au 25 avril 2023, soit postérieurement à l’assignation de sorte que l’existence d’une perte de chance n’est pas établie et ce d’autant que les demandeurs ne justifient pas avoir tenté de faire signifier et exécuter l’arrêt de la cour d’assises. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas des chances de succès d’une éventuelle action devant la CIVI si elle avait été introduite.

Maître [G] a conclu le 13 décembre 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de madame [K] et monsieur [H] à lui payer les sommes de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que la SELARL [I] [G] est dissoute depuis le 27 mai 2022 date de clôture des opérations de liquidation amiable, que le liquidateur n’est pas responsable du fonctionnement de celle-ci avant les opérations de liquidation et que sa mise en cause dans une action directe contre son assureur est en conséquence abusive. Il ajoute que sa mission a pris fin en 2013 et que toute action à son encontre est prescrite. Il ajoute que madame [K] et monsieur [H] étaient assistés par maître [D] au cours des débats devant la cour d’assises lors de l’audience criminelle, puis par maître GRANGONNET, substituant maître [D] lors de l’audience sur intérêts civils. Maître [G] indique avoir été consulté par madame [K] et monsieur [H] avant ces audiences et les avoir dirigés dès janvier 2013 vers maître [D], ne pouvant lui-même assister aux débats en raison de l’exercice de ses mandats parlementaires. Il ajoute que les demandeurs ont été informés par la cour d’assises de la possibilité de saisie la CIVI, qu’il n’a pas été chargé d’un mandat à ce titre, que monsieur [H] et madame [K] pouvaient y procéder sans l’assistance d’un avocat mais qu’ils ne l’ont pas fait et qu’ils ne démontrent pas les chances de succès d’une requête auprès de la CIVI.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription :

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Selon l’article 122 du même code, le moyen tiré de la prescription de l’action est une fin de non recevoir, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en son action sans examen au fond.

En conséquence maître [G], n’est pas recevable à soulever, devant le tribunal statuant au fond, la prescription de l’action de madame [K] et monsieur [H].

Sur la responsabilité de maître [G] :

Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’avocat, investi d’un devoir de compétence, est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense de son client.

Pour justifier du mandat donné à maître [G], madame [K] et monsieur [H] produisent trois notes d’honoraires payées le 1er février 2013, dont deux portent la mention « nature de l’instance : pénale », sans autre indication notamment sur la nature de la prestation.

L’arrêt criminel de la cour d’assises de l’Isère du 15 avril 2013 indique qu’ils ont été assistés au cours des débats par maître [D], avocat au barreau de Versailles. L’arrêt sur intérêts civils en date du 25 avril 2013 mentionne qu’ils ont été assistés par maître GRANDGONNET, avocat au barreau de Grenoble, substituant maître [D].

Aucune de ces décisions n’indique que maître [D] aurait substitué maître [G] et il n’est produit aucune pièce de nature à justifier l’intervention de maître [G] postérieurement au 1er février 2013.

Par la suite madame [K] et monsieur [H] ont de nouveau pris contact avec le cabinet de maître [G] par courriel du 9 janvier 2020 pour se plaindre de ce qu’ils n’avaient reçu aucune information relativement à leur indemnisation. Il leur était répondu par le même moyen que seul maître [D] était constitué dans la défense de leurs intérêts et avait été destinataire des arrêts rendus. Le 15 juillet 2020 la SELARL [I] [G] indiquait par courriel à madame [K] et monsieur [H] qu’elle avait obtenu copie des arrêts et qu’elle allait saisir un huissier pour leur exécution. Le 21 janvier 2022 madame [K] et monsieur [H] prenaient de nouveau contact avec la SELARL [I] [G], en vain puisqu’elle était liquidée depuis le 31 octobre 2021.

Il n’existe donc pas de preuve que maître [G] aurait reçu mandat d’assister madame [K] et monsieur [H] devant la cour d’assises de l’Isère dans l’instance ayant donné lieu aux arrêts des 15 et 25 avril 2013. Il n’existe pas non plus de convention d’honoraires relative à l’exécution de l’arrêt du 25 avril 2013 dans le courant de l’année 2020 ; à ce titre aucune facture d’huissier ou d’avocat n’est produite.

Il ne peut donc être reproché à maître [G], qui n’était plus leur avocat en avril 2013, de ne pas avoir informé madame [K] et monsieur [H] de la possibilité de saisir la CIVI, cette information figurant d’ailleurs dans l’arrêt du 25 avril 2013, ni d’avoir omis de saisir cette commission dans la mesure où il n’a pas reçu mandat à cette fin dans le délai de l’article 706-5 du code de procédure pénale.

S’il n’a pas été donné suite à la proposition de saisine d’un huissier de justice contenue dans le courriel du 15 juillet 2020 aux fins d’exécution de l’arrêt civil, le préjudice en résultant n’est pas suffisamment démontré, dans la mesure où la solvabilité des accusés et donc la perte effective d’une chance de recouvrer une somme à leur encontre ne sont pas démontrées. Par ailleurs, l’arrêt civil ayant été rendu le 25 avril 2013, et les accusés s’étant désistés de leur appel le 17 décembre 2013, cette décision restait exécutable jusqu’au 17 décembre 2023. Or il n’est ni démontré ni allégué que les demandeurs se seraient adressés à un autre avocat en vue de son exécution forcée avant cette date.

Dans ces conditions ils ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles :

Il ne s’infère pas du caractère non fondé en fait de l’action de madame [K] et monsieur [H] que celle-ci serait téméraire à l’encontre de maître [G], c’est à dire qu’elle aurait été intentée avec une légèreté ou une mauvaise foi équipollente au dol.

Maître [G], qui n’est d’ailleurs pas attrait à la présente instance à titre personnel mais seulement en sa qualité de liquidateur amiable de la SELARL [I] [G], ne démontre pas quel dommage il aurait subi, en cette qualité, du fait de cette action.

Il sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

Madame [K] et monsieur [H], qui succombent à l’instance, en supporteront les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Thomas D’JOURNO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable au regard des circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par maître [I] [G] ;

Déboute madame [F] [K] et monsieur [E] [H] de leurs demandes ;

Déboute maître [I] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [F] [K] et monsieur [E] [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Thomas D’JOURNO, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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