L’exploitation de l’image d’une manifestante par les syndicats ne déroge pas au droit commun : chaque personne est en droit de s’opposer à l’exploitation de son image en gros plan, sans son autorisation.
Droit à l’image des manifestantsIl importe peu que le cliché ait, ou non, été capté à l’occasion d’une manifestation organisée par la CGT, la participation de la demanderesse à cet événement, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas, ne valant pas autorisation à diffuser son image. Cette exploitation de l’image constitue également une violation du droit à la vie privée dès lors que la personne photographiée se trouve « assimilée » à un membre syndiqué. Affaire CGTEn la cause, à l’occasion des élections professionnelles qui se sont tenues du 6 au 8 décembre 2022, la CGT a préparé un livret comportant au dos la photographie d’une infirmière ayant participé à une manifestation. La première page du document s’intitule “Connaître vos droits pour les faire respecter, la CGT vous informe”, surplombant la photographie de plusieurs soignants lors d’une manifestation, brandissant le drapeau de la CGT, sur laquelle est inscrit en surimpression : “Elections professionnelles du 5 au 8 décembre 2022 Je vote CGT”. Au bas de la page sont apposés le nom de l’Union syndicale CGT de l’AP-HP ainsi que ses coordonnées. Le cliché litigieux représente l’infirmière, en gros plan, la photographie ayant été manifestement prise à l’extérieur. Il se situe au dos du document, en grand format en-dessous du titre “Du 5 au 8 décembre, J’agis je vote CGT”. Au bas de la page, un macaron indique “Du 5 au 8 septembre je vote CGT” et, dans un rectangle “Tous ensemble, donnons plus de force à nos droits”. Protection du Droit à l’imageConformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. En matière de droit à l’image, le demandeur doit prouver l’utilisation, sans son autorisation, de son image par la société défenderesse, laquelle, pour s’exonérer, doit justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à l’autorisation donnée, laquelle peut être explicite ou implicite. Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a également le droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Le contrôle de proportionnalité du jugeCe droit doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit. A cet égard, cette liberté d’expression doit être d’autant plus largement appréciée qu’elle s’inscrit dans l’exercice, par un syndicat, de son activité de défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels de ses membres. La notion de vie privée au sens de l’article 9 du code civil, non précisément définie, s’entend des informations personnelles relevant de la sphère d’intimité de la personne. Sont à ce titre protégés les sentiments et états d’âmes des individus, et de manière générale les diverses manifestations positives de l’autonomie de la conscience. Tel est le cas d’une affiliation syndicale, qui relève des convictions philosophiques et politiques de la personne et qui, si elle n’a pas fait le choix de les traduire dans une participation publique et a souhaité les maintenir dans la sphère privée, constituent des sentiments personnels relevant de l’intimité de sa vie privée, protégés par l’article 9 du code civil. La publication d’images dévoilant les convictions syndicalesLa publication d’images dévoilant les convictions syndicales constitue donc une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, qui ne se trouve en l’espèce justifiée ni par la participation à un débat d’intérêt général ni par l’illustration d’un fait d’actualité, dès lors que la diffusion de cette image, certes opérée dans le cadre d’une action syndicale militante, n’était aucunement nécessaire au message que souhaitait diffuser les défenderesses à l’appui de ce dernier. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLe 6 février 2023, [D] [K] a assigné l’UNION SYNDICALE CGT APHP pour violation de son droit à l’image et à la vie privée, suite à l’utilisation non autorisée de sa photographie dans un livret syndical distribué lors des élections professionnelles de décembre 2022. Elle a demandé des réparations financières et des mesures pour interdire toute nouvelle utilisation de son image. Échec de la médiationUne ordonnance du 19 avril 2023 a ordonné une médiation entre [D] [K] et l’UNION SYNDICALE CGT APHP, mais cette procédure a échoué, conduisant à une nouvelle assignation le 31 juillet 2023 contre l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE pour des faits similaires. Arguments de la demanderesse[D] [K] a soutenu que son image avait été utilisée sans son consentement et dans un contexte qui ne reflétait pas ses opinions, arguant que cela constituait une atteinte à son droit à l’image et à sa vie privée. Elle a également mis en avant la diffusion de son image sur le site internet de l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE. Réponse des défenderessesLes deux syndicats ont contesté les allégations, affirmant que l’image était déjà publique et que son utilisation était licite. Ils ont également soutenu qu’ils avaient pris des mesures pour retirer l’image après avoir été informés de la réclamation de [D] [K]. Atteinte au droit à l’imageLe tribunal a reconnu que l’utilisation de l’image de [D] [K] sans son autorisation constituait une atteinte à son droit à l’image, soulignant que la diffusion de cette image dans un contexte syndical était inappropriée et non consentie. Atteinte à la vie privéeConcernant le droit au respect de la vie privée, le tribunal a jugé que la publication de l’image de [D] [K] dans un contexte qui suggérait une affiliation syndicale était une atteinte à sa vie privée, car cela révélait des convictions personnelles qu’elle n’avait pas souhaité rendre publiques. Réparations financièresLe tribunal a condamné l’UNION SYNDICALE CGT APHP et l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à verser chacune 2.500 euros à [D] [K] pour les atteintes à son droit à l’image et à sa vie privée, totalisant 10.000 euros de dommages et intérêts. Mesures supplémentairesLes demandes de destruction des livrets et d’interdiction de diffusion future de l’image ont été rejetées, le tribunal considérant que les syndicats avaient déjà pris des mesures pour retirer l’image litigieuse. Les défenderesses ont également été condamnées à rembourser les frais de justice de [D] [K]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/02349 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7UI
A.S
Assignation du :
06 Février 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
[D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Léa SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0062
DEFENDERESSES
Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Angélique LABETOULE de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU
Syndicat Union Syndicale CGT de l’Assistance Publique des Hopitaux de [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Seymour BESSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0062, avocat postulant, et par Maître Anastasios PAPAGIANNOULAS, avocat au barreau d’ATHÈNES (GRÈCE), avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats
Virginie REYNAUD, Greffier lors de la mise à disposition
A l’audience du 04 Septembre 2024
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du le 6 février 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/02349, délivrée à L’UNION SYNDICALE CGT DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 10] (ci-après, l’UNION SYNDICALE CGT APHP) à la requête de [D] [K], laquelle demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 et suivant du code civil :
– de juger que l’UNION SYNDICALE CGT APHP a violé son droit à l’image et son droit à la vie privée ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT APHP à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT APHP à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
– de faire interdiction à l’UNION SYNDICALE CGT APHP de toute nouvelle utilisation et diffusion, sous quelque forme que ce soit, et quel qu’en soit le support, de toute image la représentant ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT APHP à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT APHP aux entiers dépens de l’instance ;
– de rappeler l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’ordonnance du 19 avril 2023 enjoignant [D] [K] et l’UNION SYNDICALE CGT APHP à rencontrer un médiateur et vu l’échec de la procédure de médiation ;
Vu l’assignation en date du 31 juillet 2023 enregistrée sous le numéro RG 23/10965 délivrée à l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, à la requête de [D] [K], laquelle demande au tribunal, sur le fondement des articles 9 et suivants du code civil :
– de juger que l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE a violé son droit à l’image et son droit au respect de sa vie privée ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à lui verser la somme de 5.000 € correspondant au préjudice résultant de l’atteinte à son droit à l’image ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à lui verser la somme de 5.000 € correspondant au préjudice résultant de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée ;
– de faire interdiction à l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE de toute nouvelle utilisation et diffusion, sous quelque forme que ce soit, et quel qu’en soit le support, de toute image la représentant ;
– d’ordonner la destruction immédiate de tous les fichiers contenant son image ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE aux entiers dépens ;
– de rappeler l’exécution provisoire de droit ;
Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse dans la procédure RG 23/10965, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, dans lesquelles elle reprend ses demandes initiales à l’encontre de l’UNION SYNDICALE CGT APHP, sauf à augmenter à 8.000 euros le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l’atteinte alléguée à son droit à l’image;
Vu les conclusions récapitulatives de l’UNION SYNDICALE CGT APHP, notifiées dans le cadre de la même procédure par voie électronique le 2 octobre 2023, laquelle demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code civil et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile :
– de rejeter l’intégralité des demandes de [D] [K] ;
– de condamner [D] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jonction des procédures RG 23/02349 et RG 23/10965 le 12 décembre 2023 ;
Vu les conclusions en défense récapitulatives de l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, laquelle demande au tribunal :
– de déclarer [D] [K] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et de l’en débouter ;
– de condamner [D] [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– de dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Angélique LABETOULE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 ;
A l’audience du 4 octobre 2024, les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures, et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[D] [K] exerce la profession d’infirmière-anesthésiste depuis le mois de septembre 2018. Elle a travaillé, de 2012 à 2016, pour l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 10] (ci -après, l’“APHP”) au sein de l’hôpital [8] à [Localité 10] (pièce n°1 en demande).
L’UNION SYNDICALE CGT APHP est une union syndicale assurant la défense des intérêts professionnels, économiques et sociaux des personnels de l’APHP (pièce n°1 de L’UNION SYNDICALE CGT APHP ).
Il est constant que, à l’occasion des élections professionnelles qui se sont tenues du 6 au 8 décembre 2022, elle a préparé un livret qu’elle présente comme un document “destiné à présenter son attachement à la poursuite de ses objectifs statuaires” (ses conclusions, p. 2), comportant au dos une photographie de la demanderesse (pièce n°3 en demande).
La première page du document s’intitule “Connaître vos droits pour les faire respecter, la CGT vous informe”, surplombant la photographie de plusieurs soignants lors d’une manifestation, brandissant le drapeau de la CGT, sur laquelle est inscrit en surimpression : “Elections professionnelles du 5 au 8 décembre 2022 Je vote CGT”. Au bas de la page sont apposés le nom de l’Union syndicale CGT de l’AP-HP ainsi que ses coordonnées.
Le cliché litigieux représente la demanderesse, en gros plan, la photographie ayant été manifestement prise à l’extérieur. Il se situe au dos du document, en grand format en-dessous du titre “Du 5 au 8 décembre, J’agis je vote CGT”. Au bas de la page, un macaron indique “Du 5 au 8 septembre je vote CGT” et, dans un rectangle “Tous ensemble, donnons plus de force à nos droits”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022 envoyé par son conseil, [D] [K], indiquant n’avoir pas consenti à une telle utilisation de son image, a mis en demeure L’UNION SYNDICALE CGT APHP de procéder à la destruction immédiate de tous les tracts non distribués à l’issue des élections du 5 au 8 décembre 2022 ainsi que d’indemniser la demanderesse par l’allocation d’une somme de 8.500 euros, invoquant une violation du droit à l’image de la demanderesse (pièce n°6 en demande).
Par courrier du 19 décembre 2022, la défenderesse a indiqué ne pas avoir eu l’intention de nuire à la personnalité ou à la réputation de [D] [K] et avoir procédé “aux actions suivantes: retrait immédiat des documents encore utilisés et destruction ; interdiction ferme aux personnes relevant de son influence d’en réitérer l’utilisation à quelque fin que ce soit (voir note de l’USAP CGT en pièce jointe)”, et a proposé que lui soit versée la somme de 1.000 euros, à laquelle devra s’ajouter celle de 500 euros “au titre des frais et charge”, et que lui soit adressée une lettre d’excuse.
Elle avait joint à cet envoi une “note urgente” en date du 15 décembre 2022 demandant à ce que les exemplaires restant du livret “connaître vos droits pour les faire respecter” soient retournés et à ce que sa diffusion cesse (sa pièce n°5). L’UNION SYNDICALE CGT APHP produit également un courrier de [G] [H], secrétaire à la communication de l’USAP-CGT, indiquant qu’il avait procédé au retrait et à la destruction des exemplaires non distribués du livret (sa pièce n°6).
C’est dans ces conditions, n’étant pas satisfaite de cette proposition, que [D] [K] a assigné le 6 février 2023 l’UNION SYNDICALE CGT APHP à raison de la violation de son droit à l’image et de son droit à la vie privée.
Découvrant, dans le cadre des conclusions en défense notifiées par cette dernière, l’existence d’une autre diffusion du même cliché sur le site internet de l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE (pièce n°8 en demande, p. 2 et 3, pièce n°2 de l’UNION SYNDICALE CGT APHP), elle a fait réaliser le 19 juillet 2023 un constat d’huissier matérialisant la publication sur le site internet https://www.cd91.reference-syndicale.fr d’un article du 5 juillet 2019 intitulé “Congés bonifiés suite après le 14 juin 2019”, sur lequel apparaît la même image que celle illustrant la publication de décembre 2022. La demanderesse y apparaît en grand format, sur fond noir, entre les termes “tout le monde parle de la CGT”, en haut de l’image, et “nous la faisons! Syndiquez-vous CGT” en bas. Le texte de l’article est relatif, comme l’indique le titre du tract, aux congés modifiés et rappelle la “troisième mobilisation” ayant eu lieu à ce sujet le 14 juin 2019 à [Localité 7].
C’est dans ces circonstances que [D] [K] a engagé une seconde instance devant ce tribunal, cette fois-ci à l’encontre de l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE par exploit d’huissier du 31 juillet 2023.
Sur l’atteinte au droit à l’image de [D] [K]
La demanderesse fait valoir la violation de son droit à l’image dès lors qu’a été utilisée, sans son autorisation, une photographie captée à l’occasion d’un événement auquel elle a participé dans un cadre privé sans lien avec les élections professionnelles, et utilisée en l’espèce de manière inadéquate puisqu’elle n’est en aucun cas affiliée au syndicat qui la met en exergue et ne partage pas ses idées.
Elle souligne que le fait que ce cliché ait été préalablement diffusé sur internet dans un autre cadre est sans incidence sur la caractérisation de l’atteinte puisqu’il l’avait également été sans son accord, et que la participation d’un individu à un événement public n’autorise pas la captation de son image pour illustrer un tract syndical.
L’UNION SYNDICALE CGT APHP et L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE contestent l’existence d’une atteinte au droit à l’image, faisant valoir que le cliché litigieux était déjà connu, disponible sur internet, l’UNION SYNDICALE CGT APHP invoquant sa publication par l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, et cette dernière affirmant qu’il était librement accessible sur le site national de la CGT.
Elles estiment que dès lors que [D] [K] ne s’était pas opposée à sa publication ni à son utilisation pendant plusieurs années, l’utilisation de ce cliché était licite tant qu’il n’était pas détourné. Elles soutiennent également que cette photographie a été “visiblement” prise à l’occasion d’une manifestation de la CGT sur la voie publique et invitent le tribunal à retenir cette localisation, à défaut pour la demanderesse d’établir le contraire, et ce d’autant plus qu’elle aurait “liké” un post Facebook en rapport avec une manifestation de soutien à l’hôpital public en novembre 2019. Elles relèvent enfin qu’elles ont procédé à l’arrêt de la diffusion du cliché litigieux immédiatement après avoir été avertis par la demanderesse, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte illicite à son droit à l’image.
Il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
En matière de droit à l’image, le demandeur doit prouver l’utilisation, sans son autorisation, de son image par la société défenderesse, laquelle, pour s’exonérer, doit justifier que l’utilisation de l’image du demandeur a été conforme à l’autorisation donnée, laquelle peut être explicite ou implicite.
En l’espèce, [D] [K] démontre, par la production d’un exemplaire du livret litigieux, la reproduction de son image par L’UNION SYNDICALE CGT APHP dans un document à destination syndicale. Elle établit également la diffusion de ce tract par la production d’une attestation de [B] [J], ancienne collègue, qui indique:
“J’ai vu circuler un livret de la CGT pour les élections 2022 où figurait au dos une photo en gros plan de [K] [D].
J’ai eu l’occasion de voir les syndicalistes déposer dans nos postes de soins (où je me trouvais) et nos salles de pause, les livrets en nous demandant de leur apporter nos votes.
Les syndicalistes font le tour de l’hôpital pour les déposer dans tous les services.
J’ai pu en parler avec plusieurs autres collègues connaissant [D] qui étaient tous aussi surpris que moi de la voir.
A ma connaissance, [D] n’a jamais fait parti d’aucun syndicat de l’AP/HP jusqu’à son départ en 2015 et l’on voit bien que la photo a été prise lors d’une manifestation” (pièce n°2 en demande).
Elle établit aussi la publication de son image sur le site internet de L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE par un constat d’huissier en date du 19 juillet 2023 faisant apparaître un cliché la représentant à l’appui d’un article relatif aux congés bonifiés.
Il n’est ni établi, ni même allégué en défense, que [D] [K] aurait donné son accord aux défenderesses pour une telle diffusion.
Il ne saurait être valablement soutenu que celle-ci ne serait pas fautive en ce que le cliché aurait déjà été connu et disponible dans la sphère publique et notamment sur internet, sur le sites de L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE et sur le site national de la CGT, sans opposition de [D] [K], dès lors qu’il est établi que celle-ci n’a pas autorisé sa mise en ligne initiale, pas plus que sa reproduction ultérieure, son consentement ne pouvant se déduire d’une précédente violation de ses droits.
En outre, il importe peu que le cliché ait, ou non, été capté à l’occasion d’une manifestation organisée par la CGT, la participation de la demanderesse à cet événement, à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas, ne valant pas autorisation à diffuser son image.
L’atteinte au droit à l’image de [D] [K] est, dans ces conditions, établie.
L’UNION SYNDICALE CGT APHP, dont il n’est pas contesté qu’elle est à l’origine de l’édition et de la diffusion du livret reproduisant l’image de la demanderesse, est responsable de cette atteinte.
Il en va de même de L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE. En effet, même si celle-ci fait valoir qu’elle “n’a pas la totale maîtrise” de son site internet, en ce qu’elle doit “solliciter des autorisations auprès de l’hébergeur pour procéder à certaines modifications”, ces considérations techniques ne lui ôtent pas le contrôle éditorial du contenu du site et la responsabilité qui en découle.
Dès lors, L’UNION SYNDICALE CGT APHP et L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE seront jugées responsables de l’atteinte au droit à l’image de la demanderesse.
Sur l’atteinte alléguée au droit de [D] [K] au respect de sa vie privée
[D] [K] fait valoir que l’appartenance syndicale – erronée en l’espèce – relève du droit à la vie privée tel que protégé par l’article 9 du code civil, l’exposition de son image pour représenter l’action d’un syndicat marqué politiquement ayant violé son droit à ne pas exposer ses opinions politiques.
L’UNION SYNDICALE CGT APHP et L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE affirment qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’atteinte au droit à la vie privée de [D] [K]. Elles soutiennent, d’une part, que l’utilisation de clichés de personnes pris lors d’un événement auquel elles sont mêlées par l’effet d’une coïncidence due exclusivement à leur vie professionnelle ou à l’occasion d’une autre activité éloignée de leur sphère privée ne porte pas atteinte à leur droit au respect de leur vie privée ; elles font valoir d’autre part que l’affiliation syndicale ne relève que rarement du champ de la vie privée, mais plutôt de la notion plus large de vie personnelle, qui échappe à l’article 9 du code civil, et qu’en l’espèce les publications n’évoquent pas l’affiliation syndicale de la demanderesse.
Il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Ce droit doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
A cet égard, cette liberté d’expression doit être d’autant plus largement appréciée qu’elle s’inscrit dans l’exercice, par un syndicat, de son activité de défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels de ses membres.
*
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [D] [K] que son image est reproduite, en gros plan, au dos d’un livret édité à l’occasion d’élections professionnelles, en étant encadrée de part et d’autre par des appels à voter pour la CGT (“Du 5 au 8 décembre J’AGIS JE VOTE CGT”,“Du 5 au 8 décembre je vote CGT”, “tous ensemble, donnons plus de force à nos droits”).
Dans ces circonstances il ne fait pas de doute que cette invitation à voter pour la CGT, formulée à la première personne du singulier, accrédite pour le lecteur l’idée que [D] [K], qui apparaît seule sur l’image venant l’illustrer, adhère et milite au sein de la CGT, dont elle est ici présentée comme une forme de porte parole.
Il en va de même s’agissant de l’image publiée sur le site internet de L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, laquelle se trouve reproduite sur un tract dont le texte appelle à se syndiquer à la CGT (“tout le monde parle de la CGT (…) Nous la faisons! Syndiquez-vous CGT”). Ici encore, la publication en gros plan de la photographie de la demanderesse à l’appui d’une publication syndicale formulée à la première personne du pluriel laisse clairement entendre au lecteur que [D] [K], comprise dans le “nous la faisons”, adhère à la CGT et en fait la promotion.
Dès lors, les publications querellées dévoilent bien l’affiliation syndicale de la demanderesse, et ce alors même que cette révélation ne correspond pas à une réalité.
Il revient alors au tribunal de déterminer si cette dernière rentre dans le champ de la protection de l’article 9 du code civil.
La notion de vie privée au sens de l’article 9 du code civil, non précisément définie, s’entend des informations personnelles relevant de la sphère d’intimité de la personne. Sont à ce titre protégés les sentiments et états d’âmes des individus, et de manière générale les diverses manifestations positives de l’autonomie de la conscience.
Tel est le cas d’une affiliation syndicale, qui relève des convictions philosophiques et politiques de la personne et qui, si elle n’a pas fait le choix de les traduire dans une participation publique et a souhaité les maintenir dans la sphère privée, constituent des sentiments personnels relevant de l’intimité de sa vie privée, protégés par l’article 9 du code civil.
La publication d’images dévoilant les convictions syndicales de [D] [K] constitue donc une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, qui ne se trouve en l’espèce justifiée ni par la participation à un débat d’intérêt général ni par l’illustration d’un fait d’actualité, dès lors que la diffusion de cette image, certes opérée dans le cadre d’une action syndicale militante, n’était aucunement nécessaire au message que souhaitait diffuser les défenderesses à l’appui de ce dernier.
L’UNION SYNDICALE CGT APHP, en ce qu’elle a organisé l’édition et la diffusion du livret contenant l’image litigieuse, et L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, en raison de sa maîtrise éditoriale du site, comme rappelé ci-dessus, seront jugés responsables de ces atteintes.
Sur les mesures sollicitées
A l’appui de ses demandes, [D] [K] fait valoir que son préjudice découle en l’espèce de l’ampleur de la diffusion du tract, laquelle s’est réalisée selon elle auprès de tous les membres de l’APHP, de leur répétition puisque son image avait déjà été utilisée une première fois sur le site internet de la CGT du Conseil Départemental de l’Essonne, et par la volonté de l’identifier comme militante de la CGT de manière mensongère.
L’UNION SYNDICALE CGT APHP soutient à l’inverse que le préjudice allégué n’est fondé sur aucun élément objectif, dès lors que l’utilisation du cliché litigieux n’a pas de caractère intimidant ni dévalorisant, qu’elle a été faite dans le respect de sa vie privée et de son anonymat, et que les motifs de son utilisation étaient d’ordre syndical et non financier. En outre, elle souligne que le document litigieux n’a été produit qu’à 10.000 exemplaires qui ont fait l’objet d’une distribution personnalisée, seules les personnes ayant effectivement voté ayant pu prendre connaissance du tract. Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, en cas de condamnation, en ce qu’aucun élément ne viendrait garantir la solvabilité de la demanderesse.
L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE s’oppose également à la demande au motif qu’aucun élément objectif ne vient soutenir l’évaluation du préjudice.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.
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En l’espèce, pour apprécier le préjudice de [D] [K], il sera tenu compte du fait que celle-ci a subi l’exposition à un large public de son image dans le cadre de deux publications d’un syndicat dans sa dimension nationale et locale, laissant à croire pour le lecteur qu’elle y était affiliée et en faisait la promotion, cette révélation de ses opinions personnelles étant d’autant plus préjudiciable qu’en l’espèce, elle était mensongère, susceptible ainsi d’exposer [D] [K] aux interrogations de son environnement professionnel immédiat, la contraignant à dévoiler et à justifier ses convictions personnelles et, plus encore, à se défendre d’une appartenance syndicale dans laquelle elle ne se reconnaissait pas.
S’agissant des faits reprochés à L’UNION SYNDICALE CGT APHP, la demanderesse et l’UNION SYNDICALE CGT APHP sont en désaccord tant sur l’ampleur de la diffusion de ce tract – 100.000 exemplaires pour l’une, au regard du nombre de personnes travaillant à l’APHP, 10.000 pour l’autre, qui se fonde sur le tirage du tract et le nombre de votants.
En l’espèce, la diffusion de l’image de la demanderesse et l’ampleur des atteintes à ses droits qui en découlent ne peuvent se déduire, ni du nombre total de personnes travaillant au sein de l’APHP comme elle l’avance, aucun élément ne venant démontrer que tous auraient été destinataires du livret litigieux, ni des seules personnes ayant effectivement voté aux élections, la distribution de celui-ci, telle que décrite dans l’attestation jointe par la partie civile, étant large et non ciblée.
Dès lors, le seul élément objectif permettant d’apprécier l’étendue du préjudice consiste dans le bon produit par L’UNION SYNDICALE CGT APHP (sa pièce n°3) qui démontre que le livret litigieux a été tiré à 10.000 exemplaires, étant précisé qu’il sera également tenu compte du fait que ce document, consistant non en un simple tract mais en un livret de 48 pages, n’est pas éphémère mais a vocation à être conservé, augmentant ainsi le nombre de consultations possibles.
Au regard de ces éléments, L’UNION SYNDICALE CGT APHP sera condamnée à verser à [D] [K] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts à raison de l’atteinte portée à son image et celle de 2.500 euros de dommages et intérêts à raison de l’atteinte portée à son droit au respect de la vie privée.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande de destruction des livrets formée par [D] [K], L’UNION SYNDICALE CGT APHP justifiant y avoir d’ores et déjà procédé (sa pièce n°6).
Sa demande de faire interdire toute nouvelle diffusion de son image sera rejetée, une telle mesure paraissant manifestement disproportionnée aux faits de l’espèce, la défenderesse ayant promptement fait le nécessaire afin que les exemplaires du livret litigieux ne soient plus diffusés.
S’agissant des faits reprochés à L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE, il convient de tenir compte de ce que l’image de la demanderesse est restée en ligne, a minima, du 5 juillet 2019 au 13 juillet 2023, soit pendant une durée de 3 ans, et qu’elle était facilement accessible à travers la rubrique “tract” du site, ainsi que le démontre le constat d’huissier (pièce n°9, page 7, en demande). Il convient néanmoins de considérer que cette diffusion, sur le site internet d’un syndicat propre au département de l’Essonne, s’adressait à un public ciblé localement sur l’Essonne.
Dès lors, il convient de condamner L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à verser à [D] [K] les sommes de 2.500 euros de dommages et intérêts à raison de l’atteinte portée à son image et celle de 2.500 euros de dommages et intérêts à raison de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée.
Il n’y a lieu d’ordonner la destruction du ficher informatique contenant l’image de la demanderesse, celle-ci étant d’ores et déjà intervenue. De la même manière, la demande d’interdiction de toute nouvelle diffusion de son image qu’elle a formée à l’encontre de L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE sera rejetée, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
Sur les mesures accessoires
L’UNION SYNDICALE CGT APHP et L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE seront condamnées aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à [D] [K] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés, L’UNION SYNDICALE CGT APHP et L’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE seront donc condamnées à lui verser, chacune, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce, comme sollicité par L’UNION SYNDICALE CGT APHP, d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, publique par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
– Condamne L’UNION SYNDICALE CGT DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 10] à verser à [D] [K] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
– Condamne L’UNION SYNDICALE CGT DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 10] à verser à [D] [K] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à son droit au respect de la vie privée ;
– Dit n’y avoir lieu à la destruction des livrets édités dans le cadre de l’élection des 5 à 8 décembre 2022 ;
– Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à verser à [D] [K] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
– Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à verser à [D] [K] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’atteinte portée à son droit au respect de la vie privée ;
– Dit n’y avoir lieu à la destruction du fichier informatique contenant l’image de [D] [K] ;
– Rejette les demandes d’interdiction de toute nouvelle diffusion de son image formées par [D] [K] à l’encontre de l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE et de L’UNION SYNDICALE CGT DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 10] ;
– Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE et L’UNION SYNDICALE CGT DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 10] aux entiers dépens ;
– Condamne L’UNION SYNDICALE CGT DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 10] à verser à [D] [K], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne l’UNION SYNDICALE CGT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE à verser à [D] [K], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président