Une société (Konbini) victime de diffamation sur X (ex Twitter), est en droit d’obtenir les données de connexion des comptes ayant servi aux publications litigieuses.
Les données communicablesLes données à communiquer peuvent comprendre les nom et prénom ou la dénomination sociale, les adresses postales associées, les adresses de courriers électroniques ou de compte associées aux comptes Twitter correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe II bis de l’article L.34-1 du Code des postes et des communications électroniques, qui sont utiles à l’identification du créateur des comptes litigieux. Des actions autonomesEn la cause, si certaines des infractions sus-citées relèvent du régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’action intentée par la société KONBINI ne vise pas à obtenir une condamnation de ces chefs à l’encontre de l’auteur des propos, sur le fondement de cette même loi, mais uniquement à obtenir du service qui les héberge, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, les données d’identification de ce dernier afin d’engager des poursuites à son encontre. Il s’agit donc d’actions distinctes et autonomes, tant s’agissant de la personne visée que de la nature de la demande, de sorte que l’acte introductif d’instance de l’action visant à voir communiquer par le service d’hébergement les données d’identification de l’un de ses utilisateurs n’impose pas au demandeur de respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L’article 6-3 de la LCENPour rappel, aux termes de l’article 6-3 de la LCEN (ancien article 6. I. 8), le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention. Le Contrôle de proportionnalité sur les droits fondamentauxS’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées d’identification de l’auteur des propos, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si le dommage invoqué en demande est de nature à justifier la communication des données d’identification des deux comptes litigieux. La qualité d’hébergeurLa société Twitter a le statut de service d’hébergement, tel que visé à l’article 6 de la LCEN renvoyant au iii du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit “Règlement sur les services numériques”), ledit service “consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande”. En cette qualité, elle doit être considérée comme un “service intermédiaire” tel que défini au sein du même paragraphe g du Règlement précité, à savoir “un des services de la société d’information”, susceptible en l’espèce de contribuer à la mise en œuvre des mesures visées par l’article 6-3 précité. La conservation des données. de connexionL’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. L’article L. 34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver : “1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ; 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.” En l’espèce, s’agissant du dommage invoqué pour solliciter la transmission de données d’identification, cette demande s’inscrit dans le cadre d’une plainte déposée pour des faits d’injure et de diffamation publiques envers un particulier au visa des articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 11 de la loi du 29 juillet 1881, dans les conditions évoquées ci-avant. Les publications des comptes litigieux étant ainsi susceptibles de constituer un délit, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’obtention, pour les besoins d’une procédure pénale, des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et des informations fournies par ce dernier lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, aux fins d’identifier les auteurs des publications litigieuses ayant diffusé des messages de nature à nuire à sa réputation. Cette mesure, qui ne porte pas sur les données relatives à la source de connexion de l’auteur des propos, par essences plus attentatoires à ses droits, est proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par la société Konbini tout en préservant le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et à la liberté d’expression des auteurs des propos. |
Résumé de l’affaire :
Contexte de l’AffaireLa société KONBINI, exploitante d’un média en ligne, a engagé une procédure contre TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY pour obtenir des données d’identification de deux comptes sur le réseau social X, suite à des messages jugés diffamatoires et menaçants à son égard. Ces messages critiquaient la couverture médiatique de KONBINI sur le conflit israélo-palestinien. Demandes de KONBINIKONBINI a demandé au tribunal de déclarer ses demandes fondées et d’ordonner à TWITTER de communiquer les données d’identification des titulaires des comptes @[07] et @[05], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard. Elle a également sollicité une indemnisation de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de TWITTERTWITTER a contesté la validité de l’assignation, arguant qu’elle ne respectait pas le formalisme requis par la loi du 29 juillet 1881. La société a également soutenu que la communication des données personnelles constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression et la vie privée des utilisateurs. Développements de l’AffaireL’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et lors de l’audience du 25 septembre 2024, les parties ont présenté leurs arguments. TWITTER a soumis un jugement antérieur du tribunal de Lyon, mais celui-ci n’a pas été pris en compte car communiqué après la clôture des débats. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par TWITTER, considérant que l’action de KONBINI était distincte des procédures basées sur la loi de 1881. Il a ordonné à TWITTER de communiquer les données d’identification des comptes litigieux, tout en précisant que l’astreinte demandée par KONBINI n’était pas justifiée. Conséquences FinancièresTWITTER a été condamnée à verser 1.500 euros à KONBINI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure, avec distraction au profit de l’avocat de KONBINI. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47FF
N° : 2/MM
Assignation du :
07 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 30 octobre 2024
par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. KONBINI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS – #E0233
DEFENDERESSE
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4] – IRLANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée sous la forme de la procédure accélérée au fond le 7 juin 2024 à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, à la requête de la société KONBINI, laquelle demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles 46 et 481-1 du code de procédure civile, 24, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 222-17 du code pénal, L. 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques, des articles 6.I.2, 6.I.8 et 6.II (anciens) de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (ci-après, « LCEN ») :
– de recevoir la société KONBINI dans ses demandes et la déclarer bien fondée;
les noms et prénoms ou la raison sociale du/des titulaires du compte @[07] ;les adresses de courrier électronique ou de comptes associés;les adresses postales du/des titulaires du compte @[07] ;
– d’ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la décision, de communiquer les données d’identification du compte @[05] à savoir :
les noms et prénoms ou la raison sociale du/des titulaires du compte @[05] ;les adresses de courrier électronique ou de comptes associés ;les adresses postales du/des titulaires du compte @[05] ;
– de condamner la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY dont distraction au profit de Maître Mathieu DAVY en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°1 de la société demanderesse, notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 et déposées à l’audience du 25 septembre 2024, dans lesquelles elle vise les articles 6-3, 6.V.A et 6-4 de la LCEN, nouvellement applicables, sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées en défense et le débouté des demandes présentées par la défenderesses, et reprend pour le surplus ses demandes initiales ;
Vu les conclusions en réponse n°2 de la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et déposées à l’audience du 25 septembre 2024, par lesquelles celle-ci demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés », de la LCEN, des articles 24, 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 222-17, 222-33-2, 226-22 du code pénal, de l’article 6 du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 700 et 768 du code de procédure civile :
– de juger que l’assignation de la société KONBINI est nulle en ce qu’elle ne respecte par le formalisme prévu à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et notamment en raison de l’absence d’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et de notification au ministère public ;
– de juger que la communication des données personnelles des titulaires des comptes @[07] et @[05] constituerait une ingérence inutile et non nécessaire, toute action au fond à l’encontre des auteurs des supposées infractions de diffamation, d’injure, de provocation à la commission d’une infraction, de menace ou encore de harcèlement étant manifestement vouée à l’échec ;
– de juger que la communication des données personnelles des titulaires des comptes @[07] et @[05] constituerait une ingérence disproportionnée à la liberté d’expression et à la protection de leur vie privée ;
– de débouter la société KONBINIde sa demande de communication des données personnelles des comptes X @[07] et @[05], à savoir leurs noms et prénoms ou leur raison sociale, leurs adresses postales et leurs adresses de courrier électronique ou de comptes associés ;
– de débouter la société KONBINI de sa demande d’astreinte ;
– de débouter la société KONBINI de sa demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
– de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Appelée initialement à l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la société KONBINI à l’audience du 25 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont oralement soutenu leurs écritures. Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 30 octobre 2024.
A l’issue de l’audience et après la clôture des débats, le conseil de la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY a fait parvenir au juge de la procédure accélérée au fond, par l’intermédiaire du Service d’Accueil Unique du Justiciable, une pièce de procédure consistant en un jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 octobre 2023. Cette pièce, communiquée après clôture des débats et sans que sa transmission n’ait été autorisée dans le cadre d’une note en délibérée, ne sera pas jointe au dossier.
Le 30 octobre 2024, la décision suivante a été rendue.
Sur l’exception de nullité soulevée en défense
La société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles 1-1-V et 6-3 de la LCEN que tout acte introductif d’instance à l’encontre d’un service de communication en ligne tendant à obtenir des mesures justifiées par l’existence d’une infraction de presse doit respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et ce d’autant plus que les jugements rendus dans le cadre de la procédure accélérée au fond ont autorité de la chose jugée.
La société KONBINI soutient à l’inverse qu’il s’agit d’une action distincte et autonome des procédures fondées sur la loi du 29 juillet 1881, ne justifiant pas que soient respectées les exigences de l’article 53 de cette même loi.
Celui-ci, applicable à l’assignation fondée sur la loi du 29 juillet 1881 en matière civile, dispose que « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
En l’espèce, la présente action a été engagée par la société KONBINI aux fins de se voir communiquer des données d’identification associées à deux comptes X en raison des messages publiés par ceux-ci qui comporteraient selon elle un caractère diffamatoire, injurieux ou menaçant ou constitueraient une provocation à commettre une infraction.
Si certaines des infractions sus-citées relèvent du régime de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’action intentée par la société KONBINI ne vise pas à obtenir une condamnation de ces chefs à l’encontre de l’auteur des propos, sur le fondement de cette même loi, mais uniquement à obtenir du service qui les héberge, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, les données d’identification de ce dernier afin d’engager des poursuites à son encontre.
Il s’agit donc d’actions distinctes et autonomes, tant s’agissant de la personne visée que de la nature de la demande, de sorte que l’acte introductif d’instance de l’action visant à voir communiquer par le service d’hébergement les données d’identification de l’un de ses utilisateurs n’impose pas au demandeur de respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
L’exception de nullité sera dès lors rejetée.
Sur les faits
La société KONBINI se présente comme l’exploitante du média en ligne indépendant « Konbini », amené à traiter de divers sujets par des formats courts, intéressant un jeune public, parmi lesquels le conflit opposant Israël et le Hamas.
Elle précise dans ses écritures que plusieurs individus se sont introduits dans ses locaux et y ont collé des affiches, ainsi que dans la rue adjacente, critiquant la couverture par le média de ce sujet.
C’est dans ce cadre qu’elle expose avoir été ciblée par deux messages sur le réseau social X émanant des comptes @[07] et @[05], dont elle estime qu’ils participent d’une « guerilla virtuelle de militants pro-israéliens » ayant notamment recours au doxing et à l’intimidation et sollicite communication de leurs données d’identification, en raison du caractère pénalement répréhensible, selon elle, des propos publiés.
En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice en date du 7 mai 2024 qu’ont été mis en ligne sur le réseau social X plusieurs messages relatifs à la société KONBINI.
Le premier message incriminé, en date du 28 mars 2024 à 9h24, émane du compte @[07], dont la présentation est « #Tolerance0 » suivi d’une émoticone représentant deux épées entrecroisées.
Il contient les termes suivants, précédés de trois carrés de couleur bleu, rouge et jaune, et surplombant une vidéo : « #Konbini vos Fake News et propagande créent les terroristes de demain #kolabo #InPropagandaWeTrust ».
Cette vidéo où apparaissent d’abord les termes « KOLABO IN PROPAGANDA WE TRUST » ainsi que le logo de la société KONBINI, puis les termes « Fake news et propagande créent les terroristes de demain », et enfin « KONBINI, [Adresse 2] [Localité 3] », montre ensuite le collage intervenu dans les locaux de KONBINI.
Apparaissent alors à l’écran trois affiches, qui toutes reproduisent le logo de la société KONBINI, dont le nom est transformé en « Kolabo », associé aux phrases suivantes :
– « Hamas Talk the terrorist FACTORY IN PROPAGANDA we trust » ;
– « Hamas Talk KOLABO IN PROPAGANDA WE TRUST 100 % Gaza 0 % Israel Propaganda », ces derniers termes étant difficilement lisibles sur le constat
– « 82 % des vidéos ACCUSENT Israël 2 % des vidéos exposent les roquettes du Hamas contre Israël » (pièce n°3 pages 7 à 13).
Le second message incriminé a été publié le 3 avril 2024 à 19h39 par le compte @[05], dont la présentation est “Décrypteur du net. Lutte contre la cyber-criminalité et la haine en ligne”.
Le message indique :
« Kombini Kolabo The terrorist Factory #2
« Dans les abysses de la vérité Biaisée où vous trônez, un message émerge. Votre influence s’étend sur les jeunes… il est temps d’utiliser votre influence pour éclairer, éduquer et unir ».
Texte disponible sur pastebin.com/1Z8E86Bp
BTA ».
Est publié au-dessous un message en lettres blanches sur fond noir, difficilement lisible sur le constat :
« Cher Konbini
Dans les abysses de la vérité biaisée où vous trônez, un message émerge. Votre influence s’étend sur les jeunes internautes, captifs de vos médias, ignorant les ramifications de votre partialité flagrante.
Vos narrations,imprégnées de préférences claires, ne passent pas inaperçues. La communauté juive, parmi d’autres, subit les ondes de chocs de vos choix éditoriaux, alimentant un climat déjà tendu. Votre plateforme, un pilier pour les voix que vous choisissez de magnifier, flirte ouvertement avec les limites de l’éthique, donnant un mégaphone à des idéologies dangereuses dont vous connaissez les conséquences : vous participez à l’émergence de nouveaux terroristes, dont nous serons encore les premières victimes.
Dans notre colère, nous collons des affiches, organisons des rassemblements pacifiques, tandis que les fanatiques que vous glorifiez et formez à coup de vidéos biaisées, s’adonnent à la violence la plus abjecte dont notre pays a été mainte fois victime : bombes, professeurs égorgées, et vieilles juives battues à mort. Ne tentez pas de dresser un parallèle là où il n’y en a pas, de vous poser en victime là où il n’y a pas de menace lorsque nous sommes en face. A l’opposé de ceux que vous mettez sur un piédestal que vous nourrissez et qui commettent ensuite l’impensable.
Nous observons nous analysons. Le passif de vos équipes ne reste pas dans l’ombre ; chaque décision, chaque biais, est noté. Votre propagande, aussi subtile soit-elle, ne saurait échapper à notre vigilance. Notre riposte, dépourvue de violence mais empreinte de résolution, s’abattra jusqu’à ce que la justesse de l’information soit restaurée, jusqu’à ce que la vérité et l’équilibre ne soient plus otages de l’idéologie.
Il est temps d’utiliser votre influence pour éclairer, éduquer et unir.
Nous transcendons les étiquettes de collectif ou de groupement. Nous incarnons la voix d’un peuple qui refuse d’être à nouveau victime de la propagande dont vous êtes acteurs.
On a encore de belles surprises pour vous… à la semaine prochaine ! » (pièce n°3 en demande, pages 16 et 17).
La demanderesse communique en outre plusieurs extraits de publications sur X de ces deux comptes, relatives au conflit israélo-palestinien et critiquant la position de plusieurs responsables politiques ou journalistes sur ces sujets (pièce n°11 et 12 en demande).
Le 28 mars 2024, les conseils de la société KONBINI ont mis en demeure la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, par courrier recommandé avec accusé de réception, de communiquer les données et informations relatives au titulaire du compte @[07] et de procéder à la suppression de la publication litigieuse, au motif que celle-ci contenait des propos injurieux et diffamatoires à son endroit, et constitutifs de provocation à commettre une atteinte à l’intégrité des personnes, et qu’elle mettait en scène des faits de violation de domicile et de dégradation du bien d’autrui (pièce n°4 en demande).
La société KONBINI a également, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2024, mis en demeure la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY, de communiquer dans un délai de 24h l’intégralité des données et informations relatives au compte @[05], et de « mettre fin » aux « agissements » de ce compte, à raison de la publication sus-visée, susceptible de caractériser les infractions pénales de menace de violence et de provocation à des atteintes volontaires à la vie ou intégrité de la personne (pièce n°4 en demande).
Le 12 avril 2024, la société KONBINI avait par ailleurs signalé au procureur de la République de [Localité 6] les deux publications litigieuses, visant les qualifications pénales de violation de domicile, de dégradation du bien d’autrui, de menaces, de provocation à commettre une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne et à commettre des destructions et détériorations (pièce n°6 en demande), et le 6 mai, avait également procédé à un signalement de ces dernières par l’outil mis en place par la plateforme X (pièce n°7 en demande).
Le 20 juin 2023, enfin, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris du chef d’injure et de diffamation publiques envers un particulier à raison de propos publiés dans les deux messages incriminés dans la présente procédure (pièce n°15 en demande) et justifie du versement de la consignation (pièce n°16 en demande).
Sur la demande de communication de données
La société KONBINI fait valoir que les propos publiés par le compte X @[07] présentent un caractère injurieux et constituent une provocation à commettre une infraction, et que ceux publiés par le compte X @[05] présentent un caractère diffamatoire et injurieux et constitueraient l’infraction pénale de menace, lui causant ainsi un dommage que la communication des données personnelles permettrait de réparer, dès lors qu’elle a d’ores et déjà déposé plainte avec constitution de partie civile afin d’interrompre la prescription. Elle souligne que les propos en cause, et les actes de vandalisme qui y sont associés, s’attaquent à des journalistes et relève avoir eu le soutien d’autres sociétés de journalistes indépendantes.
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY s’oppose à ces demandes, les mesures sollicitées n’étant ni utiles ni nécessaires dès lors que l’action fondée sur les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont prescrites et que les infractions de provocation à la commission d’une infraction, de menace et de harcèlement ne sont pas constituées, la communication des données personnelles portant une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression en ce que les propos poursuivis s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6-3 de la LCEN (ancien article 6. I. 8), le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si les mesures sollicitées d’identification de l’auteur des propos, par nature attentatoires au droit à la liberté d’expression et au droit à la vie privée de ce dernier, sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifier la communication des données d’identification des deux comptes litigieux.
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Sur le dommage allégué
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY ait le statut de service d’hébergement, tel que visé à l’article 6 de la LCEN renvoyant au iii du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 (dit “Règlement sur les services numériques”), ledit service “consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande”.
En cette qualité, elle doit être considérée comme un “service intermédiaire” tel que défini au sein du même paragraphe g du Règlement précité, à savoir “un des services de la société d’information”, susceptible en l’espèce de contribuer à la mise en œuvre des mesures visées par l’article 6-3 précité.
S’agissant en premier lieu du compte X @[07], si la demanderesse estime que le message qu’il a publié est susceptible de constituer l’infraction de provocation à commettre des dégradations dangereuses pour les personnes, celle-ci n’est pas caractérisée en l’espèce, le message incriminé n’appelant pas à commettre des infractions pénales, cette exhortation ne pouvant découler de la seule mention de l’adresse du siège social de la société KONBINI et du caractère virulent du propos, et l’activité diffusée dans la vidéo, consistant dans le collage d’affiches, ne présentant aucun caractère dangereux pour les personnes.
S’agissant de la qualification d’injure invoquée en demande, il sera relevé que le message qualifie à plusieurs reprises la société KONBINI de « kolabo », ce terme renvoyant sans ambiguïté à celui de « collabo », c’est-à-dire à la figure historique de celui qui a, pendant la Seconde Guerre Mondiale, coopéré avec l’Allemagne nazie.
Le message incriminé comporte ainsi par cette référence, qui plus est formulée alors qu’il est reproché à la société KONBINI, qualifiée de « Terrorist Factory », de « créer les terroristes de demain » par une ligne éditoriale favorable au Hamas, une dimension intrinsèquement péjorative et est susceptible de présenter un caractère injurieux à son égard, lui causant ainsi un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN, l’appréciation de la qualification d’injure, au regard du contexte de publication des propos, et le cas échéant de la compatibilité d’une condamnation avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relevant du juge saisi de l’action engagée par la société KONBINI du chef d’injure publique envers un particulier.
A cet égard, il sera relevé que la demanderesse a déposé plainte avec constitution de partie civile le 20 juin 2024 du chef d’injure publique envers un particulier en visant expressément ces termes, ce qui a interrompu valablement la prescription de l’action publique.
S’agissant, en second lieu, du message publié le 3 avril 2024 par le compte X @[05], la demanderesse fait valoir qu’il comporte des termes menaçants, susceptibles de constituer l’infraction prévue à l’article 222-17 du code pénal qui réprime la menace de commettre un crime ou un délit dont la tentative est punissable.
Si la publication présente un ton comminatoire et comporte à l’évidence une tonalité d’avertissement, dont l’objectif est de susciter une réaction au sein de la rédaction de « Konbini » en évoquant des actions futures (« on a encore de belles surprises pour vous… à la semaine prochaine »), ses termes ne sauraient constituer l’infraction pénale de menace de violence, dès lors, d’une part, que la tentative des délits de violence prévus aux articles 222-12 et 222-13 du code pénal n’est pas punissable, et d’autre part, que le texte précise expressément que la « riposte » sera « dénuée de violences ».
En revanche, cette publication utilise également les termes de « Kolabo » et « terrorist factory », susceptible de présenter, comme indiqué ci-dessus, un caractère injurieux, sous réserve de l’appréciation qui en sera faite par les juges saisis de l’action engagée par la société KONBINI du chef d’injure publique envers un particulier, ce qui est de nature à causer un dommage à cette dernière.
En outre, la publication affirme que la société KONBINI, par ses « choix éditoriaux » dont la partialité est relevée, « flirte avec les limites de l’éthique », présente sous un jour favorable (« choisissez de magnifier ») et se fait l’écho (« donnant un mégaphone ») d’une idéologie présentée comme « dangereuse » pour la « communauté juive » qui subit ses « ondes de choc », et aurait ainsi un rôle (« participez », « nourrissez ») dans « l’émergence de nouveaux terroristes » venant s’en prendre à elle.
La référence ainsi faite au fait que, par une présentation biaisée du conflit israélo-palestinien, la société KONBINI se placerait aux limites de l’éthique journalistique, qui impose indépendance et objectivité, et viendrait au soutien d’une idéologie terroriste, est susceptible de causer un dommage à cette dernière, dès lors que ces propos pourraient présenter un caractère diffamatoire en ce qu’ils imputeraient un manquement déontologique, étant précisé là encore qu’il relèvera de l’appréciation du juge saisi de procédure pénale engagée du chef de diffamation publique envers un particulier de déterminer, au regard du contexte, si ces propos s’analysent comme des jugements de valeur critiques et virulents à l’encontre d’une ligne éditoriale, ou comme l’imputation d’un fait précis susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération.
Enfin, comme relevé ci-dessus, la société KONBINI a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d’injure et de diffamation publiques envers un particulier à l’égard de ce message le 20 juin 2024, de sorte que la prescription de l’action publique n’est pas acquise.
Les propos publiés dans les deux messages litigieux sont ainsi de nature à causer un dommage qui mérite l’intervention du juge aux fins de le faire cesser ou de l’éviter.
Sur la communication des données
Il sera rappelé que l’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L’article L. 34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
“1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.”
En l’espèce, s’agissant du dommage invoqué pour solliciter la transmission de données d’identification, il convient de relever que cette demande s’inscrit dans le cadre d’une plainte déposée pour des faits d’injure et de diffamation publiques envers un particulier au visa des articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1et 2, 32 alinéa 1 et 33 alinéa 11 de la loi du 29 juillet 1881, dans les conditions évoquées ci-avant.
Les publications des comptes litigieux étant ainsi susceptibles de constituer un délit, la demanderesse justifie d’un motif légitime à l’obtention, pour les besoins d’une procédure pénale, des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur et des informations fournies par ce dernier lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, aux fins d’identifier les auteurs des publications litigieuses ayant diffusé des messages de nature à nuire à sa réputation.
Cette mesure, qui ne porte pas sur les données relatives à la source de connexion de l’auteur des propos, par essences plus attentatoires à ses droits, est proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par la société KONBINI tout en préservant le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et à la liberté d’expression des auteurs des propos.
Cette transmission sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les données à communiquer comprendront les nom et prénom ou la dénomination sociale, les adresses postales associées, les adresses de courriers électroniques ou de compte associées aux comptes @[07] et @[05], correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe II bis de l’article L.34-1 susvisé, qui sont utiles à l’identification du créateur des comptes litigieux.
Il convient donc d’ordonner la transmission, par la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY des données d’identification ainsi listées et reprises au présent dispositif, sous réserve de ce qu’elles soient en sa possession.
Aucune astreinte ne sera ordonnée dès lors qu’il n’est pas démontré que la société défenderesse refuserait de se conformer au jugement à intervenir.
Sur les autres demandes
La société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Mathieu DAVY, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à la société KONBINI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
– REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense ;
– ORDONNONS à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer à la société KONBINI les données d’identification suivantes, en leur possession, relatives au compte X @[07] :
– les nom et prénom ou la dénomination sociale du ou des titulaires du compte ;
– les adresses postales du ou des titulaires du compte ;
– les adresses de courriers électroniques ou de comptes associées ;
– ORDONNONS à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer à la société KONBINI les données d’identification suivantes, en leur possession, relative au compte X @[05] :
– les nom et prénom ou la dénomination sociale du ou des titulaires du compte ;
– les adresses postales du ou des titulaires du compte ;
– les adresses de courriers électroniques ou de compte associées ;
– REJETONS la demande d’astreinte formée par la société KONBINI ;
– CONDAMNONS la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu DAVY en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
– CONDAMNONS la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à verser à la société KONBINI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Sophie SIRINELLI