La nullité du contrat de pari : l’affaire PMU

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La nullité du contrat de pari : l’affaire PMU

Le PMU est toujours en droit d’annuler un pari dont l’aléa a disparu et notamment en cas d’erreur sur le libellé du pari.

En la cause, les neufs paris souscrits par un joueur ont été annulés pour absence d’aléa.

Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l’aléa étant constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties et la mise procurant un gain et un risque de perte pour l’une et pour l’autre, selon que l’événement se réalisera ou non.

En l’absence d’aléa, le contrat est nul. Le juge apprécie l’existence de l’aléa en se situant au moment de la formation du contrat.

Aux termes de l’article 1108 alinéa 2 du code civil, le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. ».

Il résulte de ce texte que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain.

Aux termes de l’article 4 de la loi n°2020-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, « Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. ».

En l’espèce, il ressort ainsi de l’analyse des données sportives de la discipline fournie par le PMU, tant a priori qu’a posteriori, que le nombre d’essais en une mi-temps sur cette compétition était très éloigné du nombre d’essais figurant dans l’intitulé de l’offre (inférieur à 17,5, 19,5, 21,5 ou 24,5) et que les résultats étaient impossibles à atteindre, de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants et l’aléa inexistant ce dont le parieur avait conscience.

La lecture des pièces versées aux débats relève en effet que le 2 mars 2017, il était étudiant en licence de Staps (cursus dont l’objectif est la connaissance des pratiques physiques et sportives et qui témoigne d’un intérêt pour le domaine du sport), que la suite de son parcours professionnel confirme son appétence pour le domaine sportif, qu’il n’avait avant le 2 mars 2017 jamais engagé de paris sur le site du PMU et que, ce jour-là, il a ouvert un compte et effectué un pari combiné uniquement sur l’offre erronée. Il ne conteste en outre pas être en relations avec d’autres parieurs ayant également identifié l’erreur et ayant rédigé un courrier en commun à l’attention du PMU pour demander le paiement de leurs gains.

Le parieur échoue par ailleurs à rapporter la preuve que les résultats des matchs pouvaient être atteints et qu’en conséquence l’aléa existait au moment où les paris ont été conclus. En effet, l’article de presse qu’il produit fait état du score d’une rencontre dans son intégralité, et non sur une seule mi-temps, au cours de laquelle le résultat a été faussé, notamment par l’absence d’arbitre et par des joueurs qui ont laissé volontairement l’équipe adverse marquer.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Le 2 mars 2017, le PMU a lancé une offre de paris sportifs sur un tournoi de rugby à XIII, permettant aux parieurs de parier sur le nombre d’essais marqués en seconde mi-temps. M. [P] a placé un pari combiné gagnant sur cette offre.

Suspension et annulation du pari

Peu après le pari de M. [P], le PMU a suspendu l’offre et annulé les paris, remboursant la mise de M. [P]. Ce dernier a demandé des explications, et le PMU a justifié l’annulation par une erreur dans le libellé de l’offre.

Contestations de M. [P]

M. [P] a contesté l’annulation par courrier recommandé, évoquant un manque à gagner et demandant le paiement de ses gains ainsi qu’une indemnisation pour préjudice. Ne parvenant pas à un accord amiable, il a assigné le PMU en justice.

Demandes de M. [P] au tribunal

Dans ses dernières écritures, M. [P] a demandé la reconnaissance de la validité de son contrat de pari, la constatation de l’exactitude de ses pronostics, et le paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice.

Réponse du PMU

Le PMU a demandé le rejet des demandes de M. [P], arguant que le contrat était nul en raison de l’absence d’aléa, et a sollicité la résolution du contrat en raison d’une défaillance technologique ayant affecté l’offre.

Analyse de l’aléa dans le contrat de pari

Le tribunal a rappelé que pour qu’un contrat de pari soit valide, il doit comporter un aléa, c’est-à-dire une incertitude quant à l’événement sur lequel le pari est fondé. En l’espèce, le PMU a démontré que les résultats des paris étaient impossibles à atteindre.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé la nullité des paris de M. [P], débouté ses demandes de paiement et de publication de la décision, et l’a condamné à verser des frais au PMU. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
20/04430
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/04430
N° Portalis 352J-W-B7E-CSC3F

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Mai 2020

JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Matthieu ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473

DÉFENDEUR

G.I.E. PARI MUTUEL URBAIN (PMU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/04430 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSC3F

DÉBATS

A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mars 2017, le groupement d’intérêt économique Pari Mutuel Urbain (ci-après le PMU) a proposé, sur sa plate-forme de prise de paris en ligne et sur ses applications, une offre de paris sportifs portant sur les résultats d’un tournoi de rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 (le « Round 1 » de la National Rugby League).

Cette offre de pari était intitulée « moins de x essais en 2ème mi-temps ». Il s’agissait selon les matchs de dire si le nombre d’essais marqués en seconde mi-temps serait inférieur à un nombre variant entre 17,5 et 26,5.

Le même jour à 12 heures 22, M. [N] [P] a effectué sur le site du PMU un pari combiné, composé de neuf pronostics qui se sont révélés gagnants.

Un peu plus d’une heure après, le PMU a suspendu l’offre de paris puis a procédé à l’annulation des paris et a remboursé à M. [P] le montant de sa mise.

M. [P] a sollicité des explications sur cette annulation, demandes auxquelles le PMU a répondu par courrier électronique et correspondance des 4 mars et 7 avril 2017 en invoquant une erreur dans le libellé de l’offre de paris.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 avril 2019, M. [P] a contesté l’annulation de son pari invoquant un important manque à gagner puis, par lettre de son conseil en date du 30 août 2019, il a sollicité le paiement de ses gains et l’indemnisation de son préjudice.

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, M. [P] a, par acte d’huissier du 26 mai 2020, fait assigner le PMU devant ce tribunal.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 mai 2023, M. [P] demande au tribunal de :

« – Vu les articles 1117, 1147, 1153, 1184 de l’Ancien Code civil ;
– Vu les articles 1114, 1127-1,1171, 1178, 1190, 1191, 1192 et 1304-2 du Nouveau Code civil;
– Vu les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 132-1 A, L. 211-1, R. 212-1 et R. – 212-2 du Code de la consommation ;
– Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
– Vu le décret n°2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l’Autorité de régulation des jeux en ligne ;
– Vu la circulaire ARJEL du 16 août 2016 ;
– Vu les articles 514 et 700 du Code procédure civile.
(…)
A titre principal :
– Déclarer valablement formé le contrat de paris objet du litige ;
– Constater l’exactitude des 9 pronostics de Monsieur [P] ;
– Déclarer inapplicables et inopposables les articles 3.4 et 5.9 du règlement de PMU à Monsieur [P] ;
– Juger prohibées les annulations unilatérales de contrat de PMU ;
– Condamner PMU au paiement de la somme de 20 357,14 euros à Monsieur [N] [P] au titre des contrats de paris conclus.
– Condamner PMU au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [N] [P] pour manquement à son obligation de paiement à bref délai ;
– Condamner PMU au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [N] [P] au titre de la résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
– Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de PMU sur la page d’accueil de son site pmu.fr ;
En tout état de cause :
– Condamner PMU au paiement de 5 000 euros d’indemnité à Monsieur [N] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner PMU aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement. ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2023, le PMU demande au tribunal de :

« Vu les articles 3.4 et 5.9 du règlement des jeux et paris en ligne du PMU,
Vu les articles 1104, 1108, 1112-2 et 1169 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la loi n°2010-476 du 12 mai 2010,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
A titre principal,
REJETER les demandes de Monsieur [N] [P] à toutes fins qu’elles comporten ;
PRONONCER la nullité du contrat de pari souscrit par Monsieur [N] [P] ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat de pari souscrit le 2 mars 2017 sur le fondement de l’article 3.4 du règlement des jeux et paris ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] [P] à verser au PMU la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer », « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes en paiement de M. [P]

Au soutien de ses demandes, M. [P] fait principalement valoir que le PMU a émis des offres publiques qu’il a acceptées par le paiement d’une mise ; que le contrat de pari était valablement formé et que le PMU ne pouvait ni révoquer, ni annuler, ni résoudre unilatéralement son engagement ou encore modifier l’objet du pari après sa conclusion.

Il prétend que le contrat n’était affecté d’aucun vice et présentait toutes les conditions de validité, que la défaillance ou erreur alléguée par le PMU est une erreur indifférente ou inexcusable et que l’offre s’est inscrite dans la durée de sorte qu’il ne saurait s’agir d’une « erreur technique rapidement rectifiée ».

Il soutient également que l’aléa était présent au moment de la formation du contrat puisque l’événement sportif n’était pas terminé et que le résultat de ses neufs pronostics n’était pas connu. Il ajoute que nul ne peut affirmer que l’offre présentée par le PMU était irréalisable ou dépourvue de tout aléa, même infime, et critique les éléments produits en défense qui ne reposent que sur des données statistiques. Il prétend encore qu’en matière de pari sportif, l’absence d’aléa ne peut être constatée que si le pari est conclu après la connaissance du résultat, que le PMU propose parfois des « paris sans précédent statistique » où il est sûr de gagner en les associant à des cotes très élevées et qu’en l’espèce, il a commis une erreur de cote.

Il affirme également que le code de la consommation s’applique en matière d’offre de jeu et de pari, qu’il ne peut pas être qualifié de professionnel du pari sportif et que les clauses 3.4 et 5.9 du règlement du PMU sont des clauses potestatives et abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif en défaveur des parieurs et vident le contrat de pari de sa substance de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites.

En réponse, le PMU objecte que le contrat est nul pour absence d’aléa dès lors qu’au moment de sa conclusion, il n’existait aucune incertitude dans l’esprit de M. [P] sur la réalisation de son pronostic, celui-ci qui est un professionnel du pari sportif et un fin connaisseur du sport en général étant certain de percevoir les gains escomptés puisque les résultats proposés dans l’offre étaient impossibles à atteindre.

Le PMU conclut également à la nullité du contrat, au visa des articles 1104 et 1112-2 du code civil, aux motifs que M. [P] n’a pas contracté de bonne foi et a fait preuve de réticence dolosive ou, à tout le moins, a provoqué chez lui une erreur ayant vicié son consentement. Il soutient que M. [P] est un professionnel du sport et est entouré de professionnels du pari sportif, qu’il avait identifié l’erreur dans l’intitulé de l’offre, qu’il a spécialement ouvert un compte pour parier dessus, qu’il n’a effectué que ce pari et que ses amis ont parié sur la même offre, le même jour, à la même heure. Il considère qu’en conséquence, M. [P] aurait dû l’informer de l’anomalie ou à tout le moins s’abstenir de parier.

A titre subsidiaire, le PMU sollicite la résolution du contrat de pari en application de l’article 3.4 de son règlement. Il fait valoir que cet article l’autorise expressément à annuler un pari « en cas de défaillance technologique » laquelle est caractérisée en l’espèce dès lors qu’il a souhaité proposer une offre de paris sur le nombre de points en seconde mi-temps mais que, suite à une défaillance technologique du système de traduction de son logiciel, l’intitulé de l’offre « Second Half Points » a été traduit en « nombre d’essais en 2ème mi-temps” au lieu de « nombre de points en 2ème mi-temps ». Il prétend encore que les dispositions de l’article 4 II de la loi n°2020-476 du du 12 mai 2010 et du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce et que l’article 3.4 de son règlement respecte les dispositions des articles 1170 et 1304-2 du code civil dès lors qu’il ne prive pas son obligation de payer les gains de sa substance mais ne fait que l’encadrer et que l’existence de la défaillance technologique dépendait de circonstances objectives indépendantes de sa volonté que le juge est en mesure de contrôler a posteriori, notamment au moyen de l’analyse du rapport établi par un tiers expert en la matière, la société I-Tracing.

Sur ce,

Aux termes de l’article 1108 alinéa 2 du code civil, le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain. ».

Il résulte de ce texte que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain.

Aux termes de l’article 4 de la loi n°2020-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, « Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. ».

Le contrat de pari est un contrat aléatoire, l’aléa étant constitué par un événement nécessairement incertain et extérieur aux parties et la mise procurant un gain et un risque de perte pour l’une et pour l’autre, selon que l’événement se réalisera ou non.

En l’absence d’aléa, le contrat est nul. Le juge apprécie l’existence de l’aléa en se situant au moment de la formation du contrat.

En l’espèce, l’offre de paris portait sur les résultats de matchs de rugby à XIII se déroulant au Royaume-Uni et en Australie entre le 2 et le 5 mars 2017 (le « Round 1 » de la National Rugby League) plus précisément sur un nombre d’essais (un essai correspondant à quatre points) marqués en seconde mi-temps inférieur à 17,5, 19,5, 21,5 ou 24,5 selon les matchs sur lesquels M. [P] a parié.

Le PMU produit les résultats de matchs des équipes concernées ([Localité 10] Roosters, Manly Sea Eagles, [Localité 7] Storm, South [Localité 10] Rabbitohs, [Localité 6] Bulldogs, [Localité 8] Knights, New zealand warriors, North Queensland cowboys, [Localité 9] Panthers, Gold cost titans, West Tigers, St George Illa Dragons et [Localité 5] raiders) sur six saisons de compétition de 2013 à 2018 et effectue une synthèse dans un tableau dont les données ne sont pas contestées.

Il ressort de ce tableau que, pour chaque équipe, le nombre moyen d’essais marqués par match a, chaque année entre 2013 et 2018, été inférieur à 5, nombre bien loin du chiffre minimal de 17,5 des paris litigieux.

S’agissant, a posteriori des matchs objet des paris litigieux, le tableau inséré dans les écritures du PMU, qui n’est pas davantage critiqué par le demandeur, permet de constater que le nombre total d’essais en seconde mi-temps effectivement marqué est au maximum de 8 et en moyenne de 4,22.

Il ressort ainsi de l’analyse des données sportives de la discipline fournie par le PMU, tant a priori qu’a posteriori, que le nombre d’essais en une mi-temps sur cette compétition était très éloigné du nombre d’essais figurant dans l’intitulé de l’offre (inférieur à 17,5, 19,5, 21,5 ou 24,5) et que les résultats étaient impossibles à atteindre, de sorte que les paris étaient nécessairement gagnants et l’aléa inexistant ce dont M. [P] avait conscience. La lecture des pièces versées aux débats relève en effet que le 2 mars 2017, il était étudiant en licence de Staps (cursus dont l’objectif est la connaissance des pratiques physiques et sportives et qui témoigne d’un intérêt pour le domaine du sport), que la suite de son parcours professionnel confirme son appétence pour le domaine sportif, qu’il n’avait avant le 2 mars 2017 jamais engagé de paris sur le site du PMU et que, ce jour-là, il a ouvert un compte et effectué un pari combiné uniquement sur l’offre erronée. Il ne conteste en outre pas être en relations avec MM. [D], [V] et [X], autres parieurs ayant également identifié l’erreur et ayant rédigé un courrier en commun à l’attention du PMU pour demander le paiement de leurs gains.

M. [P] échoue par ailleurs à rapporter la preuve que les résultats des matchs pouvaient être atteints et qu’en conséquence l’aléa existait au moment où les paris ont été conclus. En effet, l’article de presse qu’il produit fait état du score d’une rencontre dans son intégralité, et non sur une seule mi-temps, au cours de laquelle le résultat a été faussé, notamment par l’absence d’arbitre et par des joueurs qui ont laissé volontairement l’équipe adverse marquer.

La comparaison opérée par M. [P] avec les paris qu’il qualifie de « sans précédent statistique » n’est quant à elle pas pertinente dans la mesure où, ainsi que le fait justement valoir le PMU, pour ces paris, le caractère fortement improbable du résultat proposé est pris en compte par les deux parties.

Du tout, il résulte que les neufs paris souscrits par M. [P] doivent être annulés pour absence d’aléa et il sera débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement des gains correspondant ainsi que de ses demandes subséquentes d’indemnisation pour manquement du PMU à son obligation de paiement à bref délai et pour résistance abusive, le défaut de paiement des gains ne pouvant être considéré comme fautif.

Sur la demande subsidiaire de publication de la décision à intervenir

Au visa des articles L.121-1 et L.121-2 du code de la consommation, M. [P] prétend qu’en proposant une offre non-conforme à la réalité, le PMU l’a induit en erreur ce qui constitue, selon lui, un préjudice réparable au titre d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse et justifie que la publication de la décision soit ordonnée en application de l’article L.132-1 A du même code.

Le PMU objecte que les conditions de l’article L.132-1 A du code de la consommation ne sont pas réunies, le contrat de pari étant réputé formé en France et régi par la loi française et M. [P] n’invoquant aucun élément d’extranéité.

Sur ce,

Ainsi que le fait justement valoir le PMU, l’article L.132-1 A du code de la consommation invoqué par M. [P] au soutien de sa demande de publication concerne les pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Or, M. [P] reproche précisément au PMU d’avoir commis une pratique commerciale trompeuse. Ainsi, même à supposer que le PMU ait commis une telle pratique, la demande de publication ne pourrait pas prospérer. M. [P] ne développe au surplus aucune argumentation pour justifier d’un préjudice susceptible d’être réparé par la mesure de publication qu’il sollicite. Par suite, il sera débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au PMU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Elle n’est pas, contrairement à ce que soutient le PMU, incompatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera par conséquent pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité des neuf paris souscrits le 2 mars 2017 par M. [N] [P] auprès du GIE Pari Mutuel Urbain ;

Déboute M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes en paiement formées à l’encontre du GIE Pari Mutuel Urbain ;

Déboute M. [N] [P] de sa demande de publication de la décision ;

Condamne M. [N] [P] à payer au GIE Pari Mutuel Urbain la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [P] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE


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