Contexte de l’affaireMonsieur [H] [J] a engagé une procédure contre la société BNP Paribas par exploit délivré le 13 juin 2024, demandant la restitution de l’épargne salariale de sa défunte épouse, ainsi qu’une indemnité pour inexécution contractuelle. Absence de la défenderesseLa société BNP Paribas, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu lors de l’audience du 23 septembre 2024, permettant au tribunal de statuer sur le fond conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Arguments du demandeurLors de l’audience, Monsieur [H] [J] a soutenu ses demandes en présentant un décompte actualisé des sommes sur le compte bancaire au 4 juin 2024, sans opposition de la part de la défenderesse. Régularité de la demandeLe tribunal a considéré que la demande de Monsieur [H] [J] était régulière et recevable, et a noté que l’obligation de la banque de restituer les sommes sur le compte n’était pas sérieusement contestable. Usufruit et quasi-usufruitMonsieur [H] [J] a été reconnu comme l’unique usufruitier des biens de la succession de sa défunte épouse, ce qui lui confère le droit d’usage et de jouissance sur le compte bancaire concerné. Décision du tribunalLe tribunal a condamné BNP Paribas à restituer l’intégralité des sommes présentes sur le compte d’épargne n°[XXXXXXXXXX03] à Monsieur [H] [J], sans fixer de montant précis en raison de l’évolution possible des fonds. Indemnités et dépensLa demande de Monsieur [H] [J] au titre de l’article 1231-1 du code civil a été rejetée, le tribunal n’ayant pas constaté d’inexécution contractuelle. BNP Paribas a été condamnée à verser 2000 € pour les frais de procédure et à supporter les dépens de l’instance. Exécution provisoireLa décision rendue bénéficie de l’exécution provisoire de droit, permettant à Monsieur [H] [J] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54315 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BMH
N° : 5
Assignation du :
13 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marine CRÉMIÈRE, avocat au barreau de PARIS – #D0094
DEFENDERESSE
La société BNP PARIBAS S.A.
[Adresse 1]
[Localité 5]
et pour signification au [Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 13 juin 2024, Monsieur [H] [J] a fait citer la société BNP PARIBAS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 78 367,99 correspondant à l’intégralité de l’épargne salariale de sa défunte épouse, à parfaire, somme à compléter en cas de diminution du fait des aléas de la bourse de janvier 2024 au jour du versement des fonds, ainsi qu’à la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas constitué avocat à l’audience du 23 septembre 2024.
A l’audience, le demandeur a soutenu oralement ses demandes dans les termes de son assignation en fournissant un décompte actualisé des sommes présentes sur le compte bancaire en date du 4 juin 2024.
Le défendeur n’a pas comparu ni n’a constitué avocat au cours de la procédure. Il sera néanmoins statué sur le fond à son égard conformément aux dispositions de l’article 472 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions susmentionnées.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement de l’article 587 du code civil, s’agissant de sommes d’argent déposées sur un compte, l’usufruitier est habilité à disposer sans contrainte des fonds grevés d’usufruit, par application des règles relatives au quasi-usufruit, sauf à en restituer le montant à l’expiration de l’usufruit. Aussi l’usufruitier peut demander à la banque le paiement du solde créditeur du compte grevé d’un usufruit successoral, au jour d’ouverture de la succession.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété dressé le 7 décembre 2023 par Maître [N] [F], notaire, que Monsieur [H] [J] est l’unique usufruitier pour l’ensemble des biens de la succession de Madame [X] [J], sa défunte épouse.
Il est également établi que Madame [J] était en possession au sein de la BNP Paribas d’un compte épargne n°[XXXXXXXXXX03]sur lequel Monsieur [J] dispose désormais de l’usufruit, ou plus précisément du quasi-usufruit s’agissant d’un compte bancaire.
En sa qualité d’usufruitier de l’intégralité des biens successions, il bénéfice donc d’un droit d’usage et de jouissance sur ce compte bancaire, à charge pour lui d’en restituer le montant à l’expiration de cet usufruit.
Il ressort de ces considérations que l’obligation pour la banque de restituer les sommes se trouvant sur ce compte bancaire à Monsieur [J], ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, BNP Paribas sera condamnée à restituer à Monsieur [J] l’intégralité des sommes présentes sur le compte n°[XXXXXXXXXX03]ouvert au bénéfice de Madame [X] [J]. Le montant présent sur ce compte étant susceptible d’évoluer, il n’y a pas lieu de fixer un montant précis.
Le montant du compte épargne n’ayant pas baissé depuis la fin de l’année 2023, il n’y a pas lieu à condamner la banque à compléter ces sommes comme sollicité par le demandeur.
Enfin, concernant la demande formulée au titre de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [J] ne justifie pas avec l’évidence exigé au stade des référé de l’existence d’une inexécution contractuelle de la banque. Il n’y aura lieu à référé pour cette prétention.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser, en vertu de l’article 700 du même code, à Monsieur [H] [J], la somme de 2000€ au titre des frais de procédure exposés non compris dans les dépens.
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BNP Paribas à restituer à Monsieur [H] [J] l’intégralité des sommes se trouvant sur le compte d’épargne n°[XXXXXXXXXX03]arrêtées au jour de la signification de la présente décision,
Condamnons la société BNP Paribas à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société BNP Paribas aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 30 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pierre GAREAU