Demande d’expertise judiciaire en raison d’un vice caché dans la vente d’un véhicule d’occasion

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Demande d’expertise judiciaire en raison d’un vice caché dans la vente d’un véhicule d’occasion

Acquisition du véhicule

Le 22 mars 2023, Mme [Z] [I] a acheté un véhicule d’occasion, une Volkswagen Golf VI, auprès de la société Automobiles 21 pour un montant de 6 000 €.

Problèmes rencontrés

Un mois et demi après l’achat, le 4 mai 2023, le véhicule a subi un arrêt brutal dû à la casse de la courroie de distribution.

Actions entreprises par Mme [I]

Mme [I] a mis en demeure la société Automobiles 21 de payer pour les réparations nécessaires ou de résoudre la vente. N’ayant reçu aucune réponse, elle a contacté son assureur protection juridique, qui a organisé une expertise amiable à laquelle la société Automobiles 21 ne s’est pas présentée.

Résultats de l’expertise

L’expertise a révélé que la courroie de distribution, remplacée par la société Automobiles 21, était dégradée et mal montée, ce qui engage la responsabilité du vendeur en raison d’un vice caché existant avant la vente.

Démarches de l’assureur

L’assureur a tenté des démarches amiables et a mis en demeure la société Automobiles 21 sans succès, et a également proposé une mesure de conciliation à laquelle la société a refusé de participer.

Demande d’expertise judiciaire

Mme [I] a demandé l’organisation d’une expertise judiciaire, considérée comme recevable et fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, en raison des éléments fournis, notamment le rapport d’expertise amiable.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, précisant les missions de l’expert, qui incluent l’examen du véhicule, l’établissement d’un historique complet, et la détermination des causes des dysfonctionnements.

Conditions de l’expertise

L’expert doit convoquer les parties, examiner le véhicule, et établir un rapport détaillé sur les dysfonctionnements, tout en fournissant des informations sur la responsabilité et les préjudices subis par Mme [I].

Frais d’expertise

Une provision de 2 000 € a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner par Mme [I] avant le 30 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Suivi de l’expertise

L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 30 mars 2025, et l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet.

Dépens

Mme [Z] [I] a été condamnée provisoirement aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG
24/00355
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON

Affaire : [Z] [I]

c/
S.A.R.L. AUTOMOBILES 21

N° RG 24/00355 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMHI

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
la SCP DUCHARME – 47

ORDONNANCE DU : 30 OCTOBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. AUTOMOBILES 21
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 mars 2023, Mme [Z] [I] a acquis auprès de la société Automobiles 21 un véhicule d’occasion Volkswagen modèle Golf VI immatriculé [Immatriculation 9] pour un prix de 6 000 €.

Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Mme [I] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Automobiles 21 aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.

Mme [I] a exposé que :

le 4 mai 2023, soit un mois et demi après l’achat, le véhicule a connu un arrêt brutal en raison de la casse de la courroie de distribution ;
Mme [I] a mis en demeure la société Automobiles 21 soit de procéder au paiement nécessaire à la remise en état de la voiture , soit de procéder à la résolution de la vente ;
faute de réponse, elle a saisi son assureur protection juridique qui a fait procéder à une expertise amiable à laquelle la société Automobiles 21 ne s’est pas présentée, expertise dont il résulte que la courroie de distribution qui a été remplacée par la société Automobiles 21 selon facture d’achat du 6 janvier 2023 remise à l’acheteuse, était dégradée, ayant été, de l’avis de l’expert, mal montée sur les poulies ; que la responsabilité du vendeur est engagée, le véhicule présentant un vice caché qui existait avant la vente ;
l’assureur protection juridique a effectué des démarches amiables et mise en demeure en vain et a mis en place une mesure de conciliation à laquelle la société Automobiles 21 a refusé de prendre part ;
Mme [I] est recevable et bien fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société Automobiles 21 a présenté les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, Mme [Z] [I] justifie d’un motif légitime, eu égard aux pièces produites et notamment le rapport d’expertise amiable, à voir ordonner une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile, qui sera ordonnée à ses frais avancés, conformément à la mission détaillée au dispositif.

Il convient de donner acte à la société Automobiles 21 de ses protestations et réserves.

Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [Z] [I].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la société Automobiles 21 de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Mail : [Courriel 10]

inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Dijon avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au lieu de stationnement du Volkswagen modèle Golf VI immatriculé [Immatriculation 9] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachée, contrôle technique, expertise amiable ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;

6. Etablir un historique complet du véhicule ;

7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;

8. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente du 22 mars 2023 ou d’un manquement du garagiste à son obligation de résultat dans le cadre des réparations qu’il a effectuées ou à toute autre cause ;

9. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à valoir sur les frais d’expertise à la somme de 2 000 €, qui devra être consignée par Mme [I] à la régie du tribunal au plus tard le 30 novembre 2024 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Condamnons provisoirement Mme [Z] [I] aux dépens.

Le Greffier Le Président


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