Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail

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Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail

Déclaration de l’accident du travail

Selon la déclaration du 15 juin 2017, Mme [N] [W], salariée de la SASU [7], a informé son employeur qu’elle avait été victime d’un accident du travail ce même jour. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident le 6 juillet 2017, et a déclaré l’état de Mme [W] consolidé le 4 juillet 2019, avec un taux d’incapacité permanente fixé à 12 % à compter du 5 juillet 2019.

Contestations et décisions médicales

La société a contesté le taux d’incapacité permanente et a saisi la commission médicale de recours amiable le 5 septembre 2019. Cette commission a réduit le taux d’incapacité permanente de 12 % à 10 % lors de sa décision du 11 février 2020. Par la suite, la société a déposé une requête le 15 juillet 2020 pour contester cette décision.

Audience et demandes des parties

L’affaire a été entendue le 1er octobre 2024, où la société a présenté ses observations. La caisse a demandé à être dispensée de comparution par un courrier électronique du 26 septembre 2024. La SASU [7] a sollicité du tribunal de déclarer son recours recevable et de fixer le taux d’incapacité permanente à 5 %, tout en demandant une expertise médicale si nécessaire. En réponse, la caisse a demandé le rejet des demandes de la société et la confirmation du taux d’incapacité de 10 %.

Motifs de la décision

Le tribunal a statué sur la demande de dispense de comparution de la caisse, l’acceptant conformément aux dispositions légales. Concernant le taux d’incapacité permanente, le tribunal a rappelé que celui-ci doit être déterminé en fonction de divers critères médicaux et professionnels. La société a fait valoir que son médecin-conseil n’avait pas reçu le rapport médical de la commission, ce qui a entravé sa capacité à contester le taux d’incapacité.

Consultation médicale ordonnée

En raison de la carence de la commission dans la communication du rapport médical, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente de Mme [W] à la date de consolidation. Le Dr [P] [S] a été désigné pour cette mission, avec des instructions précises sur les documents à examiner et les observations à formuler. Le tribunal a également fixé des délais pour la transmission des documents médicaux et le rapport d’expertise.

Conclusion et prochaines étapes

Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à la réception du rapport de l’expert. Les dépens ont été réservés, et le dossier sera rappelé à l’audience après le dépôt des conclusions d’une des parties. Le jugement a été signé par la présidente et la greffière présentes lors du prononcé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
20/01036
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024

N° RG 20/01036 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V3A6

N° Minute : 24/01530

AFFAIRE

S.A.S.U. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

Substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES
DU RHONE
[Localité 3]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 15 juin 2017, Mme [N] [W], salariée de la SASU [7], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le même jour. Le 6 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de Mme [W] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé par la caisse le 4 juillet 2019 et un taux d’incapacité permanente fixé à 12 % à compter du 5 juillet 2019.

Contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 5 septembre 2019 la commission médicale de recours amiable, laquelle a, dans sa décision prise en sa séance du 11 février 2020, ramené le taux d’incapacité permanente de 12 à 10 %. Par requête enregistrée le 15 juillet 2020, la société a alors saisi ce pôle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 26 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [7] sollicite du tribunal:
– De déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal
– Déclarer que les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime Mme [W] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % ;
A titre subsidiaire
– Ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de décrire les séquelles à la date de consolidation, de déterminer le taux d’incapacité permanente qui en découle et de convoquer, afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [Y], médecin-conseil de la société pour participer à ces opérations d’expertise.

En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal qu’il déboute la société de son recours et ses demandes et qu’il confirme le bien-fondé du taux d’incapacité fixé à 10 %.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse d’être dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 ancien du code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur le taux d’incapacité permanente et la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièce
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.

Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.

En l’espèce, la société expose que le Dr [Y], son médecin-conseil, n’a pas été destinataire du rapport médical de la commission et pas été en mesure de formuler une critique utile à l’égard du taux d’incapacité retenu. Elle indique que le taux de 12 % retenu par la caisse n’est pas justifié, puisque le geste chirurgical réalisé en 2018 est sans rapport avec les conséquences de l’accident du travail du 15 juin 2017, compte tenu de la nature du traumatisme accidentel, de sa survenue plusieurs mois avant ce geste, ainsi que de la nature de l’état antérieur qui est parfaitement décrit. Dans ces conditions, elle fait valoir que les séquelles des lésions déclarées à l’accident du travail justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %.

En réplique, la caisse sollicite la confirmation du taux de 10 % révisé par la commission en l’absence de nouveaux éléments médicaux rapportés par la société. Elle précise que la commission a pris en compte l’ensemble des arguments et pièces de l’employeur, ainsi que le rapport du Dr [Y]. Elle argue que la commission a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité et qu’il appartient à la société qui conteste cette décision de produire le rapport motivé de la CMRA et d’apporter des éléments médicaux nouveaux permettant de le remettre en cause.

Or, il ressort des éléments produits aux débats que la société justifie avoir adressé le 2 mars 2020 à la commission de recours amiable une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle demandait la transmission à son médecin-conseil, le Dr [Y], de l’intégralité du rapport médicale de la commission. Or, si la commission a bien réceptionné ce courrier le 3 mars 2020, elle ne justifie pas le lui avoir adressé.

En raison de la carence de la commission dans l’absence de communication du rapport médical sollicité par la société, cette dernière était dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé du taux d’incapacité retenu. Cependant, cela ne constitue nullement un moyen d’inopposabilité, mais seulement un moyen permettant de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 4 juillet 2019.

Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder :

Dr [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 8] – Tél : [XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
– consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
– procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [N] [W] ;
– lire les dires et observations des parties ;

– s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
– émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [N] [W] le 4 juillet 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident professionnel survenu le 15 juin 2017 ;
– faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° RG et avec la mention  » Dossier pour expert « ) et au médecin conseil de la société, le Dr [Y] ([Courriel 9]), l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [N] [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…);

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° RG et avec la mention  » Dossier pour expert « ) et au service médical de la caisse ([Courriel 10]) en spécifiant  » Confidentiel – à l’intention du service médical » ) dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;

DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


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