Conditions d’attribution et de révision des droits à pension de réversion : enjeux et précisions

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Conditions d’attribution et de révision des droits à pension de réversion : enjeux et précisions

Demande de pension de réversion

Le 26 novembre 2019, Mme [T] [N] a demandé une pension de réversion à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) suite au décès de son mari, M. [F] [N], le 18 août 2019. Sa demande a été refusée le 13 décembre 2019 en raison d’un dépassement de plafond. Après un recours amiable rejeté implicitement, elle a saisi le tribunal le 3 décembre 2020.

Révision des droits et notification

Le 11 septembre 2024, la CNAV a révisé sa décision, accordant à Mme [N] une pension de réversion de 139,12 € à compter du 1er septembre 2024, ainsi qu’une régularisation de 3 968,39 €. Cette décision a été prise après une nouvelle étude de ses droits.

Demandes de Mme [T] [N]

Dans ses conclusions, Mme [N] a demandé l’infirmation de la décision de la Commission de recours amiable, la reconnaissance de son droit à la pension de réversion depuis septembre 2019, et le versement de diverses sommes, y compris des dommages et intérêts et des frais de procédure.

Position de la CNAV

La CNAV a soutenu que sa révision des droits de Mme [N] était justifiée et que son recours était devenu sans objet. Elle a demandé le rejet des demandes de Mme [N], y compris celles relatives aux dommages et intérêts.

Prise en compte des ressources

Le tribunal a examiné la prise en compte des ressources de Mme [N] pour déterminer son éligibilité à la pension de réversion. Il a précisé que les montants bruts de ses ressources devaient être considérés, excluant les cotisations de sécurité sociale.

Pensions de retraite complémentaire

Concernant la pension de l’AGIRC-ARRCO, le tribunal a constaté que Mme [N] recevait à la fois une pension personnelle et une pension de réversion, justifiant ainsi la prise en compte de la première dans le calcul de ses ressources.

Biens mobiliers et déclaration

Mme [N] a soutenu que ses biens mobiliers ne devaient pas être pris en compte, mais le tribunal a noté qu’elle avait initialement déclaré ces biens comme étant personnels, ce qui a conduit à leur exclusion dans le calcul du plafond de ressources.

Conclusion sur les droits à pension

Le tribunal a confirmé le montant de la pension de réversion à 139,12 € à partir du 1er septembre 2019, tout en ordonnant à la CNAV de verser la régularisation de 3 968,39 € à Mme [N].

Demande de dommages-intérêts

La demande de dommages-intérêts de Mme [N] a été rejetée, le tribunal concluant qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la CNAV pour le retard dans l’attribution de la pension, en raison des informations erronées fournies par Mme [N].

Article 700 du code de procédure civile

La demande de Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée par le tribunal.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a rejeté le recours de Mme [T] [N], l’a déboutée de toutes ses demandes, et a condamné la CNAV à lui verser la régularisation de 3 968,39 €, tout en condamnant Mme [T] [N] aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
21/00690
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024

N° RG 21/00690 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WT5X

N° Minute : 24/01535

AFFAIRE

[T] [G] veuve [N]

C/

CNAV

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [T] [G] veuve [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1008

Substituée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [B] [J], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 novembre 2019, Mme [T] [N] a sollicité de la Caisse nationale d’assurance vieillesse une pension de réversion à effet du 1er septembre 2019 suite au décès de son mari, M. [F] [N], survenu le 18 août 2019. Le 13 décembre 2019, celle-ci lui a été réfusée pour cause de dépassement de plafond. Elle a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté implicitement son recours. Le 3 décembre 2020, Mme [N] en saisissait ce tribunal.

Après reprise d’étude de droits, la caisse lui adressait le 11 septembre 2024 une nouvelle notification accueillant sa demande et lui annonçant une régularisation à hauteur de 3 968,39 €, et le versement d’une retraite globale de 1 454,16 € avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, à compter du 1er septembre 2024, retraite globale incluant une pension de réversion de 139,12 €.

Aux termes de ses conclusions, Mme [T] [N] demande de :
– infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable,
– prendre acte que la CNAV reconnaît qu’elle est fondée à solliciter le versement d’une retraite de réversion depuis le 1er septembre 2019,
– constater qu’elle n’a jamais perçu de règlement de la CNAV au titre de la retraite de réversion,
– constater que les montants calculés par la CNAV au titre de sa retraite personnelle sont inférieurs aux montants versés,
– condamner la CNAV à lui verser la somme de 4 259,66 au titre de sa retraite personnelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019,
– condamner la CNAV à lui verser l’intégralité des retraites de réversion qu’elle aurait dû percevoir à compter du 1er septembre 2019 sur la base d’une somme mensuelle minimale de 714,41 euros, revalorisée chaque année, et ce, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
– condamner la CNAV à lui verser la différence entre les montants dus selon les propres attestations de la CNAV et ceux effectivement perçus ;
– condamner la CNAV à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner la CNAV à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la CNAV aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions, la CNAV requiert de :
– dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a révisé les droits de Mme [N] en lui attribuant une pension de réversion à effet du 1er septembre 2019,
– dire que le recours de l’assurée est devenu sans objet du fait d’une nouvelle étude menée par la caisse,
– rejeter sa demande de condamnation à son encontre à 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation à la somme de 5 000 € au titre des dépens,
– rejeter le recours de Mme [S] comme étant non fondé,
– débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIF DE LA DECISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Sur la prise en compte des montants nets ou bruts des ressources propres de la demanderesse

En application des dispositions de l’article R. 353-1 du code de sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29.

De même, pour les assurés relevant de deux ou plusieurs régimes de retraite, l’article R.173-17 précise que les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d’eux, compte tenu des ressources, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n’excède pas le plafond.

L’article R. 815-24 du même code précise : Lorsqu’il s’agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d’après les règles suivies pour le calcul des cotisations d’assurances sociales, et lorsqu’il s’agit d’autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

Il s’en déduit que pour la pension de retraite personnelle, qui ne peut constituer un salaire ou des gains assimilés à des salaires, il est exclu d’en déduire les cotisations de sécurité sociale. Pour l’appréciation du plafond de ressources, on doit donc retenir son montant brut, à savoir la somme de 14 198,78 € et non le montant net tel que viré sur les comptes de Mme [N], à savoir 13 175 €.

Sur la prise en compte des pensions de retraite complémentaire de l’AGIRC-ARCCO

Mme [N] indique que la pension qu’elle perçoit de l’AGIRC-ARRCO est non pas une pension personnelle, mais une pension de réversion et qu’à ce titre, conformément à l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, elle n’a pas à être prise en compte.

Or, il résulte des relevés produits par l’AGIRC-ARRCO, que celle-ci lui verse à la fois une retraite personnelle à hauteur de 396,20 € et une pension de réversion au titre de son conjoint décédé et 390,19 €. C’est donc à juste titre que la CNAV a retenu la première pour son montant brut, soit 427,20 € dans l’appréciation du plafond de ses ressources.

Sur la prise en compte des biens mobiliers

Mme [N] soutient que les biens mobiliers qu’elle a déclarés, un livret A et un fond [4] devraient être exclus au titre du même article R. 353-1 comme étant des revenus de biens mobiliers acquis du chef du conjoint décédé, pendant leur mariage.

Cependant, dans son formulaire de demande de retraite de réversion du 21 novembre 2019, elle indiquait en page 8, détenir à titre personnel, 157 863,63 € sur un fond [4], et
24 295,73 € sur un livret A.

Ce n’est que le 5 février 2024, qu’elle précisait à la caisse que ces biens ne lui étaient pas personnels mais étaient communs aux deux époux. Dès lors, la caisse a pu à juste titre, écarter leur prise en compte dans le calcul du plafond de ressources, permettant alors l’octroi d’une pension.

Le moyen soulevé par elle à ce titre est donc devenu inopérant.

Conclusion sur les droits à pension de réversion de la requérante

Tous les moyens soulevés par elle étant rejetés, on ne peut que confirmer le montant de pension tel que notifié le 11 septembre 2024, soit la somme de 139,12 € à compter du 1er septembre 2019. Cependant, puisqu’elle indique ne pas avoir été réglée de la régularisation à hauteur de 3 968,39 €, une condamnation de la caisse sera prévue en deniers et quittance.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.

Il sera rappelé à cet égard que l’article 1240 du code civil impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.

Or comme il a été vu précédemment, il ne saurait être reproché à la caisse de n’avoir attribué une pension de réversion à Mme [N] qu’en septembre 2024 pour une demande de septembre 2019 dès lors qu’elle-même a donné de fausses informations en sa défaveur, qui ont conduit au refus notifié et que les bonnes informations n’ont été données qu’en février 2024.

On ne peut donc que la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

REJETTE le recours présenté par Mme [T] [N],

LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes, incluant celle au titre des dommages et intérêts et des frais de procédure,

CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Mme [T] [N], en deniers et quittance, la régularisation à hauteur de 3 968,39 €,

CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


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