Contexte de l’accidentLa SAS [5] a déclaré un accident du travail le 10 juin 2020 concernant son salarié, M. [X] [P], responsable des services comptables et d’approvisionnement. L’accident, survenu le 9 juin 2020, a été signalé sans fait accidentel confirmé, M. [P] se plaignant d’une douleur au genou droit. La société a émis des réserves sur cette déclaration, demandant une enquête à la CPAM et un avis du médecin conseil. Décision de la CPAMLa caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a reconnu l’accident comme professionnel par une décision du 20 octobre 2020. En réponse, la société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 18 décembre 2020. N’ayant pas reçu de réponse dans le délai imparti, elle a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2021. Demandes des partiesLors de l’audience, la SAS [5] a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, tout en rendant inopposable la décision de reconnaissance de l’accident. De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie a demandé le rejet des demandes de la société et a affirmé que la prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à celle-ci, tout en respectant le principe du contradictoire. Délibération et motifs de la décisionLe tribunal a statué sur la demande de dispense de comparution de la caisse, acceptée en raison de son éloignement géographique. Concernant le non-respect des délais de consultation du dossier, il a été établi que la caisse n’avait pas respecté les délais impartis pour permettre à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations. La décision de prise en charge du 20 octobre 2020 a donc été déclarée inopposable à la société. Conclusion du tribunalLe tribunal a rendu un jugement déclarant inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 20 octobre 2020 concernant l’accident du travail. De plus, la caisse a été condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement a été signé par la Première vice-présidente et la greffière présentes lors du prononcé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 21/00657 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WS5P
N° Minute : 24/01534
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
Substituée par Me Anne Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
La SAS [5] a établi, le 10 juin 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [X] [P] exerçant en qualité de responsable des services comptables et d’approvisionnement. Il est fait mention d’un accident survenu le 9 juin 2020, dans les circonstances suivantes : M. [P] marchait dans le magasin. Douleur alléguée au genou droit sans fait accidentel confirmé par M. [P]. La société a émis des réserves sur la déclaration d’accident du travail en indiquant : Demandons enquête CPAM + avis médecin conseil.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 20 octobre 2020. Le 18 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision. En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 21 avril 2021.
L’affaire a été appelée le 1er octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
– De déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– De lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 8 juin 2020 déclarée par M. [P].
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres demande au tribunal :
– De débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
– De dire que la prise en charge de cette maladie professionnelle de M. [P] est opposable à la société [5] ;
– De dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le non-respect du délai de consultation du dossier
Il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, que :
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Conformément à ce texte, la caisse doit informer l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture des deux phases de consultation, la première de 30 jours au cours de laquelle la société a la possibilité de consulter le dossier, de faire des observations et d’y ajouter des pièces et la deuxième phase de 10 jours, qui permet la consultation du dossier et la formulation d’observations mais exclut l’ajout de nouvelles pièces.
L’employeur affirme que ces délais n’ont pas été respectés par la caisse puisque cette dernière a rendu sa décision le 20 octobre 2020, soit un jour après qu’elle puisse formuler des observations, mais avant le terme du délai de consultation passive.
La caisse soutient que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction puisque d’une part, le dossier est figé et que d’autre part, les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observations.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
– Le courrier en date du 28 juillet 2020 par lequel la caisse demande à l’employeur de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui lui précise qu’il peut consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 6 octobre 2020 au 19 octobre 2020 ;
– Il précise qu’au-delà du 19 octobre 2020 et jusqu’à sa décision qui doit intervenir au plus tard le 26 octobre 2020, le dossier reste consultable.
Toutefois, force est de constater que dans son courrier du 28 juillet 2020, la caisse a donné à la société jusqu’au 19 octobre 2020 pour émettre des observations, et a pris sa décision dès le lendemain 20 octobre, ne laissant même pas un jour pour une consultation passive effective.
Les délais impartis ayant pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, et même si la société ne pouvait plus émettre d’observations, la caisse a donc violé ce principe.
Il s’ensuit que la décision de prise en charge du 20 octobre 2020 sera déclarée inopposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 20 octobre 2020 de prendre en charge l’accident du travail survenu le 9 juin 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,