Annulation des cotisations et conséquences financières : un éclairage sur les obligations des travailleurs indépendants

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Annulation des cotisations et conséquences financières : un éclairage sur les obligations des travailleurs indépendants

Affiliation de Madame [O] [J]

Madame [O] [J] est affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF en tant que gérante de la SARL [J] [2] depuis le 1er janvier 1986.

Émission de la contrainte

Le 23 février 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de Madame [J] pour le paiement de 521 euros, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard pour les 2ème et 3ème trimestres 2023. Cette contrainte a été signifiée à Madame [J] par acte de signification le 28 mars 2024.

Opposition à la contrainte

Par lettre recommandée reçue le 5 avril 2024, Madame [J] a formé une opposition à la contrainte auprès du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.

Arguments de l’URSSAF

Lors de l’audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer la contrainte sans objet en raison de l’annulation des cotisations réclamées, de condamner Madame [J] au paiement des frais de signification de 39,84 euros, et de débouter Madame [J] de toutes ses demandes. L’URSSAF a précisé qu’elle n’avait été informée de la liquidation judiciaire de la société de Madame [J] qu’après des recherches, et que le compte de Madame [J] avait été radié rétroactivement au 10 juin 2021.

Arguments de la défense

En défense, Madame [O] [J] a demandé au tribunal de condamner l’URSSAF à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’URSSAF de sa demande de paiement des frais de signification.

Décision sur la contrainte

Le tribunal a constaté que l’URSSAF avait annulé les cotisations réclamées suite à la liquidation judiciaire de la société de Madame [J], rendant la contrainte sans objet.

Condamnation aux frais de signification

Le tribunal a relevé que, bien que la contrainte ait été déclarée sans objet, Madame [J] n’avait justifié de sa radiation que postérieurement à la signification de la contrainte. Elle a donc été condamnée à payer les frais de recouvrement, y compris les frais de signification, d’un montant de 39,84 euros.

Dépens et frais irrépétibles

Madame [O] [J] a été condamnée aux dépens de l’instance, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré la contrainte sans objet, a annulé l’opposition à contrainte, a condamné Madame [O] [J] au paiement des frais de signification, et a statué sur les dépens de l’instance.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
24/00169
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 521/24
RG N° : N° RG 24/00169 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVGQ
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 31 Octobre 2024

DEMANDEUR

URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [Y] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d’EURE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 05 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] est affiliée au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF en qualité de gérante de la SARL [J] [2] depuis le 1er janvier 1986.
Le 23 février 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Madame [J] une contrainte pour le paiement de la somme 521 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les 2ème et 3ème trimestres 2023.
La contrainte a été signifiée à Madame [J] par acte de signification du 28 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2024 reçue le 5 avril 2024, Madame [J] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, l’URSSAF NORMANDIE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Déclarer que la contrainte du 23 février 2024 est devenue sans objet du fait de l’annulation des cotisations réclamées dans cet acte ; Condamner Madame [J] au règlement des frais de signification de la contrainte du 23 février 2024 pour un montant de 39,84 euros ; Condamner Madame [J] aux dépens ; Débouter Madame [J] de toutes ses demandes en condamnation de l’URSSAF. Elle fait valoir que Madame [J] affiliée au régime des travailleurs indépendants en sa qualité de gérante de la SARL [J] [2], ne l’a pas informé de la liquidation judiciaire de sa société intervenue le 10 juin 2021. Elle précise que ce n’est qu’après des recherches effectuées dans le cadre du contentieux en cours devant la juridiction qu’elle a fini par être informée de cette liquidation. Elle ajoute que compte tenu des périodes concernées par la contrainte le compte de Madame [J] a été radié avec effet rétroactif au 10 juin 2021, et que les sommes visées dans la contrainte ont été annulées.
En défense, Madame [O] [J] représentée par son conseil demande au tribunal de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande en paiement des frais de signification.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Il convient de relever que l’URSSAF NORMANDIE a annulé les cotisations réclamées au titre de la contrainte émise le 23 février 2024 visant les 2ème et 3ème trimestres 2023 après avoir été informée de la liquidation judiciaire de la société [J] [2], le compte travailleur indépendant de Madame [J] ayant été radié avec effet rétroactif.
La contrainte délivrée sera déclarée sans objet du fait de l’annulation des cotisations réclamées dans l’acte.

Sur la condamnation aux frais de signification :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’article R.611-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Dans le cas d’espèce, si la contrainte délivrée par l’URSSAF à l’encontre de Madame [J] a été déclarée sans objet compte tenu de l’annulation des cotisations afférentes consécutive à la radiation rétroactive de son compte employeur , il sera relevé que cette dernière n’a justifié de sa radiation que bien postérieurement à la procédure de signification de la contrainte litigieuse.
Ainsi, Madame [J] sera condamnée à payer les frais de recouvrement de la contrainte, en ce compris les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 39,84 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Madame [O] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate que la contrainte délivrée le 23 février 2024 à l’encontre de Madame [J] est devenue sans objet, l’URSSAF NORMANDIE, renonçant à en poursuivre l’exécution ;
Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
Condamne Madame [O] [J] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 39,84 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [J] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président


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