Conflit sur la validité d’un contrat de vente et ses implications financières dans le cadre d’une installation photovoltaïque

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Conflit sur la validité d’un contrat de vente et ses implications financières dans le cadre d’une installation photovoltaïque

Acquisition de l’installation photovoltaïque

Monsieur [N] [U] a acheté une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux auprès de la société BSP pour un montant de 23 000 euros, le 18 janvier 2012, après un démarchage à domicile. Pour financer cet achat, un crédit de 23 000 euros a été accordé par la société SYGMA BANQUE, remboursable en 204 mensualités.

Installation et liquidation de la société BSP

L’installation a été réalisée au domicile des époux [U] et un certificat de livraison a été signé le 11 mai 2012. La société BSP a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 2 mai 2016, avec Maître [S] [G] désigné comme mandataire liquidateur.

Assignation en justice

Le 26 janvier 2023 et le 5 avril 2023, les époux [U] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société BSP devant le juge des contentieux de la protection à Paris, demandant la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ainsi que des réparations financières.

Audiences et conclusions des parties

L’affaire a été appelée plusieurs fois, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 4 juin 2024. Les époux [U] ont déposé des conclusions demandant la nullité des contrats et des indemnités pour préjudice moral et frais de justice.

Réponse de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a contesté la recevabilité des demandes des époux [U], invoquant la prescription des actions en nullité et soutenant que les contrats étaient valides. Elle a également demandé le rejet des demandes de dommages-intérêts.

Prescription des actions en nullité

Le tribunal a examiné la prescription des actions en nullité, concluant que les demandes des époux [U] étaient irrecevables en raison de la prescription quinquennale, tant pour les irrégularités formelles que pour le dol.

Responsabilité de la banque

La demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a également été déclarée irrecevable, car fondée sur des actions prescrites. Le tribunal a noté que la responsabilité de la banque ne pouvait être engagée sans annulation préalable du contrat de vente.

Demande de dommages et intérêts

La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral a été rejetée, car elle était liée à la tromperie alléguée par le vendeur, qui avait déjà été déclarée irrecevable.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes des époux [U] concernant la nullité des contrats et a condamné les époux aux dépens, tout en rejetant la demande de la banque pour procédure abusive. La décision a été mise à disposition au greffe et est exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/03843
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jérémie BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Maître [S] [G]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/03843 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX4M

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 31 octobre 2024

DEMANDEURS
-Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 5]
– Madame [I] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits de la société SYGMA BANQUE dont le siège social était au [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

Maître [S] [G] domicilié [Adresse 3], es qualité de mandataire liquidateur de la société BSP dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03843 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX4M

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 18 janvier 2012, Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la société BSP, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux pour un montant total de 23 000 euros.

Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE à laquelle vient aux droits la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti une offre de crédit accepté le même jour à Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] d’un montant de 23 000 euros remboursable en 204 mensualités d’un montant de 218, 84 euros comprenant les intérêts contractuels au taux annuel de 5,76% (TAEG : 5,91 %) et incluant un report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds.

La société BSP a procédé à l’installation au domicile des époux [U] suivant certificat de livraison signé par Monsieur [N] [U] en date du 11 mai 2012.

La société BSP a été placée en liquidation judiciaire par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg par jugement en date du 2 mai 2016 et a désigné Maître [S] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 et 5 avril 2023, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société BSP, prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société BSP, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris tendant à ce que celui-ci déclare les demandes de Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] recevables et bien fondées, prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] et la société BSP, mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société BSP l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, prononce en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser aux époux [U] 23 000 euros correspondant à l’intégralité du prix du vente de l’installation, 21 643,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la société BSP de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et enfin condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.

L’affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie en date du 4 juin 2024.

A cette audience, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
– déclarer les demandes de Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] recevables et bien fondées ;
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] et la société BSP ;
– mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société BSP l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais ;
-prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
-constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
-condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser aux époux [U] les sommes suivantes :
– 23 000 euros correspondant à l’intégralité du prix du vente de l’installation,
– 21 643,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit,
– 5 000 euros au titre du préjudice moral,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
– débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la société BSP de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
– condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l’instance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :

In limine litis :
– déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société BSP sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
– déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la société BSP sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
– déclarer en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société SYGMA BANQUE et en privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE en restitution du capital prêté ; A tout le moins, les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société BSP et rejeter toutes autres demande, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ; A tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE car prescrite ;

A titre principal :
– dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement dire et juger que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
– dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que la condition du prononcer de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
– en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable, à tout le moins, débouter le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
– déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée ; la rejeter.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
– dire et juger que la société SYGMA BANQUE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
– dire et juger, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
– dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
– dire et juger que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E], épouse [U], à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.000 euros en restitution du capital prêté ;

Très subsidiairement :
– limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur, à charge pour lui de l’établir, et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
– dire et juger que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23.000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;

À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur :
– condamner Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E], épouse [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.000 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
– leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société BSP, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;

En tout état de cause :
– dire et juger que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
– débouter Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
– débouter Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
– ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
– condamner in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

La société BSP prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [S] [G], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif « , les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 janvier 2012, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.

I-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente

A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] ont formé tous deux une demande en nullité du contrat de vente, lequel n’a été signé que par Monsieur [N] [U]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, la demande de nullité formée par Madame [I] [E] épouse [U] est irrecevable.

Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, les demandes de Monsieur [N] [U] ne sont pas recevables puisque celles-ci aussi bien sur le fondement d’irrégularités formelles du bon de commande que sur le fondement du dol sont prescrites.

S’agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement d’irrégularités formelles du bon de commande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil et considère l’action comme prescrite dans la mesure où les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 18 janvier 2012 et l’assignation a été signifiée le 26 janvier 2023, soit plus de 5 ans après.

La banque fait valoir que le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, l’acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du contrat à ces dispositions.

En outre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le  » délai utile  » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat et considère que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.

En conséquence, selon la banque, l’action en nullité exercée sur le fondement d’irrégularités formelles du bon de commande est prescrite.

S’agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement du dol et concernant le point de départ du délai de prescription du dol, la banque indique que le requérant ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats et susceptibles de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle et qu’aucune expertise sérieuse n’est produite.
Par ailleurs, la banque estime qu’à supposer même que le point de départ de la prescription du dol serait décalé à la date de la première facture, l’action serait néanmoins prescrite, puisque la première facture a été réceptionnée le 27 juillet 2013 et que l’action a été initiée le 26 janvier 2023.
En conséquence, selon la banque, l’action en nullité sur le fondement du dol est prescrite.
Monsieur [N] [U] oppose le fait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque.
Il en déduit que le point de départ de la prescription est décalé, par la faute de la banque, au moment de la connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ainsi que du fait générateur puisque le consommateur ignore légitimement, au moment de la conclusion du contrat de vente, les vices pouvant affecter le contrat.
Sur la connaissance du préjudice, le demandeur estime que cela correspond au moment où l’acquéreur découvre que l’opération est désavantageuse et basée sur de fausses promesses, de sorte qu’il est nécessaire d’attendre plusieurs années pour s’en apercevoir.
S’agissant de la connaissance du fait générateur de la responsabilité cela résulte du déblocage des fonds, à la suite au manquement de la banque à son devoir d’information et d’alerte, puisqu’elle n’a pas vérifié le bon de commande.

De plus, le requérant estime que selon la jurisprudence européenne, le consommateur doit disposer d’un  » délai utile  » pour avoir la connaissance des irrégularités du contrat, qui doit être une connaissance effective de l’irrégularité, justifiant le report du point de départ de la prescription de l’action.

En conséquence, Monsieur [N] [U] estime que son action n’est pas prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité exercée sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Monsieur [N] [U] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Or, en l’espèce, il ressort du bon de commande du 18 janvier 2012 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-1 à L. 121-26 du code de la consommation. Dès lors, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 18 janvier 2012, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.

De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs.

Dès lors, le bon de commande ayant été signé le 18 janvier 2012, Monsieur [N] [U] avait jusqu’au 18 janvier 2017 pour introduire une action en nullité du contrat de vente sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée par le requérant, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.

Concernant le droit à l’égalité des armes, il convient de relever qu’enfermer l’action en nullité du contrat principal de vente – que ce soit pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou pour dol – dans un délai de prescription, ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté, ne crée aucune inégalité entre les demandeurs et l’établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. Cette voie d’action n’a donc pas à être ouverte pendant toute la durée d’exécution du contrat principal ou accessoire et la banque ne pourra pas plus l’invoquer que les demandeurs passé le délai de prescription. L’action dont dispose la banque à l’encontre des emprunteurs en cas de défaillance de ces derniers dans le remboursement de son crédit vient sanctionner un défaut dans l’exécution du contrat de crédit accessoire ; la comparaison avec l’action dont dispose les demandeurs s’agissant de la formation du contrat principal de vente est inopérante.
En conséquence, l’action introduite sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation par assignation en date du 26 janvier 2023 est prescrite.

Sur la prescription de l’action en nullité pour dol :

Le requérant demande que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la société BSP a présenté l’installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée ce qui, selon eux, n’est pas le cas et constitue une promesse mensongère.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.

En l’espèce, la preuve de la rentabilité effective de l’installation ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la réception de la première facture de production, soit le 27 juillet 2013, date à laquelle Monsieur [N] [U] a pu se rendre compte du préjudice subi.

Dès lors, le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol est ainsi expiré depuis le 27 juillet 2018, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 26 janvier 2023 est prescrite.

Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de crédit affecté

Les époux [U] affirment que dans le cadre d’un contrat de prêt affecté, qui a vocation à être exécuté sur une longue période, le banquier peut toujours agir contre l’emprunteur consommateur de crédit , ce qui, en vertu de l’article 6-1 de la CEDH qui établit un droit à l’égalité des armes, doit conduire à maintenir au profit du consommateur la même possibilité d’agir en justice à l’encontre de la banque, nonobstant le fait que cette action mette en cause la régularité de contrats souscrits plusieurs années auparavant.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 18 janvier 2012 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
Concernant le droit à l’égalité des armes, il convient de relever qu’enfermer l’action en nullité du contrat principal de vente – que ce soit pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou pour dol – dans un délai de prescription, ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté, ne crée aucune inégalité entre le demandeur et l’établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. Cette voie d’action n’a donc pas à être ouverte pendant toute la durée d’exécution du contrat principal ou accessoire et la banque ne pourra pas plus l’invoquer que le demandeur passé le délai de prescription. L’action dont dispose la banque à l’encontre des emprunteurs en cas de défaillance de ces derniers dans le remboursement de son crédit vient sanctionner un défaut dans l’exécution du contrat de crédit accessoire ; la comparaison avec l’action dont dispose les demandeurs s’agissant de la formation du contrat principal de vente est inopérante.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.

II-Sur la recevabilité de la demande d’engagement de la responsabilité de la banque du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE soutient le fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle, d’autant plus que le maintien des contrats rend sans objet cette demande.

Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE, quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, cependant, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.

En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).

En conséquence, même en l’absence d’annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque formulée par les époux [U].

Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque :

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué par le demandeur résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que la prestation n’est pas achevée. En conséquence, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date du déblocage des fonds qui est intervenu le 16 mai 2012, de sorte que la demande d’engagement de la responsabilité est prescrite.
Les demandeurs exposent que la banque a commis deux fautes, la participation au dol du vendeur et le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
Concernant tout d’abord la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol.
Ainsi, les requérants n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la première facture de production d’électricité intervenue le 27 juillet 2013, il convient de déclarer la demande d’engagement de la responsabilité de la banque sur le fondement de la participation au dol comme prescrite puisqu’engagée selon une assignation en date du 26 janvier 2023.
S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.

En l’espèce, il ressort des historiques de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE que les fonds ont été versés le 16 mai 2012, de sorte que les époux [U] avaient jusqu’au 16 mai 2017 pour intenter son action en responsabilité à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE.

En conséquence, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.

III-Sur la demande de dommages et intérêts complémentaire

Monsieur [N] [U] demande qu’une indemnisation lui soit allouée pour préjudice moral du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.

Toutefois, étant fondée sur une tromperie commise par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été déclarées irrecevables, cette demande de dommages et intérêts ne saurait prospérer.

En conséquence, Monsieur [N] [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.

IV-Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts

Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts

Les demandeurs sollicitent la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires.

L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.

Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.

Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] seront par conséquent déboutés de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.

La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut d’accréditation de la société venderesse et du défaut d’obligations de la banque en qualité de dispensateur de crédit, considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit soit le 18 janvier 2012, cette action expirant le 18 janvier 2017.

L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et dans sa version applicable à l’espèce, dispose que  » I. Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. « .
L’offre de crédit ayant en l’espèce été conclue le 18 janvier 2012, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 18 janvier 2017.

Si l’assignation initiale a été délivrée le 26 janvier 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 26 janvier 2023 et pour la première fois dans les conclusions communiquées au défendeur le 11 décembre 2023 et visées le 4 juin 2024. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond. Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.

V-Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages-intérêts au titre d’une procédure abusive intentée par les requérants. En effet, la banque considère que les emprunteurs ont assigné alors même qu’ils ne pouvaient ignorer que l’action était prescrite ce qui caractérise une mauvaise foi et un abus du droit d’agir.

En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Seul l’abus dans l’exercice du droit d’agir en justice peut donner lieu au versement de dommages-intérêts.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’apporte pas d’élément au soutien de cette prétention permettant de caractériser, d’une part, une faute de la part des demandeurs et d’autre part un préjudice.

Par conséquent, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.

VI-Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] seront condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Madame [I] [E] épouse [U].

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [N] [U] en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2012 avec la société BSP pour irrégularité formelle ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [N] [U] en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2012 avec la société BSP pour dol ;

DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 janvier 2012 avec la société SYGMA BANQUE ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société BSP, prise en la personne de Maître [S] [G] ès-qualité de mandataire liquidateur ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE pour la participation au dol de la Société BSP et pour sa faute dans le déblocage des fonds ;

DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes d’engagement de la responsabilité à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées et mis à disposition au greffe.

La Greffière La juge des contentieux de la protection

Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03843 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZX4M


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