Reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur et Indemnisation des Préjudices Subis par la Victime d’un Accident du Travail

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Reconnaissance de la Faute Inexcusable de l’Employeur et Indemnisation des Préjudices Subis par la Victime d’un Accident du Travail

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Embauche et Déclaration d’Accident

Madame [E] [F] a été embauchée par l’Association [6] en tant que responsable administrative et financière à partir du 15 novembre 2012. Le 19 janvier 2015, elle a déclaré un accident du travail survenu le 5 janvier 2015, mentionnant des cris et injures de la Présidente, Mme [C], ainsi que des dégradations de ses conditions de travail.

Refus de Prise en Charge et Saisine du Conseil de Prud’hommes

Un certificat médical a été établi le 6 janvier 2015 pour « pression au travail ». La CPAM a refusé la prise en charge de l’accident le 17 mars 2015. En mars 2016, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud’hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 18 mai 2017, le tribunal a infirmé le refus de prise en charge et a reconnu l’accident comme étant professionnel. La caisse s’est désistée de son appel. Mme [E] [F] a été placée en invalidité le 1er décembre 2017 et licenciée pour inaptitude le 8 février 2018.

Appel et Déclaration de Guérison

Le 21 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] [F] de ses demandes concernant un licenciement nul. Elle a formé appel, sans précisions sur les suites. Le 20 août 2020, la CPAM a déclaré Mme [E] [F] guérie au 30 novembre 2017.

Demande de Reconnaissance de Faute Inexcusable

Le 27 novembre 2020, Mme [E] [F] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le jugement du 31 janvier 2022 a reconnu la faute inexcusable et ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis.

Rapport d’Expertise et Arrêt de la Cour d’Appel

Le rapport d’expertise, rendu le 9 juin 2022, a confirmé un syndrome dépressif et des hospitalisations. La Cour d’Appel d’Amiens a confirmé le jugement du 5 septembre 2023, établissant le caractère professionnel de l’accident et condamnant l’association à verser des indemnités.

Demande d’Indemnisation et Réinscription de l’Affaire

Le conseil de Mme [E] [F] a demandé une indemnisation pour divers préjudices, totalisant 46 268,40 euros. L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal, avec une audience fixée au 5 septembre 2024.

Conclusions des Parties et Décisions à Venir

Le conseil de l’Association [6] a sollicité le débouté de plusieurs demandes d’indemnisation. Le tribunal a décidé de surseoir à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et a ordonné une nouvelle expertise médicale complémentaire pour évaluer ce poste de préjudice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
23/01811
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01811 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/01811 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRXZ

DEMANDERESSE :

Mme [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE [Localité 11] [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Monsieur [B] [D], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31octobre 2024.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [E] [F] a été embauchée au sein de l’Association [6], à compter du 15 novembre 2012, en qualité de responsable administrative et financière.

Le 19 janvier 2015, elle établissait elle-même une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 5 janvier 2015 ayant consisté en des  » cris, injures ( émis par la Présidente Mme [C]), dégradations de mes conditions de travail angoisse au bureau « .

Un certificat médical initial avait été établi le 6 janvier 2015 par le médecin traitant de Madame [E] [F] pour  » pression au travail « .

Par décision en date du 17 mars 2015, la CPAM de [Localité 11] [Localité 9] a refusé la prise en charge de l’accident subi par Madame [E] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 3 mars 2016, Mme [E] [F] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par jugement en date du 18 mai 2017, le pôle social du tribunal judiciaire a infirmé la décision de refus de prise en charge et reconnu l’existence d’un accident devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; la caisse s’est désistée de son appel.

Mme [E] [F] a été placée en invalidité le 1er décembre 2017.

Mme [E] [F] a été licenciée pour inaptitude le 8 février 2018.

Le 21 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [E] [F] de ses demandes au titre d’un licenciement nul ; Mme [E] [F] a forrmé appel sans que soit précisé les suites du recours devant la chambre sociale de la cour d’appel de Douai.

Le 20 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déclaré Madame [E] [F] guérie au 30 novembre 2017 à défaut pour la caisse de recevoir de nouveaux arrêts maladie à compter de cette date à partir de laquelle Mme [E] [F] était en invalidité.

Le 27 novembre 2020, Madame [E] [F] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par jugement en date du 31 janvier 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de LILLE a :

 » DIT que l’accident du travail dont Mme [E] [F] a été victime le 5 janvier 2015 est dû à une faute inexcusable de l’ADEPAPE, son ancien employeur ;

ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] de majorer au montant maximum les indemnités versées en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;

AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Mme [E] [F], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [A] [Z] – [Adresse 3] avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
– indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
– lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale  » normale  » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] fera l’avance des frais d’expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;

ALLOUE à Mme [E] [F] une provision d’un montant de 5.000 € ( cinq mille euros) ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] versera directement à Mme [E] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [E] [F] à l’encontre de l’ADEPAPE et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

CONDAMNE l’ADEPAPE à verser à Mme [E] [F] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

CONDAMNE l’ADEPAPE au paiement des dépens  »

L’association [6] a interjeté appel du jugement et, dans l’attente que l’arrêt soit rendu par la Cour d’Appel, l’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle.

Le rapport d’expertise a été rendu le 9 juin 2022 ; il conclut à ceci :

 » (…) Madame [E] [F] présente un syndrome dépressif depuis le 5 janvier 2015 authentifié de façon régulière par le suivi psychiatre et le traitement prescrit. Ce syndrome dépressif a conduit à 2 hospitalisations correspondant à 2 périodes de DFT total du 16 août 2016 à une date qui ne peut être précisée et du 13 septembre 2016 au 11 décembre 2016.
Les périodes intermédiaires correspondent à des périodes de DFT partiel de 1/5e jusqu’au 1er décembre 2017, date de la mise en invalidité de 2e catégorie, date qui doit être considérée comme la date de consolidation.
Aide nécessaire : le syndrome dépressif chronicisé présenté par Madame [E] [F] nécessite une aide apportée sous la forme d’une aide familiale consistant en une aide d’incitation et de surveillance, aide que l’on peut estimer à 1h/jour 7 jours/7 et à une aide consistant à effectuer les tâches administratives, aide que l’on peut estimer à 1h/semaine. La quantification de ces aides est la même que ce soit avant la date de consolidation ou après la date de consolidation.
Sur le plan professionnel, Madame [E] [F] a été placée en invalidité de 2eme catégorie au 1er décembre 2017, son état actuel est incompatible avec la reprise d’une quelconque activité professionnelle.
Les souffrances endurées seront qualifiées de 3/7 pour tenir compte de son syndrome dépressif.
Un préjudice esthétique temporaire peut être estimé durant la période des troubles de conduite alimentaire ayant conduit à une perte importante de poids mais celui-ci ne peut être quantifié par l’Expert.
Il n’y a pas de préjudice esthétique définitif à estimer.
Préjudice sexuel : de par le syndrome dépressif et le traitement anti-dépresseur et anxiolytique, Madame [E] [F] présente une disparition de sa libido.
Préjudice d’établissement : le syndrome dépressif présenté par Madame [E] [F] ne permet pas une vie familiale épanouie.
Préjudice d’agrément : Madame [E] [F] nous indique qu’elle se rendait quotidiennement dans une salle de sport, activité qu’elle est incapable de reprendre actuellement.”

Par arrêt en date du 05 septembre 2023, la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d’Appel d’Amiens a :
– Dit que le caractère professionnel de l’accident du travail du 05 janvier 2015 dont a été victime Madame [E] [F] est établi,
– Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– Condamné l’association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance au Département du Nord, pupilles de l’état et assimilés, à verser à Madame [E] [F] la somme de 1.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamné l’association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance au Département du Nord, pupilles de l’état et assimilés, aux dépens.

Par courrier reçu le 21 septembre 2023, le conseil de Mme [E] [F] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal ce qui a été fait à l’audience de mise en état du 23 novembre 2023.

Après échanges de leurs écritures, a clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 5 septembre 2024.

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Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [E] [F] sollicite de :

-Fixer comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Madame [E] [F] à la suite de l’accident du travail subi et au regard de la faute inexcusable commise par son employeur, aux sommes suivantes :

– 5870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 19 398,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
– 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 1000 euros au titre du préjudice d’agrément,
– 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
– 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement,

– Condamner l’association [6] au paiement de ces sommes,

– Dire que la CPAM de [Localité 11] [Localité 9] fera l’avance des indemnités allouées par la présente décision au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par Madame [E] [F], et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’Association [6], cette dernière ayant été condamnée à rembourser à la CPAM de [Localité 11] [Localité 9] les sommes dont celles-ci est tenue de faire l’avance,

Sur le déficit fonctionnel permanent

-Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de déficit fonctionnel permanent et,

A titre principal,

-Ordonner un complément d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Docteur [A] [Z] avec mission de :

• Prendre connaissance de toutes pièces utiles et notamment du dossier médical de l’assurée,
• Convoquer les Parties,
• Dire si la victime présente après consolidation un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident se décomposant comme suit :
▸ Préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente,
▸ Décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelles proportions et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
▸ Préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelles proportions et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,

A titre subsidiaire,

-Enjoindre à la CPAM de [Localité 11] [Localité 9] de fixer le taux d’IPP dont est atteint Madame [F], permettant ensuite que soit ordonné un complément d’expertise permettant de chiffrer le Déficit fonctionnel permanent subi par Madame [F],

En tout état de cause,

-Condamner l’association [6] à payer à Madame [E] [F] la somme de 2040 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner l’Association [6] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l’Association [6] sollicite :

-Constater que l’Association [6] s’en rapporte en ce qui concerne les demandes présentées par Madame [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ;
-Débouter Madame [F] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’établissement ;
-Débouter Madame [F] de sa demande présentée à titre de complément d’expertise s’agissant du DFP ;
-Débouter Madame [F] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
-Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes présentées par Madame [F] ;
– En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la CPAM de [Localité 11]-[Localité 9] ne pourra pas intenter d’action récursoire à l’endroit de l’Association [6] s’agissant des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue dans la survenance de l’accident du travail de Madame [F].

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déclaré s’en rapporter.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé que l’expert a retenu comme date de consolidation la date du 1er décembre 2017 au regard de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ayant retenu le 30 novembre 2017 comme date ,plus exactement, de guérison ; il convient également d’observer que cette date n’a pas été retenue par la caisse au terme d’une décision médicale mais au terme d’une décision administrative en ce qu’à compter de cette date Madame [E] [F] placée en invalidité, n’a plus perçu d’indemnités journalières.

La guérison de Mme [E] [F] a induit une absence de fixation de taux d’IPP ; il ne saurait toutefois être enjoint à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de fixer le taux d’IPP, l’absence de fixation n’étant que la conséquence de sa décision de guérison.

Ce faisant le tribunal se doit d’en déduire que la majoration de rente allouée à Madame [E] [F] n’est certainement pas effective à défaut de rente fixée.

A. Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Sur le Déficit fonctionnel temporaire total :

Dans son rapport d’expertise, l’expert retenait :

 » Madame [E] [F] présente un syndrome dépressif depuis le 5 janvier 2015 authentifié de manière régulière par le suivi psychiatrique et le traitement prescrit. Ce
syndrome dépressif a conduit à deux hospitalisations correspondant à deux périodes de DFT total du 16 août 2016 à une date qui ne peut être précisée et du 13 septembre 2016 au 11 décembre 2016 « .

De fait, Madame [E] [F] a subi une journée d’hospitalisation le 16 août 2016, en amont d’une nouvelle hospitalisation du 13 septembre au 11 octobre 2016.

Le conseil de Madame [E] [F] sollicite de retenir un taux de 25 euros par jour de déficit total sur lequel le conseil de l’Association [6] ne formule pas d’opposition.

Au titre du DFT total, il sera donc alloué à Madame [E] [F] :

– Pour le 16 août 2016 : 25 euros,
– Pour la période du 13 septembre au 11 octobre 2016 : 28 x 25 : 700 euros,

soit, une somme de 725 euros au titre du déficit fonctionnel total.

Sur le déficit fonctionnel partiel :

L’expert retenait :

 » Les périodes intermédiaires correspondent à des périodes de DFT partiel de 1/5 ème jusqu’au 1 er décembre 2017, date de la mise en invalidité de 2 ème catégorie, date qui doit être considérée comme la date de consolidation « .

Il y a donc lieu de retenir, pour le déficit fonctionnel partiel :

1029 jours x (25×1/5) soit 5 145 euros

Et donc une somme globale de 5 870 euros.

B. Sur l’assistance tierce personne :

L’expert retenait :

 » Aide nécessaire : le syndrome dépressif chronicisé présenté par Madame [E] [F] nécessite une aide apportée sous la forme d’une aide familiale consistant en une aide d’incitation et de surveillance, aide que l’on peut estimer à 1h/jour 7 jours/7 et à une aide consistant à effectuer les tâches administratives, aide que l’on peut estimer à 1h/semaine. La quantification de ces aides est la même que ce soit avant la consolidation ou après la date de consolidation « .

Le conseil de Mme [E] [F] sollicite une indemnisation sur la base de 16 euros de l’heure.

Dans ses conclusions en réponse, l’association [6] prétend que Madame [F] ne produirait aucune pièce au soutien de sa demande.

Sur ce, le tribunal observe que les conclusions expertales suffisent s’agissant d’apprécier non la dépense effective mais le besoin ; en tout état de cause, indépendamment du rapport d’expertise, Madame [E] [F] justifie de l’assistance dont elle a eu besoin pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne (Pièces n°19 à 21).

Sur ce, Madame [E] [F] est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice subi avant consolidation suivant le calcul qui suit :

– 1 heure par jour de la date de l’accident au 01er décembre 2017, soit 1061 jours x 16 euros, – 1 heure par semaine de la date de l’accident au 01er décembre 2017, soit 151,4 semaines x 16 euros,

Soit une somme de 19 398.40 euros.

C. Sur les souffrances endurées :

Dans son rapport, l’expert retenait :

 » Les souffrances endurées seront qualifiées de 3/7 pour tenir compte de son syndrome dépressif « .

Le conseil de Mme [E] [F] sollicite la somme de 15 000 euros rappelant que la durée des souffrances endurées a été très longue, puisque d’une durée de presque 2 ans alors que le conseil de l’Association [6] prétend à une réduction de ce poste à 3000 euros au regard de la cotation.

Sur ce, les certificats médiaux de cette période énoncent :
– Certificat du 22 septembre 2015, pièce n°10  » Madame [E] [F] [E] se présente régulièrement en consultation au Centre Médico-psychologique de [Localité 10] depuis mars 2015 pour un épisode dépressif majeur en lien avec une souffrance au travail. Ce jour, la thymie reste basse avec une aboulie et une anhédonie. Elle présente de plus, des
ruminations anxieuses et un trouble du sommeil avec des difficultés d’endormissement et des cauchemars fréquents  »
– Certificat du 19 avril 2016, pièce n°10/1  » Madame [E] [F] [E] est suivie régulièrement depuis mars 2015 au CMP de [Localité 10] pour un trouble dépressif d’intensité sévère dans un contexte de souffrance morale au travail rapportée.
Actuellement, la dégradation psychique reste nettement marquée. Une prise en charge en hospitalisation est ainsi envisagée  »
– certificat du 31 janvier 2017  » Madame [E] [F] [E] est suivie régulièrement depuis mars 2015 au CMP de [Localité 10] pour un trouble dépressif d’intensité sévère dans un contexte de souffrance morale au travail rapporté.
Actuellement, il n’y a pas de réelle amélioration de son état psychique constaté malgré l’observance du traitement médicamenteux. Il existe une anorexie secondaire qui limite les prescriptions et le travail psychothérapeutique. On note un vécu de préjudice majeur  »

Il est par ailleurs établi que Madame [E] [F] a connu à cette période une perte de poids importante, aboutissant à un poids de 44 kg pour 1m62 (pièces n°19-20) et a commis une tentative d’autolyse par intoxication médicamenteuse, générant une hospitalisation du 13 septembre 2016 au 10 octobre 2016 (Pièce n°7/1).

Sur ce, il sera donc alloué à Madame [E] [F] une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées .

D. Sur le préjudice d’agrément :

Dans son rapport, l’expert retenait (Pièce n°1) :

 » Madame [E] [F] nous indique qu’elle se rendait quotidiennement dans une salle de sport, activité qu’elle est incapable de reprendre actuellement « .

Le conseil de Mme [E] [F] sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’agrément. Le conseil de l’Association [6] conclut au débouté au motif que le rapport d’expertise se contente de reprendre les déclarations de Madame [E] [F] qui ne justifie néanmoins pas de ce préjudice.

Sur ce, le tribunal déboutera Mme [E] [F] à défaut de justificatifs.

E. Sur le préjudice sexuel :

Dans son rapport, l’expert retenait :

 » Préjudice sexuel : de par le syndrome dépressif et le traitement anti dépresseur et anxiolytique, Madame [E] [F] présente une disparition de sa libido « .

Le conseil de Mme [E] [F] sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel.

Le conseil de l’Association [6] demande à la présente juridiction de débouter Madame [F] .

Sur ce le tribunal fixera l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros.

F. Sur le préjudice esthétique temporaire :

Dans son rapport, l’expert retenait :

 » un préjudice esthétique temporaire peut être estimé durant la période des troubles de conduite alimentaire ayant conduit à une perte importante de poids mais celui-ci ne peut être quantifié par l’expert « .

Le conseil de Madame [E] [F] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique, rappelant que Madame [E] [F] était âgée de 41 ans au moment de l’accident alors que le conseil de l’Association [6] conclut, à titre principal, au débouté, affirmant que ce préjudice ne serait pas justifié ce qui a conduit l’expert à ne pas le quantifier.

Sur ce, après avoir constaté que le préjudice esthétique de Madame [F] est admis par l’expert et est démontré (Pièces n°1,10/3,19,20), le tribunal fixera l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros.

G. Sur le préjudice d’établissement :

Le préjudice d’établissement consiste “en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se traduit notamment par la difficulté de rencontrer un partenaire, à créer un couple, la majoration du risque de rupture du lien existant, l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître.  »

Dans son rapport, l’expert retenait :

 » Préjudice d’établissement : le syndrome dépressif présenté par Madame [E] [F] ne permet pas une vie familiale épanouie « .

Le conseil de Madame [E] [F] sollicite la somme de 15 000 euros à ce titre ; il fait état de ce qu’à l’époque de l’accident, Madame [E] [F] avait une vie familiale particulièrement stable et épanouie puisque si elle avait divorcé d’avec son époux, en 2009, elle vivait avec un compagnon depuis 2012, soit depuis plusieurs années et vivait avec ses enfants ; or, c’est toute la vie familiale de Madame [E] [F] qui a été gravement impactée du fait de l’accident puisque son compagnon décidait de la quitter, en 2016, ne supportant plus son état et son enfant lui a été retiré pour être placé chez son père avant de réintégrer le foyer.

Le conseil de l’Association [6] conclut au débouté, au motif que la séparation subie par Madame [F], comme la perte de la garde de son fils, seraient intervenues antérieurement à la consolidation.

Sur ce, le tribunal considère que, s’il peut être établi un lien certain entre l’accident du travail et la modification de la cellule familiale, le préjudice d’établissement n’a pas vocation à indemniser ces conséquences mais a indemmnisé  » la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap « .

Or en l’espèce, si l’état dépressif de Madame [E] [F] n’est pas contestable ni contesté au jour de la consolidation (quand bien même aucun taux d’incapacité n’a été fixé), il nest pas établi que Madame [E] [F] a perdu pour l’avenir tout espoir ou chance de vie familiale en raison de son état.

Madame [E] [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Il convient donc de fixer le préjudice de Madame [E] [F], hors DFP, à la somme de 46 268,40 euros desquels il convient déduire la somme de 5 000 euros, soit 41 268,40 euros dont la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 9] fera l’avance au titre de la réparation des préjudices personnels soufferts par Madame [E] [F].

H. Sur le déficit fonctionnel permanent :

Par plusieurs arrêts en date du 20 janvier 2023 (n°20-23673 ; 21-23947), la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence et considère que la rente allouée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, de sorte que cette dernière peut en demander l’indemnisation dans le cadre de son recours en faute inexcusable de l’employeur.

Le conseil de Madame [E] [F] sollicite d’ordonner un complément d’expertise confié au Docteur [A] [Z] (dont la mission avait été définie avant le 20 janvier 2023) et de surseoir à statuer dans l’attente sur ce poste.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [F], le conseil de l’Association [6] prétend qu’il ne saurait être fait droit à la demande de la victime, dés lors que la caisse n’a pas fixé de taux d’incapacité.

Sur ce, le tribunal retient que si le taux de DFP de droit commun se distingue du taux d’IPP fixé par la Caisse, il est constant que le taux de DFP est en principe, sauf appréciation différente par deux médecins, inférieur au taux d’IPP de sorte qu’il est peu probable qu’un taux de DFP soit reconnu pour une situation considérée comme guérie.

Pour autant en l’espèce, les pièces du dossier comme la reconnaissance d’invalidité 2eme catégorie de Madame [E] [F] témoignent que Madame [E] [F] n’était pas guérie au 1er décembre 2017, ce qui n’est pas en contradiction avec la décision de la caisse qui n’a considéré Madame [E] [F] guérie qu’au terme d’une décision administrative et non médicale.

Il sera donc fait droit à la demande de complément d’expertise formulée par Madame [F].

I. Sur le recours de la caisse :

Le conseil de l’Association [6] s’oppose à l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au motif que la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé dans son arrêtdu 15 février 2018 que, si la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant des conséquences financières de sa faute inexcusable, son action ne peut pas s’exercer dansle cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu que, dans les rapports entre la caisse primaire et l’employeur, l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel.
Il estime qu’en l’état de la jurisprudence, se pose la question de savoir si cette solution est limitée aux seules décisions de justice passées en force de chose jugée ou si les décisions de refus de prise charge notifiées par la caisse à l’employeur et ayant acquis à son égard l’autorité de la chose décidée sont assimilables.

Il estime que si l’employeur détient une décision initiale et définitive de refus de prise en charge, il est constant que le risque ne sera pas imputé à ses comptes employeurs et n’impactera pas sa tarification de sorte qu’ il est inconcevable que l’employeur soit condamné à rembourser à la caisse primaire les conséquences financières d’une faute inexcusable dont l’origine doit être recherchée dans le caractère professionnel du sinistre.
Il considère qu’il n’y a pas lieu de distinguer les conséquences d’un refus de prise en charge, sur un motif de fond, notifié définitivement par la caisse, et celles d’une décision de justice passée en force jugée ce qui reviendrait à sanctionner l’employeur qui n’aurait pas contesté une décision de refus de prise en charge qui lui est favorable.
Il considère donc que la solution posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2018 doit être étendue aux décisions de refus de prise charge notifiées par la caisse à l’employeur et ayant acquis à son égard l’autorité de la chose décidée.

Sur ce, le tribunal observe que le jugement 31 janvier 2022, confirmé en appel le 5 septembre 2023,  » DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [E] [F] à l’encontre de l’ADEPAPE et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise  » de sorte que la demande de l’Association [6] est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.

Quoiqu’il en soit, il sera rappelé que la jurisprudence s’est déjà prononcée sur la question de principe puisque dans un arrêt du 09/05/2019, la Cour de cassation considère que l’employeur auteur d’une faute inexcusable étant l’unique responsable, il ne saurait opposer à la caisse pour échapper au remboursement de sommes avancées au titre de la majoration de la rente, le fait que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle lui est définitivement acquise.

Ainsi, si l’Association [6] ne supporte pas en l’état les conséquences d’une rente non fixée, en tout état de cause en raison du caractère définitif de la décision de refus de prise en charge de l’accident, la caisse ne pourrait inscrire celle-ci au compte de l’employeur (situation de l’espèce de la jurisprudence du 8 octobre 2020 citée par l’employeur) ; par contre, la caisse peut exercer son action récursoire sur les conséquences de la faute inexcusable (majoration de rente et dommages et intérêts ) que si une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu que, dans les rapports entre la caisse primaire et l’employeur, l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel sans que cet effet puisse être étendu au refus de prise en charge par la caisse tel que l’arrêt du 9 mai 2019 l’exprime.

J. Sur les dépens et frais irrépétibles :

L’instance n’étant pas achevée il convient de surseoir à statuer sur ces postes.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Mme [E] [F] comme suit :

– 5 870 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 19 398,40 euros au titre de l’assistance tierce personne,
– 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
– 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

DEBOUTE Madame [E] [F] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;

Soit la somme de 46 268,40 euros desquels il convient de duire la somme de 5 000 euros soit 41 268,40 euros ;

DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 9] à Mme [E] [F] ;

RAPPELLE que le jugement du 31 janvier 2022 a  » DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [E] [F] à l’encontre de l’ADEPAPE et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise  » ;

DIT irrecevable la demande de l’Association [6] sur l’action récursoire de la caisse ;

SURSOIT à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les frais irrépétibles et dépens ;

Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent

ORDONNE une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [A] [Z] – [Adresse 3] avec pour mission de :

– convoquer les parties,
– prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assurée,
– évaluer le poste de préjudice suivant :
déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire :
1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ;
2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ;
3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ;
4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ;
5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;

DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;

DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;

DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 7] à [Numéro identifiant 12], dans un délai de quatre mois après réception de sa mission ;

DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur au titre des dépens ;

DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 09 heures 00 devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], à [Numéro identifiant 12] ;

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 27 mars 2025 à 9heures 00 ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La Greffiere La Présidente

Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :

– 1 ccc Mme [F]
– 1 ce Me DENDOUGA
– 1 ccc Association [6]
– 1 ccc Me CORNU
– 1 ce CPAM de [Localité 11]-[Localité 9]
– 1 ccc Docteur [Z]


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