Affiliation de Monsieur [M] à l’URSSAFMonsieur [V] [M] [H] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF en tant que gérant majoritaire de la SARL [2] depuis le 29 novembre 2018. Émission de la contrainte par l’URSSAFLe 23 février 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [M] pour le paiement de 12 260 euros, correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard, couvrant plusieurs trimestres de 2020, 2021, 2022 et 2023. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [M] par acte de signification le 25 mars 2024. Opposition à la contrainteMonsieur [M] a formé une opposition à la contrainte par requête du 9 avril 2024 auprès du tribunal judiciaire d’Evreux. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis renvoyée au 5 septembre 2024. Demandes de l’URSSAFL’URSSAF NORMANDIE a demandé au tribunal de débouter Monsieur [M] de son recours, de valider la contrainte à hauteur de 9 572 euros, et de condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant à 77,22 euros. L’URSSAF a précisé qu’elle ne demandait pas la validation de la contrainte pour certaines sommes en raison de l’absence de preuve de mise en demeure. Arguments de la défense de Monsieur [M]Monsieur [M], représenté par son avocat, a demandé l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF à lui verser 1 500 euros pour couvrir une partie de ses frais. Il a soutenu que la procédure de recouvrement était irrégulière, arguant qu’il n’avait pas reçu les mises en demeure préalables. Régularité des mises en demeureLe tribunal a examiné la régularité des mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 15 mai 2023, concluant qu’elles avaient été régulièrement notifiées à Monsieur [M]. Le défaut de réception effective n’affecte pas la validité de la mise en demeure ni celle de la procédure de recouvrement. Validité de la contrainteLa contrainte émise le 23 février 2024 a été jugée régulière, car elle faisait référence aux mises en demeure qui précédaient et précisait la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. Le tribunal a donc débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation de la contrainte. Bien-fondé de la contrainteLe tribunal a validé la contrainte émise par l’URSSAF, considérant que Monsieur [M] n’avait pas prouvé que les sommes réclamées n’étaient pas justifiées. Les majorations de retard ont également été jugées justifiées en raison du non-paiement des cotisations dues. Décision du tribunalLe tribunal a débouté Monsieur [M] de sa demande d’annulation de la contrainte, a déclaré régulières les mises en demeure et la contrainte, a rejeté l’opposition de Monsieur [M], et a validé la contrainte pour un montant révisé de 9 572 euros. Monsieur [M] a été condamné à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte, et aux dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 517/24
RG N° : N° RG 24/00185 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVPJ
NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
URSSAF HAUTE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [W] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [M] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
Monsieur [V] [M] [H] est affilié au régime de sécurité sociale des indépendants de l’URSSAF en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] depuis le 29 novembre 2018.
Le 23 février 2024, l’URSSAF NORMANDIE a émis à l’encontre de Monsieur [M] une contrainte pour le paiement de la somme 12 260 euros correspondant à des cotisations sociales, ainsi qu’à des majorations de retard, portant sur les 1er et 4ème trimestres 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, les 1er et 2ème trimestres 2023, le 4ème trimestre 2022 et la régularisation de l’année 2022.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [M] par acte de signification du 25 mars 2024.
Par requête du 9 avril 2024, Monsieur [M] a formé une opposition à contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024.
L’URSSAF NORMANDIE développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] de son recours ; Valider la contrainte du 23 février 2024 signifiée le 25 mars 2024 à hauteur de 9 572 euros, soit 9 128 euros en cotisations et 444 euros en majorations de retard ; Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 9 572 euros ; Condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification de la contrainte lesquels s’élèvent à 77,22 euros. L’URSSAF indique que ne pouvant pas produire la mise en demeure adressée le 28 juillet 2023, elle ne demande pas la validation de la contrainte sur les sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2022 et du 2ème trimestre 2023.
Elle soutient en revanche que les mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 15 mai 2023 ont bien été envoyées à l’adresse de Monsieur [M] en lettre en recommandée avec accusé réception et que le fait que les plis ont été retournés “ avisés non réclamés” n’affecte pas leur validité.
Elle précise que les mises en demeures adressées permettent parfaitement au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation, la contrainte faisant référence à ces mises en demeure étant également régulière.
Sur les cotisations appelées, elle indique que Monsieur [M] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la créance de l’URSSAF n’est pas justifiée.
Par ailleurs, l’URSSAF rappelle que les cotisations ont été appelées en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, que les cotisations provisionnelles des périodes visées dans la contrainte, et détaille toutes les périodes et les cotisations dues.
En défense, Monsieur [V] [M] [H] représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Annuler la contrainte signifiée à Monsieur [V] [M], à la demande de l’URSSAF NORMANDIE, le 25 mars 2024, portant sur une somme de 12 462,81 euros ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE à payer à Monsieur [V] [M] une somme de 1 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles ; Condamner l’URSSAF NORMANDIE aux dépens. Il fait valoir que la procédure de recouvrement est irrégulière, l’URSSAF ne rapportant pas la preuve de l’envoi des mises en demeures préalables, la contrainte devant être annulée à ce titre.
Il indique que le débiteur doit être en mesure de comprendre la nature, la cause et l’étendue de la dette qui lui est réclamée , qu’il n’a pas reçu les mises en demeure préalables, qu’il n’a pas pu être en mesure de connaître ces éléments, et de comprendre les imputations de paiement visées dans la contrainte .
A titre liminaire, il convient de préciser que l’URSSAF indique dans le cadre de ses dernières écritures ne pas être en mesure de produire l’accusé réception au titre de la mise en demeure adressée le 28 juillet 2023, et ne demande pas en conséquence, la validation de la contrainte pour les sommes dues au titre des périodes visées par cette dernière à savoir la régularisation de l’année 2022 et du 2ème trimestre 2023. Il lui en sera donné acte.
Sur la régularité des mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 15 mars 2023
Aux termes de l’article L244-2 du Code de la Sécurité Sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la notification n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale.
Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
Il est produit aux débats par l’URSSAF les deux mises en demeure des 27 janvier 2023 et 15 mai 2023, adressées à l’adresse de Monsieur [M] [Adresse 1].
La mise en demeure du 27 janvier 2023 porte sur le 4ème trimestre 2022 réclamant la somme de 17 618 euros. L’accusé réception distribué à l’adresse porte la mention « pli avisé non réclamé ».
La mise en demeure du 15 mai 2023 porte sur le 1er trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2022, le 2ème trimestre 2022, le 3ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023, réclamant la somme de 10 025 euros. L’accusé de réception porte la mention « pli avisé non réclamé ».
En application des textes visés, il convient de considérer que les mises en demeure des 27 janvier 2023 et 15 mars 2023 ont été régulièrement notifiées à Monsieur [M].
La demande de Monsieur [M] tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de recouvrement pour défaut de mise en demeure préalable sera donc rejetée.
Sur la validité de la contrainte :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ainsi, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation admet par ailleurs la validité de la contrainte qui se réfère à la mise en demeure qui l’a précédée, à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 23 février 2024 fait référence aux mises en demeure du 27 janvier 2023 et 15 mai 2023 .
Ces deux mises en demeure précisent la nature des sommes réclamées, la période à laquelle se rapporte chaque somme réclamée en distinguant les sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales des sommes réclamées au titre des majorations de retard. Ces mises en demeure fixent un délai de paiement à respecter soit un mois et avertissent le cotisant des poursuites judiciaires auxquelles il s’expose en cas de non respect du délai prévu.
La contrainte émise le 23 février 2024 signifiée le 25 mars 2024 mentionne :
La nature des cotisations : cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités ; Le montant des cotisations réclamées et des majorations déduction faite des versements effectués : au titre de la mise en demeure n°0078434255 en date du 15/05/2023 (montant de 2464 euros) et au titre de la mise en demeure n°2103167130 en date du 27/01/2023 (montant de 7108 euros) ; Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la contrainte émise le 23 février 2024 qui fait référence aux mises en demeure du 27 janvier 2023 et 15 mai 2023 est motivée et régulière.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 23 février 2024.
Sur le bienfondé de la contrainte :
Aux termes de l’article 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
En sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [2], Monsieur [M] est redevable des cotisations et contributions d’assurance maladie, retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès, contribution formation professionnelle, CSG/ CRDS. Les cotisations sont calculées en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF, dans le cadre de ses écritures, a établi un décompte précis des cotisations dues pour chaque périodes retenues, tenant compte des revenus professionnels et des cotisations sociales obligatoires déclarés par le cotisant entre 2019 et 2020, justifiant sa créance à hauteur de 9 572 euros.
Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la somme dont le paiement est aujourd’hui poursuivi par l’URSSAF NORMANDIE ne serait pas justifiée. En outre, n’ayant pas réglé les cotisations dues à leur échéance l’application des majorations de retard est justifiée.
Par conséquent, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte émise le 23 février 2024 par l’URSSAF NORMANDIE à l’encontre de Monsieur [M] au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2020, le 4ème trimestre 2020, le 1er trimestre 2021, le 2ème trimestre 2021, le 1er trimestre 2023, le 4ème trimestre 2022 pour un montant révisé de 9 572 euros en cotisations et majorations de retard.
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal ;
Déboute Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte du 28 février 2024 ;
Déclare régulières les mises en demeure du 27 janvier 2023 et 15 mai 2023 et la contrainte émise le 28 février 2024 ;
Rejette l’opposition formée par Monsieur [V] [M] ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF NORMANDIE le 28 février 2024 à l’encontre de Monsieur [V] [M] pour un montant révisé de 9 572 euros, soit 9 128 euros de cotisations et 444 euros de majorations retard ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à l’URSSAF NORMANDIE la dite somme ;
Condamne Monsieur [V] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président