Introduction de l’AffaireMonsieur [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé le 25 octobre 2023 pour former opposition à une contrainte établie par l’URSSAF d’Île-de-France le 12 octobre 2023, pour un montant de 10.208,84 € relatif à des cotisations et majorations de retard. Demande de l’URSSAFL’URSSAF d’Île-de-France a demandé au tribunal de valider la contrainte pour son montant total et de condamner Monsieur [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, s’élevant à 72,48 €. Absence de Monsieur [T]Monsieur [K] [T] n’a pas comparu à l’audience du 12 mars 2024, où il avait été régulièrement convoqué, sans fournir de motif légitime pour son absence. Question de la Régularité des Mises en DemeureLe tribunal a soulevé d’office l’absence d’avis de réception pour l’une des mises en demeure ayant fondé la contrainte, ce qui pourrait affecter le montant de la créance de l’URSSAF. L’URSSAF a reconnu cette absence mais a contesté la possibilité pour le tribunal de relever cette difficulté d’office. Délibération et Décision du TribunalL’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, avec une décision réputée contradictoire. Le tribunal a statué sur la régularité et la recevabilité de l’opposition, déclarant celle-ci recevable. Analyse de la Créance de l’URSSAFL’URSSAF a présenté plusieurs courriers de mise en demeure, mais seules deux d’entre elles comportaient un avis de réception, ce qui est requis par la loi. En conséquence, la créance a été fixée à 7.803,84 €, correspondant aux montants des mises en demeure régulières. Frais de Signification et DépensLes frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,48 €, ont été mis à la charge de Monsieur [T], car l’opposition n’a été que partiellement fondée. Les dépens seront également supportés par lui, conformément aux dispositions légales. Conclusion du JugementLe tribunal a validé la contrainte pour un montant réduit de 7.803,84 € et a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, avec tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte à la charge du débiteur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Octobre 2024
N° RG 23/02266 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6WO
N° Minute : 24/01490
AFFAIRE
URSSAF
C/
[K] [T]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 18 octobre 2023, pour un montant de 10.208,84 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de décembre 2021, de septembre 2022 à décembre 2022 et janvier et mars 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 september 2024.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de :
– valider la contrainte pour son entier montant total de 10.208,84 € ;
– condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [T] au paiement de la somme des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 72,48 €.
En défense, Monsieur [K] [T], régulièrement convoqué par remise d’une convocation lors de l’audience de conciliation du 12 mars 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Lors de l’audience, le tribunal a soulevé d’office la question de l’absence d’avis de réception pour l’une des mises en demeure ayant fondé la contrainte litigieuse, de nature à affecter le montant de la créance de l’URSSAF.
Celle-ci a admis l’absence d’un des avis de réception, mais a soutenu que le tribunal ne pourrait relever cette difficulté d’office.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et sur la recevabilité de l’ opposition
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais, selon les formes prescrites et qui sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, » si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire « .
Si l’ opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, l’URSSAF d’Île-de-France verse aux débats :
– un courrier de mise en demeure du 19 janvier 2023 portant sur la somme de 1.838 € au titre de somme due pour la période des mois de septembre et octobre 2022 ;
– un courrier de mise en demeure du 9 février 2023 portant sur la somme de 1.027 € au titre de somme due pour la période du mois de novembre 2022 ;
– un courrier de mise en demeure du 15 mars 2023 portant sur la somme de 6.941,84 € au titre de somme due pour la période des mois de décembre 2021, décembre 2022 et janvier 2023, assorti de l’avis de réception du 17 mars 2023 ;
– un courrier de mise en demeure du 5 mars 2023 portant sur la somme de 862 € au titre de somme due pour la période du mois de mars 2023, assorti de l’avis de réception du 17 mars 2023;
Il apparaît ainsi que seules deux des quatre mises en demeure comportent un avis de réception.
Or l’article L244-2 du code de la sécurité sociale exige que ces mises en demeure soient adressées par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou par le travailleur indépendant.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la vérification de la régularité des mises en demeure préalables, qui a pour objet de vérifier si la créance alléguée par cet organisme social est bien fondée au sens de l’article 472 du code de procédure civile, entre dans le champ des attributions du tribunal.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception des deux premières mises en demeure, comme exigé par l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, la créance de l’URSSAF doit être fixée à la somme de 7.803,84 €, soit l’addition des montants figurant dans les deux mises en demeure régulières [6.941,84 € + 862 €], et la contrainte du 12 octobre 2023 sera validée pour ce montant réduit de 7.803,84 €.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant que partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront mis à la charge de Monsieur [T].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [K] [T] pour un montant réduit à 7.803,84 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de décembre 2021, de septembre 2022 à décembre 2022 et de janvier et mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2023, d’un montant de 72,48 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,