Réseaux sociaux et plateformes de vente en ligne : les enquêtes fiscales sous pseudonyme

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Réseaux sociaux et plateformes de vente en ligne : les enquêtes fiscales sous pseudonyme

Le Décret n° 2024-1160 du 4 décembre 2024 est venu préciser les modalités de recherche de manquements réalisée sous pseudonyme en application de l’article L. 10-0 AD du livre des procédures fiscales.

Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts à savoir :

La découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ;

Inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat ;

Non déclaration de comptes ; contrats de capitalisation ou placement ;

Libre disposition d’un bien objet d’une des infractions 

Des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m du même article 3, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2° du présent article.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

Les éléments de preuve et données recueillis dans ce cadre peuvent être conservés.

Le décret précise les modalités d’application de cette procédure, notamment les durées de conservation de ces éléments et données (5 jours).


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