Reconnaissance de la Maladie Professionnelle : Enjeux de la Procédure et Respect du Contradictoire

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Reconnaissance de la Maladie Professionnelle : Enjeux de la Procédure et Respect du Contradictoire

Contexte de l’affaire

Mme [U] [T] [C], opératrice polyvalente au sein de la SAS [5], a déclaré le 31 octobre 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres souffrir d’une tendinopathie à l’épaule droite, qu’elle souhaitait faire reconnaître comme maladie professionnelle. Un certificat médical initial daté du 31 mai 2019 a été joint à sa déclaration. Le 26 février 2020, la caisse a accepté de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Actions de la société

La société a contesté cette décision, arguant de l’absence d’une instruction contradictoire et a saisi la commission de recours amiable le 18 août 2020, qui n’a pas rendu de décision explicite. Par la suite, elle a déposé une requête au tribunal judiciaire de Nanterre le 23 décembre 2020, demandant la déclaration d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Mme [T] [C] par la caisse.

Demandes formulées par la SAS [5]

La SAS [5] a formulé plusieurs demandes au tribunal, incluant la déclaration de son recours comme recevable et fondé, l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour déterminer l’imputabilité des lésions. Elle a également demandé la communication du dossier médical de Mme [T] [C] par la caisse.

Réponse de la caisse primaire d’assurance maladie

En réponse, la caisse a demandé le rejet des demandes de la SAS [5], affirmant que la maladie de Mme [C] était bien professionnelle et que la prise en charge était opposable à la société. Elle a soutenu avoir respecté le principe du contradictoire et justifié la prise en charge des arrêts de travail de Mme [C].

Délibération et décision du tribunal

L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 après les débats. Le tribunal a constaté que la caisse n’avait pas respecté le principe du contradictoire en ne prouvant pas l’envoi d’un questionnaire à l’employeur. En conséquence, il a déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la caisse du 26 février 2020.

Conclusion du jugement

Le tribunal a déclaré le recours de la SAS [5] recevable et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens. Le jugement a été signé par la Première vice-présidente et la greffière présentes lors du prononcé.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
20/02112
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024

N° RG 20/02112 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WJQD

N° Minute : 24/01362

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, CPAM DES FLANDRES

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0276

Substituée par Me TREVET Sophie , avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES
Commission de recours Amiable
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante et non représentée

Dispense de comaprution

*

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 31 octobre 2019, Mme [U] [T] [C], opératrice polyvalente au sein de la SAS [5], a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres être victime d’une tendinopathie épaule droite qu’elle a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle. Elle a joint un certificat médical initial du 31 mai 2019, constatant cette pathologie. Le 26 février 2020, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 18 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Par requête enregistrée le 23 décembre 2020, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.

Aux termes de sa requête, la SAS [5] demande au tribunal :
– De déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– A titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie de Mme [T] [C] par la caisse en raison de l’absence d’une instruction contradictoire, du non-respect du contradictoire sur le changement de date de la maladie professionnelle et de l’absence de preuve rapportée par la caisse que la maladie correspond à celle du tableau 57 A ;
– A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable les décisions prises en charge des lésions, soins et arrêts de travail par la caisse ;
– A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire-droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les lésions, soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident ;
– D’ordonner, dans le cadre du respect du contradictoire, la communication de l’entier dossier médical de Mme [T] [C] par la caisse au Dr [K], médecin conseil de la société;

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres sollicite de :
– Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
– Constater que la concluante démontre le caractère professionnel de la maladie de Mme [C],
– Confirmer que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau 57 est remplie,
– Dire que la prise en charge de cette maladie est opposable à la société,
– Dire que la concluante a respecté le principe du contradictoire,
– Constater que la prise en charge des arrêts de travail de Mme [C] du 31 mai 2019 au 31 juillet 2020 est justifiée et opposable à la société,
– Rejeter la demande d’expertise de la société.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En premier lieu, la société fait grief à la caisse d’avoir diligenté une instruction par questionnaire sans lui en avoir adressé un, violant ainsi le principe du contradictoire de la procédure.

La caisse soutient le contraire.

En vertu de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a diligenté une instruction et même prorogé celle-ci le 31 janvier 2020. Elle indique avoir procédé par questionnaires adressés aux deux parties.

Pour en justifier, elle verse au débat une écran de son logiciel Orphée sur lesquelles sont mentionnées acte de gestion  » demander rens. MP employeur  » et  » rappeler Dem Rens MP Employeur « .

Or cette copie d’écran est insuffisante à démontrer qu’un questionnaire a été effectivement envoyé à l’employeur, se limitant à indiquer une tâche à réaliser comme acte de gestion et non à justifier de l’envoi auprès de l’employeur.

Dès lors, il résulte des éléments versés aux débats que la caisse ne démontre pas avoir justifié du respect du principe du contradictoire dans l’instruction qu’elle a diligenté.

Par suite et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 26 février 2020.

Il sera rappelé que la procédure devant ce tribunal est exempte de dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au secrétariat,

DÉCLARE le recours de la SAS [5] recevable ;

DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres du 26 février 2020 de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [U] [T] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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