Contexte du LitigeMme [G] [W] a réalisé un virement de 18.000 euros à la SAS [Localité 4] automobile le 23 juin 2016. Ce même jour, elle a prêté 3.150 euros à Mme [L] [E], remboursable sur 7 ans à un taux de 2,5 %. Une reconnaissance de dette manuscrite a été signée, stipulant les modalités de remboursement, incluant des paiements mensuels et des frais supplémentaires liés à une assurance vie. Remboursements EffectuésMme [L] [E] a effectué des paiements réguliers jusqu’en septembre 2020, avec un dernier virement de 250 euros en décembre 2020. En juin 2021, une ordonnance a condamné Mme [E] à payer 1.750 euros pour des échéances impayées, ainsi que des intérêts contractuels. Assignation en JusticeEn juin 2024, Mme [W] a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir le remboursement de 5.050 euros, des frais d’assurance vie, des intérêts contractuels, des dommages et intérêts, ainsi que des frais irrépétibles. Mme [E] n’a pas constitué avocat malgré une citation régulière. Procédure JudiciaireLe juge a proposé une procédure sans audience, acceptée par Mme [W]. L’instruction a été close le 20 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 29 octobre 2024. Décision du TribunalLe tribunal a confirmé l’existence du contrat de prêt, justifiée par des documents écrits. Il a condamné Mme [E] à rembourser 5.050 euros, 2.035,97 euros d’intérêts, et 258,92 euros pour les frais d’assurance vie. La demande de dommages et intérêts a été rejetée faute de preuve d’un préjudice spécifique. Frais de ProcèsMme [E] a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros à Mme [W] pour ses frais irrépétibles. L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01746 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7H
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
[L] [E]
ENTRE :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Marie METZGER, avocat au barreau d’AUXERRE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
– Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Réputé contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Madame Chloé GARNIER
– signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Elise LANGLOIS
Mme [G] [W] a effectué un virement de 18.000 euros le 23 juin 2016 à la SAS [Localité 4] automobile.
Elle a déclaré avoir prêté une somme de 3.150 euros à Mme [L] [E] le 23 juin 2016 remboursable en 7 ans au taux de 2,5 %, selon imprimé Cerfa du même jour.
Selon reconnaissance de dette manuscrite du 23 juin 2016, Mme [W] a reconnu avoir prêté la somme de 18.000 euros à [L] [E], par virement du 23 juin 2016. L’acte manuscrit précise que le remboursement s’effectuera :
– à hauteur de 150 euros le 26 juin 2016 et de 250 euros le 3 août 2016,
– le reste à la convenance de Mme [W] et par virement de 150 euros le 1er de chaque mois jusqu’à début décembre 2017 inclus, puis par virements de 250 euros pour une période de 7 à 8 mois à revoir avec les intérêts au taux de 2,5 % sur la somme globale prêtée.
Il est mentionné qu’il sera rajouté la somme de 258,99 euros de frais de rachat d’assurance vie et le pourcentage perdu à chaque remise d’argent sur l’assurance-vie.
Mme [L] [E] a effectué des virements réguliers jusqu’en septembre 2020 et un virement de 250 euros le 24 décembre 2020.
Par ordonnance du 24 juin 2021 portant injonction de payer, Mme [L] [E] a été condamnée à régler à Mme [W] la somme de 1.750 euros correspondant à 7 échéances impayées, 11 euros de frais accessoires et 1.492,52 euros au titre des intérêts contractuels.
Le dernier règlement aurait dû intervenir en février 2023 et Mme [E] a remboursé la somme totale de 11.200 euros.
Par acte signifié le 6 juin 2024, Mme [W] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui rembourser la somme de 5.050 euros au titre des sommes prêtées, 258,92 euros au titre des frais de rachat d’assurance-vie, 3.528,49 euros au titre des intérêts contractuels et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et les dépens.
Mme [E] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur pour savoir s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur ayant accepté le 4 septembre 2024 et remis son dossier le 20 septembre 2024, il convient de déclarer close l’instruction du dossier au 20 septembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 29 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle-seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de prêt est justifiée par la production de l’imprimé Cerfa de déclaration de prêt et par la reconnaissance de dette manuscrite signée par Mme [W] et Mme [E] le 23 juin 2016.
Il est également établi que Mme [W] a effectué un virement de 18.000 euros le 23 juin 2016 pour l’acquisition d’un véhicule Clio.
L’existence du prêt n’est par ailleurs pas contestable dès lors que Mme [E] a réalisé régulièrement des versements sur le compte bancaire de Mme [W] entre le 26 juin 2016 et le 24 décembre 2020 pour un montant total de 11.200 euros, en application des conditions posées par la reconnaissance de dette (prévoyant un remboursement par mensualités de 150 euros entre le26 juin 2016 et le 31 décembre 2017 puis par mensualités de 250 euros).
Mme [E] n’a pas plus fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juin 2021 qui la condamne à régler sept échéances de 250euros ainsi qu’aux intérêts contractuels.
En conséquence, Mme [E] doit être ainsi condamnée à régler à Mme [W] une somme de 5.050 euros (= 6.800 – 1.750 à laquelle Mme [E] a déjà été condamnée) en remboursement du solde du prêt.
La reconnaissance de dette prévoit un taux d’intérêt de 2,5 % sur la somme prêtée globalement, soit, selon calcul communiqué par la demanderesse, la somme de 3.528,49 euros entre le 30 juin 2016 et le 30 avril 2024. Il doit être déduit toutefois de cette somme celle de 1.492,52 euros déjà allouée par l’ordonnance d’injonction de payer correspondant aux intérêts dus pour sept échéances impayées. Ainsi, Mme [E] doit être condamnée à régler la somme de 2.035,97 euros au titre des intérêts contractuels à Mme [W].
Enfin, la reconnaissance de dette mentionne aussi qu’il sera ajouté à la dette due par Mme [E] la somme de 258,99 euros correspondant aux frais de rachat de l’assurance-vie pour le déblocage des fonds. Mme [W] sollicitant la condamnation de sa fille à lui verser 258,92 euros, sa demande sera déclarée recevable et Mme [E] condamnée au dit montant.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [W] sollicite également une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts indiquant qu’elle a fait preuve de patience malgré sa faible retraite alors que sa fille demeure taisante.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique en lien avec la faute commise par Mme [E], la demande de Mme [W], qui demeure la mère de l’emprunteuse, celle-ci ayant à tout le moins remboursé spontanément près des deux tiers de la dette, doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure et à verser une somme de 1.500 euros à Mme [W] au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Le Tribunal,
Condamne Mme [L] [E] à verser à Mme [G] [W] les sommes de :
– 5.050 euros en remboursement du prêt consenti ;
– 2.035,97 euros au titre des intérêts contractuels entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2024 ;
– 258,92 euros au titre des frais de rachat d’assurance vie ;
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée au titre des dommages et intérêts ;
Condamne Mme [L] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Elise Langlois, avocate au barreau de Dijon qui l’a demandé et qui en aura fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE