Responsabilité et Engagements dans le Cadre d’un Prêt Microcrédit : Analyse des Obligations des Parties en Cas de Défaillance de Remboursement

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Responsabilité et Engagements dans le Cadre d’un Prêt Microcrédit : Analyse des Obligations des Parties en Cas de Défaillance de Remboursement

Prêt accordé par l’ADIE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a accordé un prêt microcrédit de 15 000 euros à Madame [B] [S] épouse [H] [Y] le 3 mars 2023, pour une durée de 48 mois, destiné à financer une activité professionnelle de commerce d’alimentation générale.

Caution solidaire

Madame [L] [H] [Y] a accepté de se porter caution solidaire des engagements de Madame [B] [S] épouse [H] [Y] pour un montant de 7 500 euros.

Défaillance de remboursement

Madame [B] [S] épouse [H] [Y] a manqué à ses obligations de remboursement, ce qui a conduit l’ADIE à lui notifier, par courrier recommandé le 3 janvier 2024, la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt, ainsi qu’une mise en demeure de régler les sommes dues.

Mise en demeure de la caution

Le même jour, l’ADIE a également mis en demeure Madame [L] [H] [Y] de régler la somme de 7 500 euros en tant que caution, bien qu’elle ait déjà remboursé 504,55 euros.

Assignation en justice

L’ADIE a assigné Madame [B] [S] épouse [H] [Y] et Madame [L] [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis les 18 et 22 avril 2024, demandant le paiement des sommes dues ainsi que des intérêts, et l’exécution provisoire du jugement.

Régularité de la saisine

Le tribunal a vérifié la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes, confirmant que les assignations avaient été effectuées conformément aux exigences légales.

Justification des demandes en paiement

L’ADIE a justifié ses demandes en se basant sur les articles du code civil relatifs aux contrats et au cautionnement, prouvant l’existence du contrat de prêt et la défaillance de l’emprunteuse.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Madame [B] [S] épouse [H] [Y] à payer 12 898,60 euros avec intérêts, et Madame [L] [H] [Y] à payer 6 995,45 euros, avec des intérêts légaux. Les deux parties ont également été condamnées aux dépens et à verser 1 000 euros à l’ADIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, rejetant toutes les demandes contraires des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG
24/01291
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01291 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVXY

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES

Mme [B] [S] épouse [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée

Mme [L] [V] [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée

Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après ADIE) a accordé le 3 mars 2023 à Madame [B] [S] épouse [H] [Y] un prêt microcrédit d’un montant de 15 000 euros, pour une durée de 48 mois.

Ce prêt était contracté en vue du financement d’une activité professionnelle de commerce d’alimentation générale.

Madame [L] [H] [Y] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [B] [S] épouse [H] [Y] au titre du prêt microcrédit jusqu’à concurrence de 7 500 euros.

Madame [B] [S] épouse [H] [Y] s’est montrée défaillante dans ses remboursements. L’ADIE lui a, par courrier recommandé du 3 janvier 2024, notifié la déchéance du terme et par suite l’exigibilité anticipée du prêt, et l’a mise en demeure de régler les sommes dues.

Par courrier recommandé du même jour, l’ADIE a mis en demeure Madame [L] [H] [Y] de lui régler la somme de 7 500 euros en sa qualité de caution.

Madame [L] [H] [Y] a déjà réglé 504,55 euros.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 22 avril 2024, l’ADIE a fait assigner respectivement Madame [B] [S] épouse [H] [Y] et Madame [L] [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, afin de :
– condamner Madame [B] [S] épouse [H] [Y] à payer à l’ADIE la somme de 12 898,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 3 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit;
– condamner solidairement Madame [L] [H] [Y] à payer à l’ADIE la somme de 6 995,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 janvier 2024 ;
– condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la requérante.

Ni Madame [B] [S] épouse [H] [Y] ni Madame [L] [H] [Y] n’ont constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 16 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (confirmation du domicile par le voisinage et par Madame [L] [H] [Y], jointe par téléphone).

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.

Sur les demandes en paiement:

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction actuellement en vigueur, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, de la conclusion entre l’ADIE et Madame [B] [S] épouse [H] [Y], du contrat de prêt allégué, le microcrédit de 15 000 euros étant garanti par un cautionnement solidaire à hauteur de 7 500 euros souscrit par Madame [L] [H] [Y]. Il est également suffisamment justifié de la notification à l’emprunteur (et à la caution) de la déchéance du terme de ce prêt par suite d’impayés intervenus au titre du microcrédit dès le troisième mois de l’échéancier. Cette déchéance du terme a été prononcée conformément à l’article 2.2 du contrat, suivant lequel l’ADIE s’est réservée “le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, [notamment pour des] défauts de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt […] les créances de l’ADIE [étant alors] exigibles immédiatement […] de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités”.

Il sera fait droit aux demandes en paiement de l’ADIE, étant précisé néanmoins que les intérêts de retard ne seront dus qu’à compter du 24 janvier 2024 pour l’emprunteur (date de réception de la mise en demeure) et du 8 janvier 2024 pour la caution (date de présentation de la mise en demeure, retournée pli avisé et non réclamé).

Sur les demandes annexes :

Les défenderesses, qui perdent, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à l’ADIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Madame [B] [S] épouse [H] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 12 898,60 € (douze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes), avec intérêts au taux contractuel de 9,75% à compter du 24 janvier 2024 au titre du prêt microcrédit;

CONDAMNE solidairement Madame [L] [H] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 6 995,45 € (six mille neuf cent quatre-vingt–quinze euros et quarante cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [S] épouse [H] [Y] et Madame [L] [H] [Y] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [S] épouse [H] [Y] et Madame [L] [H] [Y] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

La Greffière La Présidente


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