Contexte de l’affaireM. [H] [G] a reçu une aide au logement pour un logement situé à [Adresse 1] depuis décembre 2016. En novembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a effectué une enquête et a notifié à M. [G] un indu global de 16 025,07 €, comprenant 4 043,06 € pour l’allocation logement et la prime d’activité perçues entre janvier et septembre 2021, ainsi qu’une pénalité de 115 €. Demandes de M. [G]M. [G] a contesté la pénalité et a saisi le tribunal par une requête en date du 13 novembre 2023. Il a demandé la recevabilité de sa requête, l’annulation des décisions de fraude et de pénalité, la décharge de l’obligation de payer la pénalité, la restitution des sommes recouvrées, le rejet des demandes de la caisse, ainsi qu’une indemnité de 1 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Position de la caisse d’allocations familialesLa caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a, de son côté, demandé le rejet du recours de M. [G], son condamnation au paiement de la pénalité de 115 €, ainsi qu’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Arguments juridiquesM. [G] a contesté la régularité de la procédure, arguant de l’absence de saisine de la commission des sanctions. La caisse a opposé une exception fondée sur l’article L. 114-17-2 III, affirmant que le préjudice était moindre. Selon l’article L. 114-17 du code de sécurité sociale, des pénalités peuvent être prononcées pour des déclarations inexactes ou incomplètes. Analyse de la pénalitéL’article L. 114-17-2 stipule que la pénalité peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission si le préjudice constaté ne dépasse pas quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans ce cas, le préjudice global de 16 025,07 € excède ce plafond, ce qui implique que la commission des pénalités aurait dû être saisie. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que la procédure de pénalité était irrégulière et a annulé cette procédure. Il a également débouté M. [G] de ses demandes supplémentaires et la caisse d’allocations familiales de l’intégralité de ses demandes. La caisse a été condamnée aux dépens. ConclusionLe jugement a été signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente, et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 23/02549 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBSE
N° Minute : 24/01378
AFFAIRE
[H] [G]
C/
CAF DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me David BAPCERES, du barreau de LYON, vestiaire: 939
Non comparant et non représenté
DEFENDERESSE
CAF DES HAUTS DE SEINE
POLE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS,
*
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
M. [H] [G] a bénéficié avec son conjoint d’une aide au logement pour un logement situé à [Adresse 1], à compter de décembre 2016. Après enquête réalisée par ses services en novembre 2021, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu global de 16 025,07 € dont 4 043,06 € pour l’allocation logement et de prime d’activité perçues de janvier à septembre 2021, outre une pénalité de 115 € suivant notification du 13 septembre 2023. Contestant cette dernière somme, M. [G] a saisi ce tribunal suivant requête du 13 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions, M. [H] [G] demande de :
– déclarer recevable sa requête,
– annuler les décisions de fraude et de pénalité prononcées les 8 août 2022 et 13 septembre 2023 par la caisse à son encontre,
– prononcer la décharge de son obligation de payer la pénalité de 115 €,
– ordonner à la caisse de lui restituer les sommes recouvrées au titre de la pénalité,
– rejeter les demandes de le caisse,
– condamner la caisse à lui payer une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de :
– rejeter le recours de M. [G],
– le condamner à titre reconventionnel, au paiement de la pénalité s’élevant à 115 €,
– le condamner à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
M. [G] conteste la régularité de la procédure, faute de saisine de la commission des sanctions. La caisse s’oppose à ce moyen soulevant l’exception de l’article L. 114-17-2 III et l’existence d’un préjudice moindre.
Sur la pénalité encourue, l’article L.114-17 du code de sécurité sociale applicable à l’époque des faits, disposait que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations….
L’article L. 114-17-2 poursuit :
I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire…
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. ( 3 428 € x 4 = 13 712 €).
Or comme il a été mentionné dans le rappel des faits, l’indu global portait bien sur une somme de 16 025,07 € comprenant outre 4 043,06 € pour l’allocation logement et de prime d’activité perçues de janvier à septembre 2021, et 12 434,46 € pour le RSA d’avril 2019 à juin 2021.
Si l’indu de RSA ne relève pas de cette juridiction, le montant du préjudice global pour la caisse n’en est pas moins supérieur au plafond de 13 712 € précité.
Il s’en déduit que la commission des pénalités aurait dû être saisie et à défaut d’en justifier, on ne peut qu’annuler la procédure de pénalité et rejeter la demande reconventionnelle de la caisse.
Ce tribunal est juge du litige et non de la décision entreprise. Dès lors, il n’y a lieu ni d’infirmer, ni de confirmer les décisions rendues par la caisse et la commission de recours amiable.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, il convient de rejeter les deux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
ANNULE la procédure de pénalité comme irrégulière,
DÉBOUTE M. [H] [G] de ses demandes plus amples,
DÉBOUTE la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,