Suspension de l’exécution provisoire en raison de la contestation de la cessation des paiements et des éléments financiers favorables.

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Suspension de l’exécution provisoire en raison de la contestation de la cessation des paiements et des éléments financiers favorables.

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sur assignation de l’Urssaf pour une créance de 12.279,35 euros, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU DTMS, exploitant un commerce de bar, restaurant, club et location de salle. La date de cessation des paiements a été fixée au 3 avril 2023. Maître [F] a été désigné comme mandataire judiciaire et Maître [H] comme administrateur judiciaire.

Appel du jugement

La société DTMS a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2024. Par la suite, elle a assigné la SELAS BL&Associés, la SELARL Fides et l’Urssaf pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et que les dépens du référé soient joints aux dépens d’appel.

Déclarations lors de l’audience

Lors de l’audience du 21 octobre 2024, le représentant de l’Urssaf a déclaré que la dette de la société DTMS s’élevait à 10.985,99 euros et s’est opposé à l’arrêt de l’exécution provisoire. Les organes de la procédure, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, n’étaient pas présents à l’audience.

Position du ministère public

Le ministère public a recommandé d’accéder à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en se basant sur l’article R.661-1 du code de commerce, qui impose à la société DTMS de prouver l’existence de moyens sérieux d’appel pour obtenir cet arrêt.

Arguments de la société DTMS

La société DTMS a contesté la cessation des paiements, affirmant que son passif exigible était limité à une créance de l’Urssaf de 1.300 euros. Elle a également précisé qu’elle était à jour de ses loyers, que son compte courant était créditeur et qu’elle avait un échéancier pour le paiement de la créance du Trésor Public. Les difficultés rencontrées étaient liées à une fermeture administrative temporaire, mais l’activité avait repris.

État du passif et des créances

Le passif déclaré n’étant pas connu en l’absence des organes de la procédure, seules certaines créances ont été identifiées. La créance de l’Urssaf s’élevait à 10.985,99 euros, tandis qu’une créance du Trésor Public était de 1.613 euros, avec des pénalités. La société DTMS a justifié qu’elle était à jour de ses loyers et que son compte bancaire présentait un solde créditeur.

Conclusion sur l’exécution provisoire

Étant donné l’état du passif exigible et le fait que la cessation des paiements doit être appréciée au moment où la cour statue, le moyen relatif à l’absence de cessation des paiements a été jugé sérieux. Par conséquent, l’exécution provisoire attachée au jugement a été arrêtée, et les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
24/17215
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2024 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2024P00273

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 2 octobre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. DTMS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 841 597 768,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0484,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité d’administrateur judiciaire de la société DTMS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société DTMS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 541 953 392,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparantes

URSSAF D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Située [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [C] [Z], en qualité d’inspecteur contentieux à l’URSSAF, en vertu d’un pouvoir,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 octobre 2024 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

*

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 12.279,35 euros et par jugement du10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU DTMS exploitant un commerce de bar, restaurant, club et location de salle à [Localité 7] (94), fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2023, désigné la SELARL Fides, en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELAS SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [H], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

La société DTMS a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2024.

Par actes du 2 octobre 2024, la société DTMS a fait assigner la SELAS BL&Associés, ès qualités, la SELARL Fides, ès qualités, et l’Urssaf devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens du référé seront joints aux dépens d’appel.

A l’audience du 21 octobre 2024, le représentant de l’Urssaf a indiqué que la dette de la société DTMS était de 10.985,99 euros et qu’il n’était pas favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.

L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, assignés l’un et l’autre à personne morale, n’étaient ni comparants, ni représentés à l’audience .

Dans son avis notifié par RPVA le 17 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

Vu l’article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Conformément à l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la société DTMS de justifier de l’existence de moyens sérieux d’appel pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.

La société DTMS fait valoir qu’elle n’était pas en cessation des paiements à la date du jugement d’ouverture. Elle conteste que son passif exigible se soit élévé à 66.940 euros, affirmant qu’il se limite à une créance de l’Urssaf de 1.300 euros Elle précise qu’elle est à jour de ses loyers au 31 juillet 2024, que son compte courant est toujours créditeur depuis le mois de mars 2024, qu’elle a obtenu un échéancier pour le paiement de la créance du Trésor Public, et qu’elle a demandé aux organes de la procédure de pouvoir lever l’option d’achat du véhicule BMW, dont la valeur est de l’ordre de 30.000 euros, afin de le céder et de régler le passif. Elle ajoute que les difficultés rencontrées étaient en lien avec la fermeture administrative temporaire de l’établissement, prononcée à la suite de nuisances sonores, mais que désormais l’activité a pu reprendre, et que ses difficultés en période d’observation sont la conséquence du blocage de ses comptes bancaires.

La société DTMS fait liminairement observer que l’administrateur judiciaire s’est désisté de la demande de conversion en liquidation judiciaire qu’il avait présentée au tribunal.

En l’absence des organes de la procédure, le montant du passif déclaré n’est pas connu. Seules sont identifiées en l’état avec certitude :

– une créance de l’Urssaf, actualisée au 18 octobre 2024 qui s’élève à la somme de10.985,99 euros, ce montant correspondant à la part des cotisations patronales impayées au cours des années 2020, 2022, 2023 et 2024. Il n’est pas contesté que les cotisations salariales ont été réglées en juin 2024.

– une créance du Trésor Public d’un montant de 1.613 euros outre 97 euros de pénalités au titre de la cotisation foncière des entreprise mise en recouvrement le 31 octobre 2023 pour laquelle il est justifié d’un échéancier prévoyant un paiement en six mensualités à compter du 15 juillet 2024. Ce passif moratorié ne constitue pas du passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce.

La société DTMS justifie par une attestation de son bailleur qu’elle était à jour du paiement de ses loyers en juillet 2024.

Au 31 août 2024, le compte bancaire de la société DTMS ouvert dans les livres de la BNP présentait un solde créditeur de 23.094,45 euros.

Par ailleurs, la société DTMS, qui avait pris en location avec option d’achat le 13 juin 2020 pour une durée de 4 ans, un véhicule BMW immatriculé FK 942 KT d’un prix d’achat de 56.800 euros, justifie avoir demandé aux organes de la procédure de pouvoir exercer son option d’achat auprès de Natiocredimur qui correspond à 10% de la valeur du véhicule en leasing (5.000 euros environ) afin de pouvoir revendre ce véhicule qu’elle estime à environ 30.000 euros et de régler son passif.

En l’état du passif exigible connu et eu égard au fait qu’en cas d’appel l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’apparaît pas dépourvu de sérieux.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


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