Contexte de l’affairePar jugement du 15 novembre 2022, une consultation judiciaire a été ordonnée pour évaluer le taux d’incapacité de 15 % attribué à M. [G] [P] suite à son accident du travail survenu le 22 novembre 2011, avec une date de consolidation fixée au 15 juin 2019. Consultation de l’expertLe Dr [Y] a rendu son avis le 26 janvier 2023, qui a été pris en compte lors de l’audience du 16 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Demandes de la SNC [5]La SNC [5] a demandé au tribunal de déclarer inopposable le taux d’incapacité de M. [P] ou de le ramener à 0 % dans les relations avec les organismes sociaux. À titre subsidiaire, elle a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert et une réduction du taux d’incapacité à 2 %. Position de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a demandé une dispense de comparution et a indiqué ne pas formuler d’observation en réponse au rapport d’expertise. Analyse des motifs de la décisionLe tribunal a constaté qu’aucun motif ne s’opposait à la demande de dispense de comparution de la caisse. Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est déterminé en fonction de divers critères, et la société a contesté le taux d’incapacité permanente partielle. Conclusions du Dr [Y]Le Dr [Y] a noté des éléments tels qu’une cicatrice inguinale et une atrophie testiculaire, sans lien direct établi avec l’accident. Il a conclu que la cicatrice ne justifiait pas un taux supérieur à 2 %. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité et a fixé ce taux à 2 % dans les relations entre la caisse et l’employeur, tout en condamnant la caisse aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Octobre 2024
N° RG 20/00723 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VXGR
N° Minute : 24/01359
AFFAIRE
S.N.C. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.N.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
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L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Par jugement du 15 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation judiciaire a été ordonnée aux fins d’évaluer le taux initialement fixé à 15 % devant être attribué à M. [G] [P] le 15 juin 2019, date de consolidation, des suites de son accident du travail du 22 novembre 2011.
Le Dr [Y] a rédigé son avis le 26 janvier 2023.
L’affaire a été appelée le 16 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
La SNC [5] demande au tribunal :
– De la recevoir en les présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
« A titre principal
– De lui déclarer inopposable le taux d’incapacité octroyé à M. [P] à la suite de l’accident du travail du 22 novembre 2011 ou ramener ledit taux à 0 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux ;
« A titre subsidiaire
– D’homologuer les conclusions de l’expert ;
– De ramener à 2 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à M. [P] à la suite de l’accident du travail du 22 novembre 2011;
– De débouter la caisse de ses demandes ;
– De condamner la caisse à supporter les dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a indiqué par courriel du 8 juillet 2024 ne formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En l’espèce, la société sollicite l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle ou de ramener ledit taux à 0 % à titre principal. A titre subsidiaire, elle demande d’entériner le rapport de consultation judiciaire rendu par le Dr [Y] qui propose un taux de 2%.
Le Dr [Y], médecin consultant, mentionne : Le médecin-conseil note une cicatrice inguinale sans aspect particulier, ainsi qu’une atrophie testiculaire droite, qui serait en rapport avec une complication post-opératoire. Il ajoute qu’il n’existe aucune séquelle rachidienne indemnisable. S’agissant de l’atrophie testiculaire, le médecin relève d’une part, que celle-ci n’est pas suffisamment décrite dans le rapport, et que d’autre part, il ne dispose d’aucune description de la complication post-opératoire qui aurait entrainé cette atrophie testiculaire, concluant qu’il lui est impossible d’établir un lien direct avec une éventuelle atrophie testiculaire et l’accident du travail. Concernant la cicatrice, le barème indicatif d’invalidité propose en cas de cicatrise vicieuse ou chéloïde de la paroi abdominale, un taux compris entre 5% et 10%. La description faite de la cicatrice n’a aucun caractère vicieux ou chéloïde. Par conséquent, cette cicatrice ne justifie pas un taux de 5 %. On peut donc attribuer un taux, pour la seule cicatrice de 2 %.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr [Y] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
La société qui les conteste, n’établit pour autant pas que l’expert désigné aurait commis une erreur d’appréciation, de sorte qu’il convient de fixer le taux en litige à 2 %.
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
VU le jugement rendu par ce pôle le 15 novembre 2022 ;
VU l’avis rendu le 26 janvier 2023 par le Dr [Y] ;
REJETTE la demande d’inopposabilité à l’égard de l’employeur du taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [G] [P] ;
FIXE à 2 %, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [G] [P], le 15 juin 2019, date de consolidation, des suites de son accident du travail du 22 novembre 2011 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,