Contexte de la CommandeLe 24 avril 2023, madame [U] [R] a passé commande auprès de la société OPEN ENERGIE pour l’installation d’un système solaire photovoltaïque de 4620Wc, comprenant 14 panneaux, un onduleur et un outil domotique, pour un montant de 24 900 euros. La société devait également s’occuper des démarches administratives pour le raccordement de l’installation. Installation et DysfonctionnementsL’installation a été réalisée le 19 mai 2023, mais madame [R] a rapidement constaté des dysfonctionnements. Elle a alors sollicité la société OHE, qui a effectué plusieurs interventions pour évaluer et réparer l’installation. Parmi les actions entreprises, OHE a remplacé l’onduleur défectueux, coûtant 1300 euros, avancés par madame [R]. Procédures JudiciairesLe 26 et 28 août 2024, madame [R] a assigné la SELARL AXYME, en tant que liquidateur judiciaire de OPEN ENERGIE, et la SA MMA IARD, en tant qu’assureur responsabilité décennale, devant le tribunal pour demander une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, madame [R] a réaffirmé sa demande. Réponses des PartiesLa SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé à intervenir volontairement dans l’affaire, tout en émettant des réserves sur leur responsabilité. La SELARL AXYME n’a pas comparu lors de l’audience. Motifs de la DécisionLe juge a accepté l’intervention de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Concernant la demande d’expertise, le juge a noté qu’il existait un motif légitime pour conserver la preuve des faits, sans nécessiter d’investigations complexes. Les malfaçons relevées par OHE justifiaient une mesure de consultation. Mesures d’ExpertiseLe juge a ordonné une mesure de consultation, à la charge de madame [R], qui devra avancer les frais. L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner l’installation, et fournir un rapport détaillant les désordres, les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. Frais et ConsignationMadame [R] devra consigner une provision de 1200 euros TTC avant le 31 décembre 2024 pour couvrir les frais de consultation. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prorogation accordée par le juge. Conclusion de la DécisionLe juge a précisé que la décision est exécutoire à titre provisoire et que les dépens seront à la charge de madame [R]. L’expert devra soumettre son rapport avant le 31 août 2025, sauf prolongation autorisée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00777 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV77
du rôle général
[U] [R]
c/
S.E.L.A.R.L. AXYME
et autres
la SELARL DIAJURIS
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
GROSSES le
– la SELARL DIAJURIS
– la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
– la SELARL DIAJURIS
– la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies :
– Consultant
– Régie
– Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
– Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
– La S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
– La S.A. MMA IARD, représentée par M. [J] [G] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration, ès qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société OPEN ENERGY
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
– La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 avril 2023, madame [U] [R] a commandé auprès de la société OPEN ENERGIE la fourniture et la pose d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 4620Wc comprenant 14 panneaux photovoltaïques, un onduleur et un outil domotique pour sa maison située [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant la somme de 24 900 euros
Il a également été convenu que la société OPEN ENERGIE se chargerait des démarches administratives devant permettre le raccordement de l’installation.
La société OPEN ENERGIE a procédé à l’installation des panneaux le 19 mai 2023.
Madame [R] a constaté des dysfonctionnements affectant l’installation.
Elle a fait appel à la société OHE qui est intervenue à plusieurs reprises afin d’effectuer un état des lieux de l’installation, de rendre compte des défauts constatés et de procéder à des réparations.
La société OHE a notamment procédé au remplacement de l’onduleur qui avait été installé à l’origine pour un montant de 1300 euros avancés par madame [R].
Par actes séparés en date des 26 et 28 août 2024, madame [U] [R] a assigné la SELARL AXYME, en la personne de Maître [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, et la SA MMA IARD, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société OPEN ENERGIE, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience de référé du 08 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [R] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont sollicité de voir :
recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans le cadre de la présente instance, prendre acte des plus expresses protestations et réserves de SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, réserver les dépens. La SELARL AXYME n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de sa demande, madame [R] produit notamment :
un bon de commande en date du 24 avril 2023une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale un compte rendu d’état des lieux de la société OHE du 11 avril 2024. Il est constant que la société OPEN ENERGIE a procédé à la fourniture et la pose d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance de 4620Wc comprenant 14 panneaux photovoltaïques, un onduleur et un outil domotique pour la somme de 24 900 euros pour madame [R].
Il ressort du compte rendu précité que des désordres affectent l’installation réalisée par la société OPEN ENERGIE. Le technicien de la société OHE relève notamment que l’onduleur installé n’est pas neuf, qu’il a déjà été installé auparavant et qu’il fait apparaître un 1er défaut au mois d’avril 2021.
Il souligne qu’il est nécessaire de procéder au remplacement de l’onduleur mais que la prise en charge de l’onduleur n’est plus garantie.
Par ailleurs, le technicien constate des malfaçons parmi lesquelles :
l’absence de jonction de rails, des pattes trop éloignées du bord du champs : « les rails sont en port à faux de plus de 60 cm »,des étriers d’extrémité non adaptés à l’épaisseur des panneaux, pas d’espacement entre les panneaux pour permettre la dilatation, des optimiseurs fixés aux rails avec des colliers type rilsan. Le technicien indique également que les démarches administratives pour finaliser en service par ENEDIS n’ont pas été effectuées.
Il conclut en indiquant : « étant donné les malfaçons repérées et pour la pérennité de l’installation, il apparaît nécessaire de déposer la totalité de la centrale et de la reprendre sur toute la partie structure, ainsi que la partie mise à la terre en toiture ».
Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel, et ne présente aucune complexité particulière, et l’examen de l’installation litigieuse ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation, aux frais avancés de la demanderesse, qui conservera la charge des dépens.
2/ Sur les frais
Madame [U] [R], demanderesse, supportera la charge des dépens.
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [Z]
– expert(e) près la Cour d’appel de LIMOGES –
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat de maître [P], en date du 05 avril 2023 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 août 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que madame [U] [R] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [R], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,