Quelles sont les dispositions applicables aux marques collectives de certification déposées avant le décret n° 2019-1316 ?Les marques collectives de certification qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 continuent d’être régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à ce décret. Cela signifie que les règles et procédures qui étaient en vigueur avant ce décret s’appliquent toujours à ces marques, garantissant ainsi une continuité dans leur gestion et leur protection. Quel est le délai accordé aux titulaires de marques collectives pour faire une demande de mention au registre national des marques ?Les titulaires de marques collectives de certification ou de marques collectives simples déposées avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 disposent d’un délai d’un an à compter de cette entrée en vigueur pour demander à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’ajouter au registre national des marques la mention correspondante, soit “marque collective de certification” pour les premières, soit “marque collective simple” pour les secondes. Ce délai permet aux titulaires de mettre à jour le statut de leur marque conformément aux nouvelles dispositions réglementaires. Quelles mentions peuvent être demandées par les titulaires de marques collectives dans le cadre de ce décret ?Dans le cadre du décret n° 2019-1316, les titulaires de marques collectives peuvent demander l’ajout de deux mentions spécifiques au registre national des marques. Pour les marques collectives de certification, la mention à demander est “marque collective de certification”. Pour les marques collectives simples, la mention à demander est “marque collective simple”. Ces mentions permettent de clarifier le type de marque et son utilisation, en conformité avec les nouvelles réglementations établies par le décret. Comment les marques collectives déposées avant le décret n° 2019-1316 sont-elles régies ?Les marques collectives déposées avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1316 restent régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à ce décret. Cela signifie que les règles qui étaient en place avant le décret continuent de s’appliquer, assurant ainsi que les titulaires de ces marques conservent les droits et protections qui leur étaient accordés avant les modifications réglementaires. Cette continuité est essentielle pour la sécurité juridique des titulaires de marques collectives. |
2019-1316 du 9 décembre 2019 demeurent régies par les dispositions des articles R. 715-1
et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de ce décret. Pendant un délai
d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier, le titulaire d’une telle marque peut
demander à l’Institut national de la propriété industrielle de porter au registre national des
marques la mention suivante : “ marque collective de certification ”.
Les marques collectives déposées avant l’entrée en vigueur du même décret, demeurent
régies par les dispositions des articles R. 715-1 et R. 715-2 dans leur rédaction antérieure à
celle résultant de ce décret. Pendant un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ce
dernier, le titulaire d’une telle marque peut demander à l’Institut national de la propriété
industrielle de porter au registre national des marques la mention suivante : “ marque
collective simple ”.
Partie réglementaire
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Titre II : Indications géographiques Chapitre Ier : Généralités
Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux