Liquidation judiciaire : le sort du contrat de professionnalisation.

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Liquidation judiciaire : le sort du contrat de professionnalisation.

Engagement de Mme [C] [I]

Mme [C] [I] a été engagée par la société Helyxir Promotion en tant que chargée d’études commerciales dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, couvrant la période du 5 novembre 2018 au 10 juillet 2020.

Rupture anticipée du contrat

Le 18 juin 2019, une rupture anticipée du contrat a été convenue entre Mme [I] et la société Helyxir Promotion, avec une prise d’effet au 27 juin 2019.

Actions en justice de Mme [I]

Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 septembre 2019, alléguant un manque de rémunération complète et une contrainte à accepter la rupture anticipée, demandant le paiement de diverses sommes.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré la rupture du contrat nulle et a condamné la société Helyxir Promotion à verser plusieurs sommes à Mme [I], incluant des salaires impayés, des dommages-intérêts pour retard de paiement et pour rupture abusive.

Appel de la société Helyxir Promotion

Le 23 août 2021, la société Helyxir Promotion et ses représentants ont interjeté appel du jugement, demandant l’infirmation de la décision et contestant les demandes de Mme [I].

Liquidation judiciaire de Helyxir Promotion

Le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Helyxir Promotion en liquidation judiciaire, désignant un liquidateur judiciaire.

Observations et conclusions de Mme [I]

Dans ses conclusions du 26 mai 2024, Mme [I] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Helyxir Promotion pour défaut d’intérêt à agir et de confirmer le jugement initial.

Radiation de l’affaire

La cour a constaté l’absence de régularisation de l’instance et a prononcé la radiation de l’affaire, tout en précisant que celle-ci pourrait être réinscrite sous certaines conditions.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 octobre 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG
21/05271
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/05271 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2021

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/01096

APPELANTES :

S.E.L.A.R.L. FHB, en la personne de Me [O] [W], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS HELYXIR PROMOTION

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, en la personne de Me [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS HELYXIR PROMOTION

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [C] [I]

née le 08 mai 1991 à [Localité 10] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, substituée sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLLIER

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'[Localité 9])

[Adresse 8]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Non constituée – Signification DA le 29/01/2022 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 24 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– réputé contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mme [C] [I] a été engagée pour la période du 5 novembre 2018 au 10 juillet 2020 par la société Helyxir Promotion en qualité de chargée d’études commerciales dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée.

Le 18 juin 2019, une rupture anticipée a été conclue entre Mme [I] et la société Helyxir Promotion, avec une prise d’effet fixée au 27 juin 2019.

Soutenant notamment ne pas avoir été entièrement rémunérée et avoir été contrainte de consentir à la rupture anticipée de son contrat, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 30 septembre 2019, aux fins d’entendre condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Helyxir Promotion, et désigné la Selarl FHB, représentée par Maître [W], ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl Etude Balincourt, représentée par Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :

Constate que la rupture du contrat de travail est entaché de nullité,

Condamne la société Helyxir Promotion à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

– 1 521,25 euros bruts à titre de paiement de salaires du mois d’avril 2019,

– 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement,

– 1 095,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 109,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 18 863,50 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée abusive,

– 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la présente décision,

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [I] bénéficient de l’exécution provisoire de droit prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de 1 521,25 euros bruts,

Condamne la société Helyxir Promotion aux entiers dépens.

Le 23 août 2021, la société Helyxir Promotion, la Selarl FHB ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl Etudes Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

‘ Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 octobre 2021, la société Helyxir Promotion, la Selarl FHB ès qualités d’administrateur judiciaire et la Selarl Etudes Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire, demandaient à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :

Dire et juger qu’il appartient à l’intimée de mettre en cause l’AGS CGEA aux fins de garantie du salaire du mois d’avril 2019 à hauteur de 1 170,57 euros nets.

Constater l’absence d’heures supplémentaires non payées,

Constater l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail

Constater l’absence de vice du consentement à la rupture amiable anticipée du contrat d’apprentissage,

Débouter Mme [I] du surplus de ses demandes.

‘ Régulièrement citée par assignation en intervention forcée délivrée par acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2022, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, auquel étaient jointes le jugement entrepris, la déclaration d’appel et les conclusions, l’ AGS n’a pas constitué avocat.

Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Helyxir Promotion en procédure de liquidation judiciaire, Maître [P] intervenant désormais ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par message du 8 juillet 2022, le conseil des sociétés appelantes a informé la cour du jugement du tribunal de commerce en date du 4 juillet 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la société et de ce qu’il n’avait reçu, à cette date aucun mandat de reprise de l’instance pour le compte de la liquidation.

‘ Aux termes de ses conclusions n°3 déposées par voie de RPVA le 26 mai 2024, Mme [I] demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] visant à voir juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société Helyxir Promotion représentée par la Selarl Etudes Balincourt, elle-même représentée par Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire pour défaut d’intérêt à agir,

Juger irrecevables les demandes, fins et conclusions de la société Helyxir Promotion représentée par la Selarl Etudes Balincourt, elle-même représentée par Maître [P], ès qualités de mandataire judiciaire pour défaut d’intérêt à agir,

En conséquence,

Confirmer le jugement.

A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a :

Constaté que la rupture du contrat est entachée de nullité ;

Condamné la société Helyxir Promotion à payer à Mme [I] les sommes suivantes :

– 1 521,25 euros bruts à titre de paiement de salaires du mois d’avril 2019,

– 1 095,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 109, 51 euros bruts au titre des congés payés afférents,

– 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 18 863,50 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée abusive,

– 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la présente décision,

Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [I] bénéficient de l’exécution provisoire de droit prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel de 1.521, 25 euros bruts,

Condamne la société Helyxir Promotion aux entiers dépens.

Juger que la rupture du contrat est entachée de nullité ;

Fixer au passif de la société Helyxir Promotion au profit de Mme [I] les sommes suivantes :

– 1 521,25 euros bruts à titre de paiement de salaire du mois d’avril 2019 ;

– 1 095,13 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 109,51 euros bruts à titre des congés payés afférents ;

– 18 865,50 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ;

– 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau :

Outre,

– 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire.

Subsidiairement, fixer au passif de la société Helyxir Promotion la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire ;

– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;

Subsidiairement, fixer au passif de la société Helyxir Promotion la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale.

Débouter la société Helyxir Promotion de l’intégralité de ses demandes.

Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC délégation de l’AGS et du CGEA d'[Localité 9],

Juger que l’AGS d'[Localité 9] devra procéder à l’avance des créances fixées au passif de la société Helyxir Promotion ;

Condamner la société Helyxir Promotion à porter et payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

Suivant message notifié par RPVA en date du 13 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur l’éventuel non respect des conclusions de l’appelante incidentes des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce que leur dispositif ne sollicite pas l’infirmation ou réformation du jugement et de l’éventuelle sanction encourue.

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 24 juin 2024.

MOTIVATION

La Selarl Balincourt, régulièrement représentée à l’instance d’appel, ès qualités de mandataire judiciaire, ne s’est pas constituée ès qualités de mandataire liquidateur consécutivement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société appelante et n’a entrepris aucune diligence pour poursuivre l’appel formé par la société Helyxir Promotion.

A juste titre, l’intimée souligne que la société appelante n’est plus régulièrement représentée au jour de l’audience. Cette situation n’emporte toutefois pas l’irrecevabilité de l’appel. La fin de non recevoir soulevée par Mme [I] n’est pas fondée.

Au constat que nul n’a régularisé l’instance, la Selarl Balincourt s’étant abstenue d’intervenir volontairement, ès qualités de mandataire liquidateur, et l’intimée ne lui ayant pas fait délivrer une assignation en intervention forcée en cette nouvelle qualité, il sera prononcé la radiation de l’affaire conformément aux dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de représentation de la société appelante depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 4 juillet 2022,

Constatant le défaut de diligences des parties pour régulariser la représentation de la société Helyxir Promotion, prononce la radiation de l’affaire,

Dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle, sous réserve d’une éventuelle péremption de l’instance, sur justification des diligences suivantes : intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société Helyxir Promotions à la présente instance ou délivrance d’une assignation en intervention forcée à l’encontre de la Selarl Balincourt, ès qualités de mandataire liquidateur par l’intimée.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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