Contexte de l’AffaireMonsieur [J] [C] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée par l’URSSAF d'[Localité 4] le 28 février 2023, pour le recouvrement d’une somme de 27.980 euros, correspondant aux cotisations dues pour le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020. Cette opposition a été adressée par lettre recommandée le 22 mars 2023 et reçue le 23 mars 2023 par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris. Déroulement de la ProcédureL’audience s’est tenue le 4 septembre 2024, après un constat d’échec de conciliation des parties le 14 mai 2024. L’URSSAF a soulevé la forclusion, arguant que l’opposition avait été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par la législation. En outre, elle a demandé la validation de la contrainte pour un montant réévalué à 1.402 euros et a sollicité le paiement de frais de signification. Arguments des PartiesL’URSSAF a soutenu que Monsieur [J] [P] était enregistré comme gérant de la SARL [2] et en tant que travailleur indépendant, ce qui l’obligeait à payer des cotisations minimales, même en cas de faible revenu. Elle a précisé que la déclaration tardive de ses revenus pour 2019 et 2020 avait nécessité une réévaluation de la contrainte. De son côté, Monsieur [J] [P] a affirmé qu’il n’avait perçu aucun revenu durant ces années, sa société étant en cessation d’activité depuis 2014. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré Monsieur [J] [C] irrecevable en son opposition, car celle-ci avait été formée après le délai légal. En conséquence, les frais de signification de la contrainte ont été mis à sa charge. Le jugement a été rendu le 30 octobre 2024, avec une expédition exécutoire ordonnée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00914 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQNM
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 30 Octobre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00914 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQNM
DEBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mars 2023 et réceptionnée le 23 mars 2023 par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [C] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 28 février 2023 par l’URSSAF d'[Localité 4] et signifié le 06 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 27.980 euros correspondant aux cotisations dues au titre du quatrième trimestre 2019 et du premier trimestre 2020.
L’audience a eu lieu le 4 septembre 2024 après un constat d’échec de conciliation des parties en date du 14 mai 2024.
A titre principal, l’URSSAF d'[Localité 4], représentée, soulève la forclusion, l’opposition à contrainte ayant été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, l’URSAFF sollicite la validation de la contrainte du 28 février 2023 pour un montant réévalué à la somme de 1.402 euros, de condamner Monsieur [J] [C] au paiement d’une somme de 98,36 euros au titre des frais de signification et en tout état de cause que soient rejetées l’ensemble des demandes, fins et conclusion de ce dernier.
Elle soutient que Monsieur [J] [P] était enregistré auprès de ses services en sa qualité de gérant de la SARL [2] (528 400 955), en tant que travailleur indépendant et en son nom propre et que cet enregistrement est indépendant des cotisations dues par les sociétés. Elle souligne que la législation prévoit le paiement de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants non-salariés déclarant un faible revenu. Elle précise que Monsieur [J] [P] ayant déclaré tardivement ses revenus au titre des années 2019 et 2020, son absence de revenu n’avait pu être pris en compte et ainsi le calcul initial figurant dans la contrainte a nécessité une réévaluation à la baisse.
De son côté, Monsieur [J] [P] maintient qu’il ne percevait pas de revenus en 2019 et 2020 étant donné que sa société était en cessation d’activité depuis 2014 avant d’être officiellement dissoute le 07 juillet 2020.
Le délibéré a été fixé au 30 octobre 2024.
L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce la contrainte délivrée le 28 février 2023, a été signifiée à Monsieur [J] [C] le 06 mars 2023.
Ce dernier, qui avait jusqu’au 21 mars 2023 pour former opposition à la contrainte, n’a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris que le 22 mars 2023.
Monsieur [J] [C] est dès lors irrecevable en son opposition.
Du fait de cette irrecevabilité, les frais de signification de la contrainte doivent être mis à la charge de Monsieur [J] [C].
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [J] [C] irrecevable en son opposition ;
MET les frais de signification de la contrainte à la charge de Monsieur [J] [C].
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00914 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQNM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 4] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [J] [W] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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