Accident de travailLe 21 juin 2018, M. [K] [A], salarié de la SASU [12] en tant que chauffeur-livreur, a subi un accident en refermant la porte du garage d’un client, entraînant une vive douleur. Un certificat médical établi le 24 juin 2018 a diagnostiqué une sciatique L5 droite, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2018. Décision de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a reconnu l’accident comme un accident du travail le 27 août 2018. Le 7 décembre 2020, elle a fixé le taux d’incapacité permanente à 25 % à compter du 30 novembre 2020. Recours de la sociétéContestant cette décision, la SASU [12] a saisi la commission médicale de recours amiable le 5 janvier 2021, qui a confirmé le taux d’incapacité de 25 % le 8 juin 2021. Par la suite, la société a introduit une requête auprès du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 août 2021. Demandes de la SASULors de l’audience du 1er octobre 2024, la SASU a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, de réduire le taux d’IPP à 12 % et de procéder à une consultation médicale pour évaluer les séquelles de l’accident. Position de la caisse primaireEn réponse, la caisse primaire a demandé la confirmation de son taux d’incapacité de 25 %, le rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire et la condamnation de la société aux dépens. Éléments médicaux contradictoiresLes parties ont présenté des avis médicaux contradictoires concernant l’état de M. [A]. La société a soutenu que le Dr [N] avait remis en question le taux d’IPP de 25 %, tandis que la caisse a affirmé que plusieurs médecins avaient confirmé ce taux en raison de la persistance des douleurs et des déficits fonctionnels. Ordonnance du tribunalLe tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [A] à la date de consolidation, le 29 novembre 2020. Il a également précisé les modalités de communication des documents médicaux entre les parties et le consultant désigné. Conclusion et prochaines étapesLe tribunal a décidé de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à la réception du rapport d’expertise, tout en réservant les dépens. Le dossier sera rappelé à l’audience après le dépôt des conclusions d’une des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 21/01435 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W42P
N° Minute : 24/01539
AFFAIRE
Société SASU [12]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société SASU [12]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Selon la déclaration établie le 26 juin 2018 par la SASU [12], il est fait mention d’un accident survenu le 21 juin 2018 au préjudice de M. [K] [A], salarié de la société en qualité de chauffeur-livreur, dans les circonstances suivantes : le salarié aurait ressenti une vive douleur en refermant la porte du garage de la réserve d’un client.
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2028 par le Dr [X] décrit une sciatique L5 droite et est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2018. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels le 27 août 2018 et a notifié le 7 décembre 2020 à la société sa décision fixant le taux d’incapacité permanente à 25 % à compter du 30 novembre 2020.
Contestant cette décision, la société a saisi le 5 janvier 2021 la commission médicale de recours amiable, qui a, par décision du 8 juin 2021, confirmé ce taux. Par requête enregistrée le 11 août 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée le 1er octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [12] demande au tribunal :
– De déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– A titre principal, de déclarer que les séquelles résultant de l’accident du travail du 21 juin 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % ;
– A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une consultation sur pièce pour décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle, préciser, afin de respecter le principe du contradictoire, que le Dr [N] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertises, faire injonction au médecin-conseil de la caisse de communiquer à l’expert désigné par le tribunal l’ensemble des éléments médicaux afin de mener à terme sa mission et de se prononcer sur la fixation du taux d’IPP attribué à M. [A], ordonner que le rapport établi par l’expert soit notifié au Dr [N] de façon confidentielle.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine sollicite au tribunal de:
– Confirmer sa décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 25 % au bénéfice de M. [A] dans les suites de son accident du travail ;
– Débouter la société de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
– Débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– Condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 1er octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l’espèce, la société sollicite, à titre principal, la réduction du taux d’incapacité permanente partielle à 12 % compte tenu des séquelles de M. [A] consécutives à son accident et à titre subsidiaire, elle demande la mise en œuvre d’une consultation médicale judiciaire sur pièce.
Au soutien de ses prétentions, la société se fonde d’une part sur l’avis médical du Dr [N], médecin-conseil de la société rendu le 21 mai 2021, et d’autre part, le mémoire rédigé le 22 novembre 2021 par le même médecin-conseil, dans lequel il indique que la CMRA a confirmé le taux d’IPP de 25 % et précisé qu’il n’existe pas d’état antérieur interfèrent dans l’évaluation des séquelles, alors que le Dr [V] [U], praticien-conseil de la caisse a écrit dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente le 9 novembre 2020 : État antérieur interférant : AT 03/12/2008 : lombosciatique, AT 16/12/2013: lumbago. Deux épisodes de lumbago en 2007 et 2008…
En réplique, la caisse considère pour sa part que la commission a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en confirmant le taux d’incapacité permanente partielle à 25% au vu des constatations d’une persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle importante avec déficit sensitif dans le territoire L5 +déficit moteur complet du releveur de l’hallux + petite diminution de la force de relevage du pied. Elle précise en outre qu’elle a obtenu le 12 octobre 2021 l’avis de son service médical en la personne du Dr [R] qui a confirmé le taux d’incapacité retenu à 25 %, de sorte que trois médecins différents du médecin-conseil ont examiné le dossier de M. [A] et ont conclu au maintien du taux de 25%.
Il ressort des éléments produits aux débats que les rapports du Dr [N] apportent des éléments médicaux tendant à remettre en cause utilement le taux d’IPP de 25 % fixé par la caisse, compte tenu du fait que dans la motivation de la CMRA, cette dernière a relevé qu’il n’existe pas d’état antérieur interfèrent dans l’évaluation des séquelles.
Or le Dr [D] indiquait le 20 mai 2020 une évolution très favorable, appui complet lors de la marche avec absence de steppage et le Dr [V] [U], praticien-conseil de la caisse écrivait dans son rapport le 9 novembre 2020 État antérieur interférant : AT 03/12/2008 : lombosciatique, AT 16/12/2013 : lumbago. Deux épisodes de lumbago en 2007 et 2008 (une infiltration en 2008). Persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle importante avec déficit sensitif dans le territoire L5, plus déficit moteur complet du releveur de l’hallux, plus petite diminution de la force de relevage du pied.
Par ailleurs, le Dr [U] précisait également dans son examen d’évaluation de l’état séquellaire de l’accident du travail du 26 juin 2016 qu’il persiste essentiellement des lombalgies à type de courbatures, aucune sciatalgie ou autre doléance neurologique, ainsi qu’une de l’hallux droit avec une marche qui se passe bien, mais n’est pas naturelle.
Compte tenu de l’existence d’une contradiction de nature médicale opposant les parties, il sera ordonné une consultation médicale, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 29 novembre 2020.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de consultation, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une consultation et commet pour y procéder :
Dr [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
([Courriel 9])
Tél : [XXXXXXXX01],
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
– consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
– procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [K] [A] ;
– lire les dires et observations des parties ;
– s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
– émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] [A] le 29 novembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident professionnel survenu le 21 juin 2018 ;
– faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° RG et avec la mention » Dossier pour expert « ) et au médecin conseil de la société, le Dr [N] ([Courriel 10]), l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [K] [A] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…);
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 11] en précisant le n° RG et avec la mention » Dossier pour expert « ) et au service médical de la caisse ([Courriel 7]) en spécifiant » Confidentiel – à l’intention du service médical » ) dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,