Le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire

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Le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 2 février 2024, le Conseil de prud’hommes de Marseille a jugé que le licenciement de M. [U] n’était pas fondé sur une faute grave et qu’il était nul en raison d’une violation de l’article L.1226-9 du code du travail. La SASP Olympique de [Localité 7] a été condamnée à réintégrer M. [U] dans ses fonctions de Directeur Général Adjoint dans un délai de 15 jours.

Indemnités et Salaires

La SASP Olympique de [Localité 7] a été condamnée à verser à M. [U] une somme de 9.558,28 € pour la période de mise à pied conservatoire, ainsi que 955,82 € pour les congés payés. De plus, une indemnité correspondant aux salaires non perçus entre le 22 mars 2021 et la date de réintégration a été ordonnée, calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen de 20.640,58 €.

Dommages-intérêts

Le club a également été condamné à verser 10.000 € à M. [U] pour licenciement brutal et vexatoire. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral liée à la discrimination a été rejetée.

Appel et Conclusions d’Incident

La SASP Olympique de [Localité 7] a notifié son appel le 12 février 2024. M. [U] a ensuite déposé des conclusions d’incident demandant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, en raison de l’absence d’exécution complète du jugement.

Arguments de la SASP Olympique de [Localité 7]

Le club a contesté la demande de radiation, affirmant avoir tenté d’exécuter le jugement et que la réintégration de M. [U] était effective. Il a également mentionné des difficultés à réaffecter M. [U] à son poste en raison de la suppression de celui-ci.

Décision de Radiation

Le tribunal a décidé de radier l’affaire du rôle de la cour d’appel, stipulant que celle-ci ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution complète du jugement du 2 février 2024. L’Olympique de [Localité 7] a été condamné aux dépens et à verser 1.000 € à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/01745
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-1

N° RG 24/01745 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR4X

Ordonnance n° 2024/M090

APPELANTE

S.A.S. OLYMPIQUE DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivier BLUCHE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 02 février 2024 ayant:

– jugé que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une faute grave;

– jugé que le licenciement de M. [U] est nul car intervenu en violation de l’article L.1226-9 du code du travail;

– condamné la SASP Olympique de [Localité 7] à réintégrer M. [U] dans ses fonctions de Directeur Général Adjoint en charge des opérations dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement et ordonné l’exécution de la réintégration;

– condamné la SASP Olympique de [Localité 7] à payer à M. [U] une somme de 9.558,28 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 5 au 22 mars 2021 outre 955,82€ à titre de congés payés afférents;

– condamné la SASP Olympique de [Localité 7] à payer à M. [U] une indemnité correspondant aux salaires non perçus entre le 22 mars 2021 et la date de la réintégration sur la base d’un salaire mensuel moyen de 20.640,58 € correspondant à la moyenne mensuelle de l’attestation pôle emploi déduction faite des sommes perçues au titre des indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie;

– condamner la SAS Olympique de [Localité 7] à payer à M.[U] 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire;

– débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral ayant résulté de la discrimination subie;

– condamné la SASP Olympique de [Localité 7] aux entiers dépens et à payer à M. [U] 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées par application de l’article 515 du code de procédure civile;

Vu la déclaration d’appel de la SA l’Olympique de [Localité 7] notifiée au greffe par voie électronique le 12 février 2024;

Vu les conclusions d’incident notifiées par M. [U] le 31 juillet 2024 et le 25 septembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état de:

– radier l’affaire enregistrée sous le n° de répertoire général 24/01745 du rôle de la cour d’appel et juger qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification par la société appelante de l’exécution complète du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 2 février 2024;

– condamner la SASP Olympique de [Localité 7] aux entiers dépens et au paiement à M. [U] d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 13 septembre 2024 et le 4 octobre 2024 par la SA l’Olympique de [Localité 7] demandant au conseiller de la mise en état de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

L’incident a été retenu à l’audience du 7 octobre 2024.

SUR CE :

L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:

‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

(…..)’

L’article Article R. 1454-28 du code du travail prévoit :

« A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »

L’article R 1454-14-2° du code du travail prévoyant quant à lui que :’ le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à un maladie professionnelle mentionnées à l’article L.1226-4.’

M. [U] soutient que si le club de l’Olympique de [Localité 7] l’a réintégré le 16 février 2024, ce dernier l’a placé le jour même en dispense totale d’activité l’empêchant d’exercer ses fonctions, a refusé de lui mettre à disposition le véhicule de fonctions contractuellement prévu et n’a réglé aucune des sommes dues malgré la signification le 12 mars 2024 d’un commandement aux fins de saisie vente d’un montant de 546.229 euros brut.

Il ajoute que l’Olympique de Marseille n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris, a contesté pour la première fois dans ses écritures notifiées le 13 septembre 2024 le montant du commandement de payer délivré six mois auparavant alors qu’il n’avait développé devant le conseil de prud’hommes aucun moyen ni formulé aucune demande relative aux sommes à déduire d’une éventuelle condamnation à une indemnité d’éviction, qu’il ne peut ainsi valablement développer devant le conseiller de la mise en état un débat juridique portant sur le montant de l’indemnité d’éviction qu’il était tout à fait possible de déterminer celui-ci ne pouvant modifier le dispositif du jugement attaqué avant même que la cour n’ait statué sur le fond.

Le Club de l’Olympique de [Localité 7] sollicite le rejet de la demande de radiation de l’appel formée par M. [U] en indiquant que cette mesure ne présente aucun caractère d’automaticité, qu’étant susceptible d’entraîner une atteinte grave au droit de l’appelant à un accès effectif au juge garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondementale, il doit être fait application du principe de proportionnalité , qu’en l’espèce, il s’est efforcé d’exécuter le jugement prud’homal au maximum de ce qu’il lui était matériellement possible de faire, qu’ainsi, la réintégration du salarié au sein du club est effective depuis le 17 février 2024 conformément au délai de 15 jours fixé par la juridiction , l’employeur ayant repris le versement du salaire mensuel de M. [U] s’élevant à 18.640 €, qu’en revanche il n’a pu le réaffecter sur son poste opérationnel de Directeur Général Adjoint en charge des opérations lequel a été supprimé et a été contraint de différer la mise à disposition d’un véhicule de fonction dans l’attente du renouvellement de la flotte automobile du club, un véhicule de remplacement ayant été commandé.

Il ajoute qu’il s’est trouvé initialement dans l’impossibilité de calculer le montant exact de l’indemnité d’éviction faute d’avoir eu connaissance par le salarié du montant des indemnités complémentaires de prévoyance perçues par ce dernier, qu’il a obtenu de l’organisme de prévoyance la communication du montant net des indemnités complémentaires versées au salarié au titre de son arrêt de travail depuis le 4 mai 2021 s’élevant à une somme de 205.965,01 euros, que contrairement aux affirmations du salarié, cette somme doit être déduite de l’indemnité d’éviction au même titre que les indemnités journalières de la sécurité sociale dont le relevé a été communiqué à la juridiction prud’homale, qu’il ne peut être sanctionné par la mesure de radiation sollicitée pour avoir versé à M. [U] une somme de 119.946,22 € au principal après déduction des indemnités complémentaires de prévoyance alors que celle-ci est conforme à la loi et à la jurisprudence et que le salarié a perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues en exécution du jugement critiqué.

Il est constant en l’espèce qu’outre l’exécution de droit attachée à certains des chefs du jugement critiqué, la juridiction prud’homale a ordonné par application de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire de tous les autres chefs de celui-ci.

S’il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [U] le 16 février 2024 que celui-ci a été effectivement réintégré au sein du club conformément au jugement entrepris à compter du 17 février 2024, et qu’il a perçu depuis lors le salaire mensuel lui étant dû, pour autant il s’agit d’une mesure administrative, ce dernier ayant été le même jour dispensé d’activité, l’employeur évoquant une impossibilité d’exécuter totalement ce chef de jugement sans toutefois l’établir par la production de son registre du personnel et à tout le moins d’un organigramme en affirmant que le poste de Directeur Adjoint en charge des Opérations au sein de l’Olympique de Marseille n’existe plus, que les missions de celui-ci auraient été réparties sur d’autres salariés et que M. [U] ne peut être affecté sur aucun emploi équivalent opérationnel.

En outre, depuis le 16 février 2024, au titre des avantages en nature contractuellement prévus aucun véhicule de fonction n’a été remis au salarié, le club produisant aux débats uniquement une offre de location longue durée portant sur un véhicule Toyota C-H 2.0 hybride 200 datée du 27 septembre 2024 évoquant sans certitude une remise de ce véhicule au salarié avant la fin du mois d’octobre 2014.

Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L.1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, ce dont il résulte que les revenus de remplacement perçus durant la période d’éviction seront déduits de cette indemnité à condition toutefois que l’employeur ait sollicité devant le juge saisi cette déduction, ce dernier n’ayant pas à y procéder d’office.

Or, si M. [U] ne conteste pas avoir été destinataire la veille de l’audience d’un virement de l’Olympique de [Localité 7] s’élevant à la somme de 119.946,22 €, ce montant ne correspond pas au paiement de l’intégralité des sommes figurant dans le dispositif du jugement entrepris lequel prévoit uniquement la déduction au titre des revenus de remplacement des indemnités journalières versées par l’Assurance Maladie et non des indemnités journalières complémentaires versées au salarié par l’organisme de prévoyance s’élevant à la somme de 205.965,01 € net que l’Olympique de [Localité 7] a pourtant déduit d’office.

Aucun accord sur le principe d’un paiement échelonné de la créance et l’exécution de cet accord, susceptible de faire obstacle à la radiation de l’appel n’étant intervenu entre les parties alors que la réintégration seulement administrative de M. [U], l’absence de rétablissement de ses avantages en nature six mois après le jugement prud’homal et le versement partiel des sommes dues malgré la signification infructueuse le 17 mars 2024 d’un commandement de payer ne suffisent pas à caractériser la volonté d’exécuter la décision entreprise de l’Olympique de [Localité 7] laquelle n’est entravée par aucune difficulté financière, le club ne démontrant ni s’être trouvé dans l’impossibilité d’exécuter la décision critiquée ni que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives de sorte que la radiation de l’appel formé par le club ne constitue pas par appplication de l’article 6.1 de la CEDH une mesure disproportionnée au regard de l’exécution déjà effectuée du jugement entrepris.

En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de répertoire général 24/01745 du rôle de la cour d’appel et de dire que celle-ci ne pourra être réinscrite que sur justification par la société appelante de l’exécution complète du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 2 février 2024 (justification de l’impossibilité d’attribuer un poste opérationnel à M. [U], affectation effective d’un véhicule de fonction, paiement de la somme de 205.965,01 € net).

L’Olympique de [Localité 7] est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. [U] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de répertoire général 24/01745 du rôle de la cour d’appel.

Disons que celle-ci ne pourra être réinscrite que sur justification par la société appelante de l’exécution complète du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 2 février 2024 (justification de l’impossibilité d’attribuer un poste opérationnel à M. [U], affectation effective d’un véhicule de fonction, paiement de la somme de 205.965,01 € net).

Condamnons l’Olympique de [Localité 7] aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 04 novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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