Engagement de Caution : Validité et Exécution des Obligations Financières

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Engagement de Caution : Validité et Exécution des Obligations Financières

Constitution du prêt

La Banque Populaire Méditerranée a accordé un prêt équipement de 75.000 euros à la société SNC Reta le 19 janvier 2018, avec un taux d’intérêt de 1,97 % remboursable en 60 mensualités. M. [B] [F] a accepté d’être caution solidaire pour ce prêt, par un acte sous seing privé daté du 18 janvier 2018, dans la limite de 90.000 euros.

Mise en demeure et déchéance du terme

Le 28 août 2023, la Banque Populaire Méditerranée a résilié la convention de compte avec un préavis de 60 jours et a mis en demeure la société SNC Reta de régler des échéances impayées s’élevant à 2.726,86 euros. En l’absence de réponse, la banque a informé M. [B] [F] le 5 avril 2024 que la déchéance du terme avait été prononcée, rendant exigible la somme de 12.523,74 euros.

Assignation en justice

La Banque Populaire Méditerranée a assigné M. [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes dues, incluant 12.523,74 euros avec intérêts au taux majoré de 4,97 % à partir du 5 avril 2024, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] [F] n’ayant pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, la décision a été réputée contradictoire.

Validité du cautionnement

Le tribunal a examiné la régularité du cautionnement de M. [B] [F], constatant que les mentions manuscrites requises par le code de la consommation étaient présentes dans l’acte de cautionnement. Par conséquent, les engagements de caution étaient valables, permettant à la Banque Populaire Méditerranée de poursuivre leur exécution.

Exécution des engagements de caution

Selon le code civil, M. [B] [F] est tenu de satisfaire à l’obligation si la société SNC Reta ne le fait pas. La banque a justifié sa demande de paiement en se basant sur le montant des échéances impayées et les intérêts contractuels, ce qui a conduit à la condamnation de M. [B] [F] à payer 12.523,74 euros, avec des intérêts calculés à partir du 5 avril 2024.

Condamnation aux dépens

En tant que partie perdante, M. [B] [F] a été condamné à payer les dépens ainsi qu’une somme de 700 euros à la Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue exécutoire de droit par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
24/02167
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [B] [F]


Du 04 Novembre 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/02167 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXWU

Grosse délivrée à
Me Christophe MACHART

expédition délivrée à

le 04 Novembre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481 agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 19 janvier 2018, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à la société SNC Reta un prêt équipement d’un montant de 75.000 euros au taux d’intérêt de 1,97 % l’an remboursable en 60 mensualités.

M. [B] [F] s’est, par acte sous seing privé du 18 janvier 2018, constitué caution solidaire des obligations contractées par la société SNC Reta en vertu de ce contrat de prêt dans la limite de 90.000 euros.

Par lettre du 28 août 2023, la Banque Populaire Méditerranée a résilié la convention de compte avec un délai de préavis de 60 jours et a mis en demeure la société SNC Reta de régler les échéances impayées du prêt pour un montant de 2.726,86 euros dans le même délai en l’avisant qu’à défaut la totalité des sommes dues en vertu du prêt serait immédiatement exigible.

Par lettre du 5 avril 2024, la Banque Populaire Méditerranée a informé M. [B] [F] que la société SNC Reta n’ayant pas déféré à la mise en demeure dont il avait reçu copie, elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 12.523,74 euros dont elle lui réclamait le paiement en exécution de son engagement de caution solidaire.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner M. [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 2298 du code civil, le paiement des sommes suivantes :

– 12.523,74 euros en exécution de son engagement solidaire au paiement des sommes dues en vertu du prêt professionnel n° 08709368 avec intérêts au taux majoré de 4,97 % l’an à compter du 5 avril 2024,
– 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Assigné par remise de l’acte à une personne présente à son domicile, M. [B] [F] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La Banque Populaire Méditerranée a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement.

1. Sur la régularité du cautionnement.

Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation soumettent les cautionnements souscrits par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel à des exigences de forme précise.
En vertu du premier de ces textes, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de…… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.  »

Selon le second de ces textes, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2098 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».

En l’espèce, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à la société SNC Reta un prêt équipement d’un montant de 75.000 euros au taux d’intérêt de 1,97 % l’an remboursable en 60 mensualités le 19 janvier 2018.

M. [B] [F] s’est constitué caution solidaire des obligations contractées par la société SNC Reta en vertu de ce contrat de prêt dans la limite de 90.000 euros par un acte sous seing privé du 18 janvier 2018 comportant les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.

Les engagements de caution de M. [B] [F] sont donc valables si bien que la Banque Populaire Méditerranée est fondée à en poursuivre l’exécution.

2. Sur l’exécution des engagements de caution.

Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

L’article 2293 du même code précise que le cautionnement d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Ainsi, la caution est débitrice non seulement des sommes dues en principal, mais encore des accessoires et notamment des intérêts compris dans le cautionnement.

En l’espèce, suivant son engagement de caution du 18 janvier 2018, M. [B] [F] s’est porté caution solidaire de la société SNC Reta dans la limite de la somme de 90.000 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.

Il s’est engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la société SNC Reta n’y satisfait pas elle-même en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Selon le décompte fourni par la Banque Populaire Méditerranée, elle réclame le règlement des échéances impayées jusqu’au 5 avril 2024, date de déchéance du terme mais également terme du remboursement du prêt, soit 9 mensualités de 1.363,43 euros pour un total de 12.270,87 euros.

Elle également fondée à solliciter l’application d’un taux d’intérêt majorée de 3 points prévus par l’article 7 du contrat de prêt qui sont couverts par le cautionnement de M. [B] [F].

Par conséquent, M. [B] [F] sera condamné à payer à la Banque Populaire Méditerranée, en exécution de son engagement de caution des obligations de la société SNC Reta, la somme de 12.523,74 euros, avec les intérêts au taux contractuel majoré de 4,97 % l’an calculés sur la somme de 12.270,87 euros à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [B] [F] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la Banque Populaire Méditerranée, en exécution de son engagement de caution des obligations souscrites par la société SNC Reta en vertu du contrat de prêt professionnel n° 08709368, la somme de 12.523,74 euros, avec les intérêts au taux contractuel majoré de 4,97 % l’an calculés sur la somme de 12.270,87 euros à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [B] [F] à verser à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


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