Expertise automobile : enjeux et procédures dans le cadre d’un litige commercial

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Expertise automobile : enjeux et procédures dans le cadre d’un litige commercial

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [Y] a assigné la SAS AUTOPUZZ et la SASU GAF (EUROLA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, demandant une expertise de son véhicule automobile et une indemnité de 1 500 euros. Il a acheté un véhicule CITROEN E-MEHARI le 08 septembre 2023, récupéré le 18 septembre 2023, sans dysfonctionnement apparent lors du contrôle technique. Cependant, le véhicule a subi des pannes répétées liées à un « défaut batterie ». Après avoir tenté de résoudre la situation amiablement sans succès, il a engagé une procédure judiciaire.

L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et a été plaidoirie le 07 octobre 2024. Le demandeur a maintenu ses demandes, tandis que la SAS AUTOPUZZ et la SASU GAF (EUROLA) n’ont pas comparu, rendant la procédure régulière et permettant une décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [Y] a justifié un motif légitime pour demander une expertise au contradictoire de la SAS AUTOPUZZ, sans inclure la SASU GAF (EUROLA) dans sa demande. Le tribunal a donc décidé d’ordonner une expertise, les frais étant à la charge du demandeur. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui ne pourra pas prétendre à une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le juge des référés a statué par une ordonnance réputée contradictoire, déclarant la SASU GAF (EUROLA) hors de cause. Une mesure d’expertise a été ordonnée, avec des missions précises pour l’expert, notamment l’évaluation de l’état du véhicule, la vérification des désordres allégués, et l’analyse des réparations effectuées. Le demandeur devra consigner une provision de 2 500 euros pour l’expertise, et l’expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois. Monsieur [Y] conservera la charge des dépens, sauf à les intégrer dans son préjudice matériel.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/01330
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/935

N° RG 24/01330 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF25

4 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à Me Charlotte PERETTI

COPIE délivrée
le 04/11/2024
au service expertise

Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A.S. AUTOPUZZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant

S.A.S.U. GAF (EUROLA), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 31 mai et 06 juin 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS AUTOPUZZ et la SASU GAF (EUROLA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile au contradictoire de la SAS AUTOPUZZ et condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [Y] expose qu’il a signé un bon de commade le 08 septembre 2023 pour un véhicule CITROEN E-MEHARI auprès de la SAS AUTOPUZZ pour le prix de 13 500 euros; qu’il a récupéré le véhicule le 18 septembre 2023 ; que le contrôle technique ne laissait apparaître aucun dysfonctionnement du véhicule ; que toutefois, quelques jours après avoir récupéré le véhicule, celui-ci a fait l’objet d’une panne liée à un “défaut batterie” ; qu’un mois après réalisation des réparations nécessaires, le véhicule a de nouveau fait l’objet d’une panne pour “défaut batterie” ; qu’il a sollicité la résolution de la vente mais qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.

Appelée à l’audience du 30 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 07 octobre 2024.

Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.

Bien que régulièrement assignées respectivement à l’étude et à personne habilitée, la SAS AUTOPUZZ et la SASU GAF (EUROLA) n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Il convient de relever à titre liminaire que Monsieur [Y], s’il a fait assigner la SAS AUTOPUZZ et la SASU GAF (EUROLA), sollicite une expertise au contradictoire de la seule SAS AUTOPUZZ, sans mention de la SASU GAF (EUROLA) à l’encontre de laquelle il ne forme aucune demande, et qui n’est pas même citée dans le corps de ses écritures, de sorte que le tribunal ne peut en l’état la maintenir dans la cause.

Par les pièces qu’il verse aux débats, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SAS AUTOPUZZ, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Constate que le tribunal n’est saisi d‘aucune demande à l’encontre de la SASU GAF (EUROLA) qui sera déclarée hors de cause

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
courriel : [Courriel 8]

DIT que l’expert procédera à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [Y],

– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,

– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,

– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,

– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,

– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,

– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,

– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,

– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

DIT que Monsieur [Y] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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