Désistements et Conséquences : Éclaircissements sur les Obligations Financières des Parties Impliquées dans un Projet Immobilier

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Désistements et Conséquences : Éclaircissements sur les Obligations Financières des Parties Impliquées dans un Projet Immobilier
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Contexte de l’affaire

La SA BOUYGUES IMMOBILIER a construit un ensemble immobilier à [Localité 38] et a souscrit plusieurs polices d’assurance auprès de différentes compagnies, dont ALLIANZ et AXA FRANCE. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, chacune étant assurée par des compagnies spécifiques.

Acquisition de l’appartement

Madame [W] [O] a acheté un appartement en l’état futur d’achèvement le 21 décembre 2007. Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2010, et l’appartement a été livré avec réserves le 29 juin 2010.

Problèmes d’infiltration

Après la livraison, Madame [O] a constaté des infiltrations dans sa chambre et a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 7 mars 2011 pour demander la désignation d’un expert judiciaire, impliquant plusieurs parties, y compris BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ.

Expertise judiciaire

Une expertise judiciaire a été ordonnée le 23 mars 2011, et les résultats ont été rendus opposables aux constructeurs et assureurs par des ordonnances en 2013 et 2014. AXA FRANCE a également été impliquée dans l’expertise.

Procédures judiciaires

Madame [O] a assigné plusieurs parties en justice le 1er août 2014, et la SA ALLIANZ a fait des assignations en intervention forcée en 2015 et 2020. Ces procédures ont été jointes et ont connu plusieurs rebondissements, y compris des désistements d’instance.

Désistements d’instance

La SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD ont chacune décidé de se désister de leurs actions, ce qui a été accepté par les parties concernées. Cependant, cela n’a pas mis fin à l’instance, car Madame [O] n’a pas renoncé à ses demandes.

Décisions judiciaires

Le juge a constaté les désistements et a condamné la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD aux dépens des interventions forcées qu’elles avaient introduites. Des sommes de 1.000 € ont été ordonnées à payer à plusieurs parties.

Prochaines étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 4 décembre 2024, avec une exécution provisoire de la décision. Le juge a également rappelé que tout incident soulevé avant cette date sera examiné par la formation de jugement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
23/03137
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQYH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2024

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 23/03137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQYH
N° de Minute : 24/00671

Madame [W] [O]
[Adresse 9]
[Localité 33]
représentée par Me Jacqueline BERGEL-HATCHUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN160

DEMANDEUR

C/

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 12]
[Localité 30]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0417

S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur, DO, constructeur non réalisateur et tous risques chantiers
[Adresse 28]
[Localité 20]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[39]” SIS [Adresse 9] ET [Adresse 17], représenté par son syndic :
SARL IMMODONIA
[Adresse 10]
[Localité 33]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

Compagnie d’assurances CAMBTP, assureur de la Ste BEE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247

Société ENOCIL
[Adresse 8]
[Localité 22]
défaillant

Société ETANCHEITE DU NORD
[Adresse 7]

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQYH
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024

[Localité 25]
représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Ste ENOCIL
[Adresse 13]
[Localité 31]
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la ste ETANCHEITE DU NORD
[Adresse 13]
[Localité 31]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

Société SMABTP, assureur de la Ste ENOCIL
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B464

Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de EUROPREFA
[Adresse 27]
[Localité 21]
défaillant

Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur des stes ENTREPRISE LEROUX, -LES RAVALEURS FRANCILIENS, – SAMBP
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B464

Compagnie d’assurance SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, LEROUX et EUROPREFA
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B464

Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DU NORD
[Adresse 13]
[Localité 31]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

S.A. BERNARD PAYSAGE
[Adresse 14]
[Localité 24]
défaillant

S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 36]
[Localité 26]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195

Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420

Compagnie d’assurance CRAMA [Localité 37] VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 34]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073

S.A.R.L. EURO PREFA
[Adresse 15]
[Localité 32]
défaillant

Société ALLIANZ, es qualité d’assureur de la ste SANIBAT 60
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la ste [M] [E]
[Adresse 13]
[Localité 31]
défaillant

S.A.S. ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 40]
[Localité 35]
défaillant

Société SNIE
[Adresse 11]
[Localité 23]
défaillant

Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la ste ATELIER BONNAL DIX NEUF ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

DEFENDEURS

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 7 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Novembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 9] et [Adresse 17] à [Localité 38] (93).

Pour ce faire, elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ une police ” Dommage Ouvrage ” n° 213 340 220 et une police “Constructeur Non Réalisateur” n° 213 342 220. Une police Tous Risques Chantier n°213 343 220 a également été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
– la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES DPLG, intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et assuré auprès de la MAF suivant police n°113724/B;
– la SARL BEE puis la SAS BEE, intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et assurée auprès de la CAMBTP suivant police n°1/117683;
– la SAS ENOCIL, titulaire du lot gros-œuvre et assurée d’une part auprès de la compagnie AXA FRANCE suivant police n°3029228604 et d’autre part et à compter du 1er janvier 2011 auprès de la SMABTP suivant police n°1247000/00138343/000;
– la SARL EURO-PREFA à qui la société ENOCIL a sous traité le lot gros-oeuvre ;
– la SAS ETANCHEITE DU NORD, titulaire du lot étanchéité et assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE suivant police n°31782900004 ;
– la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS titulaire du lot ravalement et assurée auprès de la SAMCV SMABTP ;
– la SAS ENTREPRISE LEROUX titulaire du lot charpente/couverture et assurée auprès de la SAMCV SMABTP ;
– la SAS BERNARD PAYSAGE, titulaire du lot espaces verts/VRD et assurée auprès de GROUPAMA VAL DE LOIRE ;
– la SAS [M] [E] & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION, titulaire du lot serrure et assurée aupèrs de la SA AXA FRANCE IARD ;
– la SARL SANIBAT 60, titulaire du lot plomberie/wc et assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD;
– la SAS SNIE, titulaire du lot électricité et assurée auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle interviennent les MMA ;
– la société SAMBP, titulaire du lot menuiserie extérieures et assurée auprès de la SMACV SMABTP.

Le 21 décembre 2007, Madame [W] [O] s’est portée acquéreur en l’état futur d’achèvement d’un appartement auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER.

La réception des travaux est intervenue le 23 juin 2010 et la livraison de l’appartement de Madame [O] le 29 juin 2010 avec réserves.

Se plaignant de l’apparition d’infiltrations dans sa chambre, Madame [O] a, par acte du 7 mars 2011, saisi en référé le Président du Tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur suivant police Constructeur Non Réalisateur, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de la société CENTRAL GARANTIES, assureur du Syndic, le Cabinet IMMODONIA.

Par ordonnance en dae du 23 mars 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [G].

Les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux constructeurs et assureurs par ordonnance de référé des 16 octobre 2013, et 21 mars 2014 à la requête de la société BOUYGUES IMMOBILIER.

À la requête de la compagnie AXA FRANCE, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENOCIL, par ordonnance de référé prononcée le 28 mars 2014.

Par actes d’huissier en date du 1er août 2014 et enrôlés le 5 septembre 2014, Madame [W] [O] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Bobingy :
– la SA BOUYGUES IMMOBILIER,
– la SA ALLIANZ IARD
– le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [39] sis [Adresse 9] et [Adresse 16] à [Localité 38].

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 14-11249.

La SA ALLIANZ IARD, par actes d’huissier enrôlés le 3 avril 2015, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Bobigny :
– la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE ;
– la SAS ENOCIL ;
– la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE NORD ;
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL.

Ces deux instances ont été jointes le 21 septembre 2005.

Par ordonnance en date du 07 décembre 2015, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

La SA ALLIANZ IARD, par actes d’huissier enrôlés le 1er juillet 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
– la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
– la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
– la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS et ENTREPRISE LEROUX .
– la SAS BERNARD PAYSAGE ;
– la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ;
– la SAS [M] [E] & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [M] [E] & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
– la SAS SNIE ;
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-5404.

La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL, par actes d’huissier enrôlés le 29 juillet 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
– la SARL EURO-PREFA ;
– la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
– la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
– la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, de la SAS ENTREPRISE LEROUX et de la SARL EURO-PREFA;
– la SAS BERNARD PAYSAGE ;
– la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE.
– la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-6631;

La SA BOUYGUES IMMOBILIER, par actes d’huissier enrôlés le 17 août 2020, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
– la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
– la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE ;
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCIL et de la SAMBP ;
– SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés [M] [E], ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
– la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur domamge-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier et de responsabilité de la SARL SANIBAT 60 ;
– la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
– SAS SNIE ;
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
– la SAS BERNARD PAYSAGE ;
– la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ; :
– SARL SANIBAT 60 ;
– la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
– la SAS [M] [E] & CIE SOCIETE D’EXPLOITATION ;
– la SAS ENTREPRISE LEROUX ;
– le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [39] sis [Adresse 9] et [Adresse 16].

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20-6867.

Par ordonnance en date du 08 mars 2021, le juge de la mise en état a joint toutes ces procédures sous le numéro RG 14-11249, révoqué le sursis à statuer et ordonné la radiation de l’affaire.

Selon conclusions de la SA ALLIANZ IARD en date du 10 janvier 2023, notifiées par RPVA le 09 février 2023, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 23-3137.

Par conclusions notifiées par RPVA en date 29 mai 2024 et en date du 09 septembre 2024, la SA BOUYGUE IMMOBILIER indique se désister de son instance et de son action.

Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD indique accepter le désistement de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et se désister de son instance et de son action.

Par conclusions notifiées par RPVA en date des 06, 08, 09 et 26 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SASU ETANCHEITE DU NORD et de la SAS ENOCIL, la SASU ETANCHEITE DU NORD, la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE, la SAMCV SMABTIP en sa qualité d’assureur de la SARL LES RAVALEURS FRANCILIENS, de la SAS ENTREPRISE LEROUX, de la SAS ENOCIL et de la SAMBP, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [39] sis [Adresse 9] et [Adresse 16], indiquent accepter les désistements de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

Selon conclusions notifiées par RPVA les 06 et 09 septembre 2024, la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES et la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE, indiquent accepter les désistements de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD, sauf en ce qui concerne les dépens et s’en rapporter s’agissant des frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées par RVPA le 09 septembre 2024, la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS indique accepter le désistement de la SA BOUYGUES IMMOBILIER et de la SA ALLIANZ IARD.

Selon ordonannce en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action partiel de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de :
la SAS Entreprise Leroux
la SAS Bernard Paysages
la SAS [M] [E] & Cie Société d’Exploitation
la SAS SNIE
la SARL SANIBAT 60

Aux termes de la même décision, le juge de la mise en état a également constaté le désistement d’instance et d’action partiel de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de :
la SAS Entreprise Leroux
la SAS Bernard Paysages
la SAS [M] [E] & Cie Société d’Exploitation
la SAS SNIE.

L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 07 octobre 2024 où elle a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désistements d’instance et d’action de la SA BOUYGUES IMMOBILIER Eet de la SA ALLIANZ IARD

L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action notamment par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
Le désistement d’action entraîne abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.

En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de la SA BOUYGUES IMMOBILIER est parfait, les parties qu’elle a appelé en intervention forcée ayant expressément accepté son désistement ou n’ayant pas conclu au fond.

De la même manière le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD est parfait, les parties qu’elle a appelé en intervention forcée ayant expressément accepté son désistement ou n’ayant pas conclu au fond.

Il est rappelé que ces désistements ne mettent pas fin à la présente instance, dès lors que Madame [W] [O] ne s’est pas désistée de ses demandes et que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL ne s’est pas désistée de ses appels en garantie.

Sur les demandes accessoires

L’article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’occurence, dans la mesure où la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD ont renoncé, de part leur désistement d’instance et d’action à leurs prétentions, elles doivent être considérées comme la partie qui succombe et devront à ce titre être condamnés aux dépens des interventions forcées qu’elles ont introduite dont distraction au profit de :
– de Maître Carmen DEL RIO pour ceux la concernant ;
– de Maître Catherine BALLOUARD pour ceux la concernant ;
– de la SELAS KARILA pour ceux la concernant ;
– de Me Céline NETTHAVONGS pour ceux la concernant ;
– de Maître Virginie MIRÉ pour ceux la concernant.

Les interventions forcées étant indépendantes les une des autres, il n’y a pas lieu de condamner in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD.

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, la SA BOUYGUES IMMOBILIER étant condamnée au dépens relatifs aux interventions forcées qu’elle a introduites, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCIL et de la SAMBP ;
– SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
– la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
– le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [39] sis [Adresse 9] et [Adresse 16] à [Localité 38].

De la même manière, la SA ALLIANZ IARD étant condamnée au dépens relatifs aux interventions forcées qu’elle a introduites, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux parties suivantes :
– la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE NORD ;
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL, LES RAVALEURS FRANCILIENS et ENTREPRISE LEROUX .
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE.

La SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes et la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ayant indiqué aux termes de leus dernières conclusions sur incident s’en rapporter s’agissant des frais irrépétibles, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit à leurs demandes à ce titre.

La SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [M] [E] & CIE SOCIETE D’EXPLOITATION et la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur des sociétés BEE n’ont formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans leurs dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

La SAS ENOCIL et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [M] [E] & CIE SOCIETE D’EXPLOITATION n’ont pas constitué avocat, elles n’ont donc formulé aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance au fond, ni sur les autres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SA BOUYGUES IMMOBILIER à l’égard de :
– la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES ;
– la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE ;
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, ENTREPRISE LEROUX, ENOCIL et SAMBP ;
– SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés [M] [E], ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
– la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur domamge-ouvrage, constructeur non réalisateur, tous risques chantier et de responsabilité de la SARL SANIBAT 60 ;
– la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
– la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ; :
– la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
– le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [39] sis [Adresse 9] et [Adresse 16].

CONSTATONS, le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD à l’égard de:
– la SAM CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE ;
– la SAS ENOCIL ;
– la SASU ETANCHEITE DU NORD ;
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE NORD ;
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS ENOCIL
– la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes ;
– la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
– la SAMCV SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS et ENTREPRISE LEROUX .
– la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS BERNARD PAYSAGE ;
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [M] [E] & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE.

CONDAMNONS la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de l’intervention forcée qu’elle a introduit par actes d’huissier de justice délivrés les 19, 22 et 23 juin 2020 et enrôlés le 17 août 2020 sous le numéro RG 20-6867 ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens des interventions forcées qu’elle a introduit par actes d’huissier de justice délivrés les 09, 10, 19 et 24 mars 2015et enrôlés le 03 avril 2015 sous le numéro RG 15-4266 ainsi que par actes d’huissier de justice délivrés le 23 juin 2020 et enrôlés le 1er juillet 2020 sous le numéro RG 20-2404 ;

CONDAMNONS la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 1000 € (mille euros) chacun à :
– la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bonnal dixneuf Architectes
– la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL BEE et de la SAS BEE ;
– la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
– la société CRAMA [Localité 37] Val de Loire venant aux droits de la société Groupama [Localité 37] Val de Loire assureur de la SAS Bernrd Paysage ;
– la SASU ETANCHEITE NORD
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés [M] [E], Enocil et Etanchéité du nord
– la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SARL SANIBAT 60 ;
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venants aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la SAS SNIE ;
– le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [39] sis [Adresse 9] et [Adresse 16] ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.000 € (mille euros) chacun à – la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la société BEE ;
– la SAS ENOCIL ;
– la SAS ETANCHEITE NORD ;
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés ENOCIL et ETANCHEITE DU NORD ;
– la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ENOCIL ;
– la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la société ATELIER BONNAL DIXNEUF ARCHITECTES ;
– la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS ;
– la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS [M] [E] & Cie SOCIETE D’EXPLOITATION ;      
– la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS assureur de la SAS SNIE ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2024, à 09h00, aux fins de clôture, étant précisé que tout incident qui serait soulevé avant cette date sera examiné par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond eu égard à l’état d’avancement de l’instruction et à la date d’introduction de la présente instance il y a plus de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,


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