Constitution du prêtLa Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a accordé à Mme [E] [Y] un prêt immobilier le 28 novembre 2017, suite à une offre reçue le 8 novembre 2017. Ce prêt était destiné à l’acquisition de sa résidence principale et se composait de deux prêts : un prêt de 109.561 euros à un taux d’intérêt fixe de 1,60% remboursable en 240 mensualités, et un prêt à taux 0 de 15.000 euros, également remboursable en 240 mensualités. Défaut de paiementMme [E] [Y] a cessé de régler ses échéances de prêt en septembre 2023. Il a été constaté qu’elle avait vendu le bien immobilier financé par le crédit, comme l’indique un acte authentique publié le 18 mai 2022. En conséquence, la Caisse régionale a envoyé une lettre recommandée le 5 janvier 2024, demandant le paiement des échéances impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Déchéance du termeNe s’étant pas acquittée des sommes dues, Mme [E] [Y] a été informée le 19 avril 2024 de la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la somme de 99.893,65 euros. La Caisse régionale a ensuite assigné Mme [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice le 14 juin 2024 pour obtenir le paiement des sommes dues. Demande de remboursementLa Caisse régionale a demandé le remboursement des soldes impayés des prêts, incluant les intérêts au taux contractuel, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [Y] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Motifs de la décisionLe tribunal a statué en faveur de la Caisse régionale, se fondant sur les articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, qui permettent au prêteur d’exiger le remboursement immédiat en cas de défaillance de l’emprunteur. La Caisse régionale a été autorisée à réclamer le capital restant dû, les intérêts échus, et une indemnité forfaitaire. Condamnation de Mme [E] [Y]Mme [E] [Y] a été condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 88.412,99 euros avec intérêts au taux contractuel, ainsi que 11.435,81 euros avec intérêts au taux légal. Elle a également été condamnée à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR c/ [E] [Y]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/02240 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXCN
Grosse délivrée à
la SELARL B.P.C.M
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 415 176 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
Suivant offre de prêt reçue le 8 novembre 2017, et acceptée le 28 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à Mme [E] [Y] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale, décomposé comme suit :
un prêt n 00601485895 d’un montant de 109.561 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60% remboursable en 240 mensualités, un prêt n 00601485896 à taux 0 d’un montant de 15.000 euros remboursable également en 240 mensualités.
Mme [E] [Y] a cessé de régler régulièrement les échéances de ses prêts en septembre 2023 et il est apparu qu’elle avait vendu le bien immobilier financé par le crédit selon un acte authentique publié le 18 mai 2022 au service de la publicité foncière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a informé Mme [E] [Y] de lui payer, dans le délai de quinze jours les échéances impayées des deux prêts en l’informant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Mme [E] [Y] ne s’étant pas acquittée des sommes réclamées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur l’a informée de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigibles la somme de 99.893,65 euros restant due par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024.
Par acte du 14 juin 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a fait assigner Madame [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au visa des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le paiement des sommes suivantes :
99.893,65 euros représentant les soldes impayés des prêts avec intérêts aux taux contractuels postérieurs au 19 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, Mme [E] [Y] n’a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Sur la demande principale en remboursement du prêt
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.
En l’espèce, suivant offre de prêt reçue le 8 novembre 2017, et acceptée le 28 novembre 2017, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a consenti à Mme [E] [Y] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale, décomposé comme suit :
un prêt n 00601485895 d’un montant de 109.561 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60% remboursable en 240 mensualités, un prêt n 00601485896 à taux 0 d’un montant de 15.000 euros remboursable également en 240 mensualités.
Conformément à la clause résolutoire du contrat de prêt, la Caisse régionale de crédit agricole Provence Côte d’Azur a, après une mise en demeure infructueuse, informé Madame [E] [Y] de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 99.893,65 euros par lettre recommandée du 19 avril 2024.
En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur est fondée à réclamer à Mme [E] [Y] le paiement des sommes suivantes :
en règlement des sommes dues en vertu du prêt n 00601485895 :- Capital restant dû à la date de déchéance du terme : 81.821,00 euros
– Intérêts dus à la date de déchéance du terme : 805,21 euros
– Indemnité forfaitaire : 5.786,78 euros
Soit la somme de 88 412,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an calculés sur la somme de 81.821,21 euros à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement.
en règlement des sommes dues en vertu du prêt n 00601485896 à taux 0, la somme de 11 435,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Mme [E] [Y] sera par conséquent condamnée à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur :
la somme de 88 412,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an calculés sur la somme de 81.821,21 euros à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n 00601485895,
la somme de 11 435,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n 00601485896.
Sur les demandes accessoires.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
Partie perdante au procès, Mme [E] [Y] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur les sommes suivantes :
88 412,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an calculés sur la somme de 81.821,21 euros à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n 00601485895,
11 435,81 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n 00601485896 ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT