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Acquisition de l’appartementMonsieur [X] [W] et Madame [T] [H] ont acquis, par acte notarié en date du 29 juin 2022, un appartement, une cave et deux parkings auprès de Madame [O] [F] et Monsieur [L] [S] dans une résidence située à [Adresse 6]. Problème d’humidité et assignationLes acquéreurs ont constaté un problème d’humidité dans la cave, qu’ils estiment avoir été dissimulé par les vendeurs. En conséquence, ils ont assigné ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 10 mai 2024, demandant l’organisation d’une mesure d’expertise. Audience et demande d’expertiseLors de l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] ont réaffirmé leur demande d’expertise. Les vendeurs, représentés par un avocat, n’ont pas opposé de résistance à cette demande, tout en émettant des réserves. Motifs de la décisionLe juge a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite pas d’examiner la recevabilité d’une action future, mais exige simplement que la partie qui en fait la demande justifie d’un motif légitime. Les éléments présentés par les acquéreurs ont été jugés suffisants pour ordonner l’expertise. Mission de l’expertL’expert désigné, Monsieur [G] [P], a pour mission de convoquer les parties, examiner les désordres allégués, déterminer leur nature et leur origine, et évaluer les travaux nécessaires pour y remédier. Il devra également établir un pré-rapport et un rapport définitif dans un délai imparti. Frais et dépensLes frais de consignation de l’expertise seront à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H], qui devront également assumer provisoirement les dépens, sous réserve de ce qui sera décidé par le juge du fond. Exécution de l’ordonnanceL’ordonnance est exécutoire par provision, et les parties doivent communiquer tous documents nécessaires à l’expert. En cas de non-consignation des frais dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01112
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNUJ
N°minute :
[X] [W], [T] [H]
c/
[O] [F], [L] [S]
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
tous deux représentés par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEFENDEURS
Madame [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D02189
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Suivant acte notarié en date du 29 juin 2022, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] ont fait l’acquisition auprès de Madame [O] [F] et de Monsieur [L] [S] d’un appartement, d’une cave et de deux parkings dans une résidence sise [Adresse 6].
Arguant de l’existence d’un problème d’humidité affectant la cave que leur auraient dissimulé les vendeurs, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] ont, par actes séparés en date du 10 mai 2024, assigné Madame [O] [F] et Monsieur [L] [S] par- devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] ont maintenu leur demande d’expertise.
Madame [O] [F] et Monsieur [L] [S] ayant constitué avocat ont déclaré ne pas s’y opposer tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Ils sollicitent néanmoins que la mission de l’expertise soit complétée par le chef : « Donner son avis quant à la possibilité d’utiliser la cave vendue conformément à sa destination »
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise en date du 16 février 2024 émanant du cabinet HYDREXPERT, les attestations de résidents de l’immeuble en les personnes de Madame [A] [Z] et de Monsieur [E] [C]) signent pour Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur les lieux, [Adresse 6],
– examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition, en préciser l’importance,
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ces désordres pouvaient ou non être ignorés des vendeurs au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables pour un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité du bien vendu ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les acquéreurs en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin des devis par les parties,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [X] [W] et Madame [T] [H] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président