Examen des obligations contractuelles et des conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’un prêt personnel

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Examen des obligations contractuelles et des conséquences d’un défaut de paiement dans le cadre d’un prêt personnel

Constitution du prêt

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [B] [M] un prêt personnel de 26 300 € le 23 mars 2019, remboursable en 60 mensualités de 504,06 € à un taux de 5,64 %.

Mises en demeure et déchéance du terme

En raison d’échéances impayées, la banque a envoyé une mise en demeure à Monsieur [M] le 1er juillet 2021, lui demandant de régulariser un retard de 359,43 € sous 15 jours. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée par lettres recommandées en décembre 2021 et janvier 2022.

Assignation en justice

Face à l’inaction de Monsieur [M], la BNP PARIBAS a assigné ce dernier devant le juge des contentieux de la protection le 28 décembre 2022, demandant le déboutement de ses prétentions et le paiement de 23 087,56 € avec intérêts.

Arguments de la défense

Monsieur [M] a contesté la validité de l’assignation, arguant qu’elle manquait de motivation en droit et que la régularisation postérieure de la banque ne suffisait pas. Il a également soulevé des points concernant la nullité du contrat et la déchéance des intérêts.

Réponse de la banque

La BNP PARIBAS a produit divers documents pour justifier la régularité de l’opération de crédit, affirmant que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue et que les mises en demeure étaient valables.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’assignation valable, a constaté la déchéance du terme au 31 janvier 2022, et a condamné Monsieur [M] à payer 23 087,56 € à la BNP PARIBAS, avec intérêts au taux de 5,64 %.

Condamnation aux dépens

Monsieur [M] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 400 € à la BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le jugement a rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire du Havre
RG
23/00017
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Minute :
N° RG 23/00017 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GD7O
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevardd Hausmann – 75009 PARIS

Représentée par Me Stéphane HENRY de la SCP SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [M]
né le 06 Mai 1995 à MONTIVILLIERS, demeurant 23 rue Gérard Lautier – 76620 LE HAVRE

Représenté par Me Océane DUTERDE, Avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable conclue en date du 23 mars 2019, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [M] un prêt personnel d’un montant de 26 300 €, remboursable en 60 échéances de 504,06 € (hors assurance) au taux conventionnel de 5,64 % et au TAEG de 5,79 %.

Se prévalant d’échéances impayées aux termes convenus, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé, le 1er juillet 2021, à Monsieur [M], une mise en demeure de régulariser le retard d’un montant de 359,43 € sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [M] par de nouvelles lettres recommandées avec accusés de réception en date des 1er décembre 2021 et 31 janvier 2022.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, par acte du 28 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle lui demande de :

– débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses prétentions,
– condamner Monsieur [M] à payer la somme de 23 087,56 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
– condamner en outre Monsieur [M] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
– dire et juger que cela n’emporte pas la déchéance de l’assurance qui reste évidemment due au créancier.

A l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par Maître MOREL, substitué par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.

Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :

– l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
– la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
– la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
– la réduction de l’indemnité conventionnelle,
– la suppression de l’intérêt au taux légal,

La banque n’a pas fait valoir d’observations.

Monsieur [M] était représenté par Maître Océane DUTERDE, qui a précisé que la pièce n°18, bien que n’étant pas visée dans le bordereau de pièces avait bien été communiquée au demandeur, ce qui a été confirmé par Maître HENRY, et a déposé son dossier.

Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :

In limine litis,
– dire et juger les fondements de l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 à l’initiative de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE abrogés,
En conséquence,
– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 comme ne comportant pas de motivation en droit,
– constater que ce vice de forme ne peut être couvert, l’exception de nullité ayant été soulevée avant toute défense au fond,
A titre subsidiaire,
– débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires en ce qu’elle ne justifie pas d’une mise en demeure préalable valablement transmise Monsieur [M],
A titre infiniment subsidiaire,
– ordonner un échelonnement de la dette de Monsieur [M] au bénéfice de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE consistant en un paiement mensuel de 299,70 € jusqu’à parfait achèvement,
– condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la validité de l’assignation

Monsieur [M] soutient que l’assignation délivrée le 28 décembre 2022 ne respecte pas l’article 56 du code de procédure civile puisqu’elle ne contient pas de motivation en droit des demandes, les textes visés dans l’assignation ayant été abrogés. Il soutient également que la régularisation postérieure de la BNP PARIBAS, qui vise les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, ne permet pas à Monsieur [M] d’avoir plus d’informations sur la motivation en droit de la banque et donc ne lui permet pas de répondre de manière précise aux demandes formulées à son encontre.

Or, si les textes visés dans l’assignation ont été abrogés, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a régularisé son visa dans ses conclusions postérieures en visant les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. On peut donc considérer que c’est tout le titre Ier du Livre III, concernant les opérations de crédit qui est visé, ce qui constitue une motivation en droit suffisante.

L’assignation délivrée le 28 décembre 2022 à Monsieur [M] à l’initiative de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc valable.

Sur la recevabilité de la demande

Monsieur [M] justifie avoir obtenu un plan de surendettement en date du 10 novembre 2020 mais ne démontre pas l’avoir respecté. Au contraire, au vu des mises en demeure qu’il a reçues, il lui est bien reproché de ne pas l’avoir respecté et il lui a été indiqué qu’à défaut de paiement, il y aurait reprise des poursuites judiciaires. Il est donc caduc. En outre, l’existence d’un plan de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention d’un titre exécutoire par le créancier.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé,
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu en février 2021. Le prêteur, qui a assigné par acte en date du 28 décembre 2022, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation, il n’encourt donc pas la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit l’offre de prêt, la notice sur l’assurance facultative, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche conseil assurance, la fiche conseil vivasistance plus, la fiche de renseignements, la fiche explicative, la fiche vivasistance plus, la FIPEN, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus de Monsieur [M], le mandat de prélèvement, le porte adresse, la preuve de consultation FICP, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, le plan de surendettement du 10 novembre 2020, les lettres de mises en demeure et le détail de la créance.

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par une mise en demeure en date du 1er décembre 2021, puis à nouveau par une mise en demeure en date du 31 janvier 2021.

Monsieur [M], dans ses conclusions n°2, soulève le fait que les accusés de réception des lettres de mise en demeure sont datés 6 juillet, 8 décembre et 3 février sans préciser d’années. Cependant, ils sont bien produits avec les courriers auxquels ils correspondent qui sont datés respectivement au 1er juillet 2021, 1er décembre 2021 et 31 décembre 2022. Les numéros de suivi des lettres recommandées, précisés à la fois sur les accusés de réception et sur les courriers, permettent de vérifier sans problème les dates de réception.

Monsieur [M] allègue également le non-respect du formalisme des mises en demeure. Or, ces dernières mentionnent bien le crédit en cause (« crédit impayé, n° de dossier 4269 630 544 9001 », numéro qui correspond à celui qui se trouve dans le plan de surendettement), précisent le montant dû par Monsieur [M], la différence de montant entre les différentes mises en demeure s’expliquant par l’acquisition de la déchéance du terme et elles précisent également qu’à défaut de paiement de la part de Monsieur [M], la banque engagera une action judiciaire en paiement à son encontre.

Ces lettres de mise en demeure et prononçant la déchéance du terme, en ce qu’elles ont date certaine et respectent le formalisme prévu, doivent être considérées comme valables. La déchéance du terme est donc bien acquise au 31 janvier 2022.

Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure, du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [M] à lui payer, au 31 janvier 2022, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :

Montant retenu sur le plan : 23 087,56 €
_______________

TOTAL 23 087,56 €

Monsieur [M] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel 5,64 % l’an à compter de la signification du présent jugement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Sur la demande de délais de paiement

Monsieur [M] propose des mensualités de paiement de 299,70 euros qui consisteraient à reprendre les mensualités de son plan conventionnel de surendettement alors que celui-ci est devenu caduc puisqu’il n’a procédé à aucun règlement pendant le plan. Par ailleurs, il ne produit aucun élément actualisé sur sa situation.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement sollicités.
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [B] [M] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 23 mars 2019 par Monsieur [B] [M], au 31 janvier 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23 087,56 euros (vingt-trois mille quatre-vingt-sept euros et cinquante-six centimes) au titre du contrat de crédit du 23 mars 2019 au taux conventionnel de 5,64% l’an à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [B] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE


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