Conflit autour de la validité d’une offre d’achat et des obligations contractuelles en matière immobilière

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Conflit autour de la validité d’une offre d’achat et des obligations contractuelles en matière immobilière
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Mandat de vente et offre d’achat

Selon un mandat daté du 31 mai 2021, monsieur [R] [U] et madame [G] [I] ont chargé l’agence immobilière ORPI, exploitée par la SAS [Adresse 11], de vendre leur bien immobilier situé à [Adresse 1]. Le 10 juin 2021, monsieur [N] [F] a proposé d’acheter ce bien pour 450 000 euros, incluant 15 000 euros d’honoraires. L’offre a été acceptée par les consorts [U] par courriel le 11 juin 2021.

Report de la signature et caducité de l’offre

La signature du compromis de vente, initialement prévue pour le 30 juin 2021, a été reportée à plusieurs reprises, jusqu’au 4 août 2021. Le 29 juillet 2021, l’agence immobilière a informé monsieur [F] de la caducité de l’offre d’achat, mettant ainsi fin aux opérations en cours.

Mise en demeure et assignation

Par lettres recommandées en septembre et octobre 2021, monsieur [F] a mis les consorts [U] en demeure de lui verser 45 000 euros pour manquement à leur obligation de loyauté. En réponse, monsieur [F] a assigné les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir réparation de son préjudice.

Intervention de la SAS PONT DU GARD

Les consorts [U] ont assigné la SAS PONT DU GARD en intervention forcée pour garantir leurs condamnations potentielles. Le juge a ordonné la jonction des procédures en juin 2023.

Clôture de l’instruction et plaidoirie

L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2024, et l’affaire a été plaidée le même jour. Les parties ont constitué avocat, et la décision devait être rendue le 4 novembre 2024.

Demandes de monsieur [F]

Dans ses conclusions, monsieur [F] a demandé la condamnation solidaire des consorts [U] à lui verser 45 000 euros pour dommages et intérêts, ainsi que d’autres sommes au titre des frais de justice. Il a soutenu que la vente était parfaite et que la rétractation des vendeurs était abusive.

Réponse des consorts [U]

Les consorts [U] ont demandé la caducité de l’offre d’achat, arguant qu’ils n’avaient pas signé dans les délais. Ils ont également soutenu que l’absence d’apport personnel de monsieur [F] rendait l’offre caduque et ont formulé des demandes reconventionnelles pour indemnisation.

Position de la SAS PONT DU GARD

La SAS PONT DU GARD a demandé la constatation de l’absence de faute de sa part et a sollicité le rejet des demandes des consorts [U]. Elle a également demandé la condamnation solidaire de monsieur [F] et des consorts [U] au paiement de frais de justice.

Validité de l’offre d’achat

Le tribunal a examiné la validité de l’offre d’achat, concluant que celle-ci était parfaite et que les consorts [U] avaient effectivement signé l’offre avant l’expiration du délai. La demande de caducité a été rejetée.

Absence d’apport personnel

Concernant l’apport personnel de monsieur [F], le tribunal a jugé que les stipulations contractuelles ne conditionnaient pas la validité de l’offre à la nature de cet apport. La demande des consorts [U] à ce sujet a également été rejetée.

Engagement des parties

Le tribunal a constaté que l’offre acceptée constituait un engagement des parties, et que les consorts [U] avaient manqué à leurs obligations en se rétractant. Ils ont été jugés responsables de l’inexécution de la promesse de vente.

Préjudice de monsieur [F]

Monsieur [F] a allégué un préjudice matériel et moral, mais n’a pas fourni de justificatifs pour le préjudice matériel. Le tribunal a fixé le préjudice moral à 4 000 euros, que les consorts [U] ont été condamnés à verser.

Appel en garantie et demande reconventionnelle

La SAS PONT DU GARD a été exonérée de toute faute dans l’exécution de son mandat. Les demandes reconventionnelles des consorts [U] ont été rejetées, car ils n’ont pas prouvé l’existence d’une faute de monsieur [F].

Dépens et frais de justice

Les consorts [U] ont été condamnés aux dépens de l’instance. Le tribunal a également statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant les consorts [U] à verser des sommes à monsieur [F] et à la SAS PONT DU GARD.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
22/01310
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Xavier COTTIN
la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ
la SCP SVA

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Novembre 2024
1ère Chambre Civile
————-
N° RG 22/01310 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNDB
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

M. [N] [F]
né le 07 Janvier 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,

à :

S.A.S. [Adresse 11]
exerçant sous l’enseigne ORPI immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°793 994 484 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège (intervenant forcé), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

Mme [G] [I] épouse [U]
exerçant la profession D’ASH
née le 12 Octobre 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

M. [R] [U]
né le 28 Juin 1971 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 2 Septembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire,agissant en qualité de juges rapporteurs, ayant fait le rapport à Antoine GIUNTINI, Vice Président, assistés de Nathalie FORINI, FF greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon mandat du 31 mai 2021, monsieur [R] [U] et madame [G] [I] épouse [U] (ci-après dénommés consorts [U]) ont donné mandat à l’agence immobilière ORPI exploitée par la SAS [Adresse 11] (ci-après dénommée SAS PONT DU GARD), de vendre leur bien immobilier sis [Adresse 1] dans la commune de [Localité 8].

Par acte sous seing privé du 10 juin 2021, monsieur [N] [F] a proposé à monsieur [U] et madame [I] d’acquérir leur bien en ayant partiellement recours à un prêt pour un prix de 450 000 euros, en ce compris 15 000 euros d’honoraires du mandataire.

Suivant courrier électronique du 11 juin 2021, l’offre d’achat a été acceptée, l’agence immobilière ORPI exploitée par la SAS [Adresse 11] a confirmé à monsieur [F] l’acceptation de l’offre d’achat par monsieur [U] et madame [I].

La signature de l’avant-contrat par acte authentique, dénommé compromis de vente, initialement fixée au 30 juin 2021 a été reportée au 8 juillet 2021 puis au 4 août 2021.

Suivant communication électronique du 29 juillet 2021, l’agence immobilière ORPI exploitée par SAS [Adresse 10] a informé monsieur [F] de la caducité de l’offre d’achat et il a été mis fin aux opérations en cours.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 10 septembre 2021 et 4 octobre 2021, monsieur [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis les consorts [U] en demeure de lui verser la somme de 45 000 euros pour manquement à leur obligation de loyauté.

*****

Suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2021, monsieur [F], considérant la rétractation des vendeurs abusive, a assigné monsieur [U] et madame [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de condamnation à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01310.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, les consorts [U] ont assigné la SAS PONT DU GARD en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/05272.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 22/01310.

*****

La clôture différée de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2024.

Les parties ont régulièrement constitué avocat. La décision sera contradictoire.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, monsieur [F], demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement monsieur [R] [U] et madame [G] [I] au paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,DEBOUTER monsieur [R] [U] et madame [G] [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,DEBOUTER LA SAS [Adresse 10], exerçant sous l’enseigne ORPI de toutes éventuelles demandes, fins et prétentions, CONDAMNER in solidum monsieur [R] [U] et madame [G] [I] au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum monsieur [R] [U] et madame [G] [I] au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure, RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Se fondant sur les dispositions des articles 1583 et 1589 du Code civil et de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que sur les stipulations de l’offre d’achat, monsieur [F] soutient que la vente est parfaite et que la promesse de vente vaut vente dès lors que l’acquéreur et le vendeur se sont entendus sur la chose et sur le prix, et que le vendeur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation. Il affirme en conséquence que la rétraction des vendeurs est abusive.

En réponse aux moyens soulevés par monsieur [U] et madame [I] tirés de la caducité de l’offre d’achat, il affirme qu’il ne peut lui être opposé l’absence de leurs signatures sur l’offre d’achat dès lors qu’ils avaient donné mandat à l’agence immobilière de signer tout acte sous seing privé pour la réalisation de l’opération.
Il soutient également que l’offre d’achat ne comporte pas de condition suspensive tenant à la nature de son apport personnel et que les vendeurs ont été informés que celui-ci résultait de la vente future de son bien immobilier.
Il fait valoir que monsieur [U] et madame [I] ne peuvent lui opposer la faute de l’agence d’avoir mis fin aux opérations en cours en raison du mandat de vente conclu.

Il affirme que les vendeurs ont commis une faute en se rétractant de manière abusive et excipe de leur mauvaise foi en considérant qu’il se sont engagés de manière ferme dans l’offre d’achat au remplacement de divers équipements du bien et que ce n’est qu’après avoir eu conscience de ce que leur situation financière ne leur permettrait pas qu’ils ont cessé les opérations.

*****

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, monsieur [U] et madame [I] demandent au tribunal :

A titre principal :

PRONONCER la caducité de l’offre d’achat du 10 juin 2021,DEBOUTER monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER monsieur [F] à verser à madame [I] et à monsieur [U] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :

PRONONCER la caducité de l’offre d’achat du 10 juin 2021 aux torts exclusifs de monsieur [F] DEBOUTER monsieur [F] de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la SAS [Adresse 11] à relever et garantir monsieur [U] et madame [I] de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre à la requête de monsieur [F] CONDAMNER la SAS PONT DU GARD TRANSACTION à verser à madame [I] et à monsieur [U] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Reconventionnellement,
CONDAMNER monsieur [F] à verser à madame [I] et monsieur [U] la somme de 25 000 euros en indemnisation de leur préjudice résultant de l’immobilisation de leur bien immobilier CONDAMNER monsieur [F] à verser à madame [I] et monsieur [U] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leur préjudice résultant d’un abus du droit d’agir CONDAMNER monsieur [F] à verser à madame [I] et à monsieur [U] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leur demande principale de caducité de l’offre d’achat, ils affirment ne pas avoir signé l’offre d’achat dans le délai prévu par les stipulations contractuelles.

Subsidiairement, au soutien de leur demande de caducité de l’offre d’achat aux torts exclusifs du demandeur, se fondant sur les dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil, ils affirment que le mode de financement est une condition de la vente et que l’absence d’apport personnel de monsieur [F] rend l’offre caduque. En outre, ils excipent de la mauvaise foi de monsieur [F] à leur encontre, leur ayant dissimulé ne pas disposer d’un apport personnel.

Enfin, en réponse aux demandes indemnitaires, ils indiquent que la seule obligation résultant de l’offre d’achat est la signature d’un avant-contrat, dont l’absence ne constitue pas un préjudice indemnisable. Ils soutiennent que la mention du remplacement des équipements dans l’offre d’achat ne constitue pas un engagement ferme et donc, une condition de la vente, mais une simple information à destination de monsieur [F].

Reconventionnellement, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, ils invoquent la faute de monsieur [F], leur ayant fait craindre des poursuites judiciaires, ce qui leur a causé un préjudice résultant de l’immobilisation injustifiée de leur bien immobilier.
Ils soutiennent que la présente instance caractérise un abus du droit d’agir de la part de monsieur [F] leur causant un préjudice.

A titre infiniment subsidiaire, se fondant sur les dispositions des articles 1191 et 1192 du code civil, ils soutiennent qu’ils n’ont pas manifesté leur volonté de cesser les opérations de vente et que la décision de ne pas donner suite résulte d’une décision unilatérale de la SAS [Adresse 10] qui ne les a pas informés des éventuelles conséquences.

*****

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la SAS PONT DU GARD TRANSACTION, demande au tribunal :

A titre principal :
CONSTATER l’absence de toute faute imputable à l’agence immobilière SAS [Adresse 10], de nature à engager sa responsabilité contractuelle, DEBOUTER les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’absence de tout préjudice imputable à l’agence immobilière SAS PONT DU GARD TRANSACTION,DEBOUTER les consorts [U] de leur demande de se voir relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient portées à leur encontre par la SAS [Adresse 10].
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement monsieur [F] et les consorts [U] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de sa demande principale, se fondant sur les dispositions de l’article 1190 du code civil et sur la jurisprudence, elle affirme ne pas avoir commis de faute dans l’exécution de son mandat. Elle soutient avoir satisfait à son obligation d’information de ses mandants et avoir procédé à la vérification de la réunion de toutes les conditions permettant l’efficacité de la vente. En outre, elle affirme que la modification des conditions de financement imputable à monsieur [F] a entraîné la caducité de l’offre.

Subsidiairement, la SAS PONT DU GARD allègue que le préjudice invoqué par monsieur [F] découle de sa propre faute. Elle soutient que monsieur [F] a fait preuve de mauvaise foi en déclarant disposer d’un apport personnel. En outre elle considère que ce mode de financement comporte un aléa et s’analyse en une condition suspensive non prévue dans l’offre initiale et ajoutée unilatéralement par Monsieur [F]. Elle en conclut que les vendeurs n’ont dès lors plus obligation de contracter. Elle affirme lui avoir proposé de régulariser une nouvelle offre et que le refus de monsieur [F] ne peut lui être imputable.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de l’offre d’achat

Aux termes des dispositions de l’article 1583 du Code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Il résulte de l’article 1589 alinéa 1er du Code civil que « la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.»

Aux termes des dispositions de l’article 1186 alinéas 1er du Code civil « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît » et l’article 1117 alinéa 1er du code civil dispose que « l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable ».

Il ressort des dispositions de l’article 1188 du Code civil que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».

Sur l’absence de signature de l’offre d’achat par monsieur [U] et madame [I]

En l’espèce, il ressort des stipulations de l’offre d’achat dans la rubrique « Acceptation par le propriétaire » que « Cette offre d’achat est valable jusqu’au 11/06/2021 inclus. Passé cette date, et à défaut d’acceptation par le PROPRIETAIRE, elle deviendra caduque, sans autre formalité, sauf accord contraire de l’OFFRANT. L’acceptation de vendre aux conditions de la présente offre sera actée par la signature de celle-ci par le PROPRIETAIRE ».

Les consorts [U] affirment ne pas avoir signé l’offre d’achat dans les délais stipulés.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient monsieur [F], il ne se déduit pas du contrat de mandat entre l’agence immobilière d’une part et monsieur [U] et madame [I] d’autre part que ces derniers ont entendu substituer l’acceptation d’une offre d’achat par leur mandataire à la leur, mais qu’ils ont entendu donner mandat à l’agence immobilière de leur présenter des acquéreurs au prix déterminé dans le cadre d’une mission d’intermédiation. La seule présentation par un potentiel acquéreur d’une offre d’achat au prix de vente à l’agence immobilière ne vaut pas acceptation de celle-ci par les vendeurs.

Néanmoins, il résulte des pièces versées en procédure par la SAS [Adresse 10] que monsieur [U] et madame [I] ont tous deux signé l’offre d’achat le 10 juin 2021 faisant précéder leurs signatures de la mention « lu et acceptée » et que par courriel du 11 juin 2021, l’agence immobilière a informé monsieur [F] de l’acceptation en ces termes « j’ai le plaisir de vous confirmer que l’offre a été acceptée par les vendeurs ». Ainsi, l’offre a été signée avant l’expiration du délai stipulé dans l’offre d’achat.

Par conséquent, la demande des consorts [U] de voir prononcer la caducité de l’offre d’achat à ce titre sera rejetée.

Sur l’absence d’apport personnel de monsieur [F]

En l’espèce, au titre des « Conditions d’acquisition », il est indiqué dans la rubrique « Financement de l’opération » que « L’OFFRANT déclare disposer d’un apport personnel d’un montant de trois cent cinquante mille euros (350000€) et qu’il entend recourir pour le surplus à un financement selon les modalités suivantes : Emprunt de 150 000 €.
Par conséquent, en cas d’acceptation de son offre par le PROPRIETAIRE, l’avant-contrat de vente sera soumis à la condition suspensive d’obtention d’un prêt selon la règlementation en vigueur ».

Monsieur [F] verse aux débats un courriel qui lui a été adressé le 22/06/2021 par Maître [X] notaire aux termes duquel il est indiqué « Je vous confirme que la signature de la promesse pourra être réalisée dès obtention de votre accord de principe de prêt et du mandat de vente de votre maison. Je vous remercie de me faire parvenir les documents de la succession confirmant que vous aurez la disposition de la totalité du prix de vente ».
Ainsi, il ne résulte pas des stipulations contractuelles librement décidées par les parties qu’elles ont entendu conditionner la validité de l’offre d’achat à la nature particulière que devait revêtir l’apport de monsieur [F].
En outre, cette pièce corrobore l’affirmation de Monsieur [F] quant à l’indifférence de la nature de l’apport au jour de la signature de l’offre d’achat et la connaissance par monsieur [U] et madame [I] de ce que le produit de la vente future constituerait son apport.

De plus, l’affirmation de l’officier ministériel selon laquelle la communication du mandat de vente du bien et l’accord de principe de prêt de l’établissement bancaire sont suffisantes pour l’établissement de l’avant-contrat est de nature à caractériser la réalité de l’apport au jour de l’offre d’achat.

En conséquence, il en résulte qu’il ne peut être opposé à monsieur [F] d’avoir faussement déclaré disposer d’un apport au jour de l’offre d’achat.

La demande formée par monsieur [U] et madame [I] à ce titre sera ainsi rejetée.

Sur les effets de l’acceptation de l’offre

Il résulte des stipulations de l’offre d’achat que « l’offre acceptée constitue un accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du code civil ».

Il ressort des stipulations de l’offre d’achat les éléments suivants :
« Nature et description des biens
Adresse des biens : [Adresse 2]
Description : une villa de 210m2 habitables environ, sur un terrain de 1500m2 avec piscine. Cet ensemble immobilier étant édifié sur une parcelle cadastrée [Cadastre 7] 15a. »
Prix d’acquisition :
« L’offrant déclare son intention d’acquérir les biens ci-dessus désignés, avec faculté de substitution, au prix de quatre cent cinquante mille euros (450 000 €) soit un prix de quatre cent trente-cinq mille euros (435 000€) revenant au vendeur, un montant de quinze mille euros (15 000€) correspondant aux honoraires de négociation à la charge de l’offrant ».
 
En l’espèce, il a été démontré que l’offre d’achat formée par monsieur [F] le 10 juin 2021 a été accepté par monsieur [U] et madame [I] sans autre condition suspensive tenant au financement que celle de l’octroi d’un prêt couvrant partiellement le prix d’achat.

Il résulte de l’analyse de l’offre d’achat que celle-ci est claire et précise quant à la chose et à son prix.

Par conséquent, en application des dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil, auxquelles vendeurs et acquéreur ont entendu soumettre l’offre d’achat, il y a lieu de considérer que cette dernière vaut vente.

II. Sur la demande de dommages et intérêts.

Sur la faute

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Aux termes de l’article 1321 du Code civil, le débiteur est condamné s’il y a eu au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas avoir été empêché par la force majeure.

En l’espèce, il a été démontré que l’offre d’achat acceptée constitue une promesse synallagmatique de vente valant vente, les parties s’étant entendues sur la chose et sur le prix le 10 juin 2021. Il en résulte qu’elles sont tenues de respecter les obligations qu’elles ont chacune librement entendu mettre à leur charge sauf à ce qu’elles consentent à mettre fin au contrat ou que la loi les y autorise.

En l’espèce, monsieur [F] produit un courriel en date du 29 juillet 2021 aux termes duquel il est informé par l’agence immobilière de la rétraction par les vendeurs de leur acceptation.
Le courriel du 2 août 2021 qu’il adresse à l’agence immobilière démontre clairement qu’il n’a pas consenti à la révocation de la promesse synallagmatique de vente.
En outre, monsieur [U] et madame [I] ne démontrent pas que la mention selon laquelle le remplacement du chauffage serait effectué avant la vente n’avait qu’une valeur informative, en l’absence d’éléments permettant de corroborer cette allégation.

Il ressort par ailleurs des pièces versées en procédure qu’après avoir appris qu’ils ne percevraient pas la subvention escomptée pour respecter l’engagement pris de remplacer le système de chauffage, monsieur [U] et madame [I] ont proposé à monsieur [F] une diminution du prix de vente qu’il a refusé. Ces éléments sont de nature à caractériser la conscience du caractère d’engagement que revêtait la mention du remplacement du système de chauffage.

Par conséquent, la mention selon laquelle les équipements désignés seraient remplacés ne saurait s’analyser autrement que comme un engagement.

Ainsi, monsieur [U] et madame [I] ne peuvent se prévaloir ni du consentement de monsieur [F] ni d’une autorisation de la loi pour justifier l’inexécution de la promesse synallagmatique de vente conclue le 10 juin 2021. Il en résulte que cette inexécution est fautive.

Sur le préjudice

En l’espèce, monsieur [F] allègue un préjudice matériel résultant de l’engament de frais pour la conclusion de la vente, notamment en raison de déplacements. Il soutient également avoir subi un préjudice moral en ce qu’il s’était projeté dans l’acquisition du bien et a été contraint de trouver une autre solution par le comportement fautif des vendeurs. Il sollicite une indemnisation globale à hauteur de 45 000 euros.

Contrairement à ce que soutiennent monsieur [U] et madame [I], le préjudice allégué par monsieur [F] ne peut s’analyser en une perte de chance de conclure un avant-contrat dès lors qu’il a été démontré que la vente est parfaite.

En l’espèce, monsieur [F] allègue un préjudice matériel mais en l’absence de justificatifs, ce préjudice ne peut être établi.

Néanmoins, il n’est pas contestable que monsieur [F] subit un préjudice moral résultant de la contrariété de l’absence de concrétisation de l’opération au regard des démarches entreprises. La juridiction dispose de suffisamment d’éléments pour fixer le préjudice subi par monsieur [F] à la somme de 4 000 €.

Par conséquent, monsieur [U] et madame [I] seront condamnés solidairement à indemniser le préjudice moral de monsieur [F] à hauteur de 4000 euros.

IV. Sur l’appel en garantie

Il résulte des dispositions de l’article 1991 du code civil que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».

Aux termes des dispositions de l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

Il n’est pas contesté que monsieur [U] et madame [I] ont donné mandat de vendre leur immeuble à l’agence immobilière ORPI, exploitée par la SAS [Adresse 11].

En l’espèce, il a été démontré que l’inexécution de la promesse synallagmatique de vente est imputable à monsieur [U] et madame [I].

En outre, il résulte d’un courriel du 29 juillet 2021 que l’agence immobilière a informé monsieur [F] de la caducité de l’offre d’achat. Il n’est en conséquence pas contestable que monsieur [U] et madame [I] ne sont pas les émetteurs de ce courriel.

Néanmoins, il résulte des nombreux échanges versés en procédure, et notamment du courriel du 29 juillet 2021, dans lequel l’agence immobilière indique à monsieur [F] « J’ai fait le point avec ma collègue qui a rediscuté avec les vendeurs » que monsieur [U] et madame [I] ont été régulièrement informés au cours des opérations de vente.

Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que l’agence immobilière OPRI exploitée par la SAS [Adresse 10] a régulièrement sollicité monsieur [F] pour l’obtention de documents dans le but d’assurer l’efficacité de la vente.

La SAS PONT DU GARD justifie avoir transmis une nouvelle proposition de vente à monsieur [F] formulée par monsieur [U] et madame [I] de sorte que ces derniers ne peuvent valablement alléguer ne pas avoir été tenus informés de l’envoi de leur rétractation à monsieur [F].

Ainsi, le seul envoi du courriel du 29 juillet 2021 par l’agence immobilière ORPI exploitée par la SAS [Adresse 10] ne permet pas de caractériser une faute de sa part dans l’exécution de son mandat dès lors qu’il est établi qu’elle a satisfait à son obligation d’information de ses mandants et qu’il est établi qu’elle a effectué les démarches nécessaires à assurer l’efficacité de la vente.

Par conséquent, la demande de monsieur [U] et madame [I] formée à ce titre sera rejetée.

IV. Sur la demande reconventionnelle

Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il esr arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il a été démontré que l’inexécution de la promesse synallagmatique de vente est imputable à monsieur [U] et madame [I] de sorte qu’ils ne démontrent ni l’existence d’une faute imputable à monsieur [F] ni l’existence d’un préjudice les concernant.

Par conséquent, leur demande formée à ce titre sera rejetée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le juge statue sur les dépens de l’instance.

En l’espèce, monsieur [U] et madame [I], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [U] et madame [I] in solidum à payer à monsieur [F] la somme de 2500 euros et à la SAS PONT DU GARD la somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE in solidum monsieur [U] [R] et madame [G] [I] épouse [U] à payer à monsieur [F] [N] la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts ;
DEBOUTE monsieur [U] [R] et madame [G] [I] épouse [U] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DEBOUTE monsieur [U] [R] et madame [G] [I] épouse [U] de leur demande d’être relevés et garantis par la SAS [Adresse 11] de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE monsieur [U] [R] et madame [G] [I] épouse [U] in solidum à payer à monsieur [N] [F] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [R] et madame [G] [I] épouse [U] in solidum à payer à la SAS PONT DU GARD TRANSACTION la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] [R] et madame [G] [I] épouse [U] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le Greffier, La présidente,


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